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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 16 janv. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00300 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PKV
MINUTE N° RG 25/00300 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PKV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 16 Janvier 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [L] [W] (MINEUR)
né le 15 Août 2008 à [Localité 4]
de nationalité Iranienne
assisté(e) de Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [E], en langue kurde qui a prêté serment à l’audience
en présence de l’administrateur ad’hoc : Mme [G] de la Croix-Rouge Française
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [L] [W] (MINEUR) a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [W] (MINEUR), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [L] [W] (MINEUR) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 12/01/25 à 10:15 heures, demandeur d’asile le 12/01/25 à 18:49 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 14/01/25 à 17:47 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/01/25 à 10:15 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 16 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [W] (MINEUR) en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés te de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Que l’article 3.2 de cette même convention dispose que « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » ;
Que l’article 3.3 de cette même convention toujours dispose que « Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié » ;
Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [L] [W] (MINEUR), en provenance de [Localité 5] (Tanzanie), était dépourvu de tout document d’identité et de voyage lors son contrôle par la police aux frontières, l’intéressé déclarant avoirvoyagé avec un passeport grec remis par un passeur sans plus de précisions et être de nationalité iranienne (communauté kurde); Qu’il a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile dès le jour de son arrivée, le 12 janvier 2025 ; que cette demande a fait l’objet d’un rejet de l’OFPRA le 14 janvier 2025, décision contre laquelle l’administrateur ad’hoc a indiqué à l’audience ne pas faire appel et préferer régulariser une demande d’asile en dehors de la zone d’attente ;
Que lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il avait voyagé avec son frère, également retenu en zone d’attente, et avoir fui son pays car y être en danger ;
Que l’administrateur ad hoc a sollicité la remise de ce mineur au parquet des mineurs de Bobigny, indiquant que les deux individus seprétendant frères ont quitté l’Iran le 30 décembre et qu’elle n’avait pas réussi à joindre la famille de ceux-la;
Que Monsieur [L] [W] (MINEUR) a quant à lui déclaré qu’il souhaitait rester en France pour y avoir une nouvelle vie ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur [L] [W] (MINEUR), isolé, est en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil et qu’une mesure d’assistance éducative doit être diligentée le concernant, dans le cadre de laquelle les services éducatifs seront à même de pouvoir évaluer ses besoins et le prendre en charge, étant rappelé que ses parents sont à l’origine de son départ de son pays d’origine ;
Qu’aussi, au vu de ce qui précède, et dans l’intérêt de ce mineur dont la situation de vulnérabilité doit être prise en considération, il n’y a pas lieu de prolonger son maintien en zone d’attente, mais seulement de saisir le procureur de la République afin qu’une mesure de placement provisoire soit prise et qu’une saisine d’un juge des enfants soit effectuée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [L] [W] (MINEUR) en zone d’attente à l’aéroport de [3].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Saisissons le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny du cas d’un mineur isolé en vue d’une assistance éducative.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 16 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..16 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..16 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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