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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 janv. 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 janvier 2026 à 16h44
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [U] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/01/2026 à 12h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00321;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 26 Janvier 2026 à 15h13 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [R]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [E] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [R] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKV et RG 26/00321, sous le numéro RG unique N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKV ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [R] le 05 janvier 2025, assortie d’une interdiction de retour d’une année ;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2026, reçue le 26 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/01/2026, reçue le 24/01/2026, [U] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
— une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté,
Attendu que l’intéressé fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est erroné en ce qu’il fait état d’une interpellation et d’un placement en garde à vue du 26 janvier 2026 pour caractériser la menace à l’ordre public alors même qu’il a été placé au centre de rétention le 23 janvier 2026 ; qu’au surplus, aucune condamnation pénale n’a jamais été prononcée à son encontre ; que cette insuffisance de motivation justifie l’annulation de l’arrêté de placement ;
Attendu que l’avocat de la PREFECTURE fait valoir que la mesure d’éloignement a été édictée en 2025 et que l’intéressé ne justifie pas avoir, au cours de l’année écoulée, pris les dispositions nécessaires pour la mise à exécution de cette mesure ; que le risque de soustraction est avéré dès lors qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a, en l’espèce, rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— les différents alias de l’intéressé,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été signalisé à de nombreuses reprises pour des faits de vols en réunion, violence sur dépositaire de l’autorité publique, rébellion et acquisition de produits stupéfiants,
— l’absence d’exécution de l’OQTF du 5 janvier 2025,
— l’absence de justificatif quant à sa situation familiale (déclare être marié religieusement avec un enfant), administrative (déclare posséder un passeport qui serait en Espagne), sociale (absence de justificatif de domicile),
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
— l’absence d’élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public qui n’est pas caractérisées en l’espèce dès lors qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre, ce dernier n’ayant jamais été condamné ; que l’interpellation qui a donné lieu à son placement en garde à vue n’a pas plus donné lieu à une quelconque poursuite pénale ; que faute pour l’administration de caractériser en quoi sa présence sur le territoire national constituerait une menace pour l’ordre public, la PREFECTURE DE L’AIN a entâché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE fait état de l’interpellation de [U] [R] pour caractériser la menace à l’ordre public en ce que cette interpellation a justifié son placement en garde à vue et qu’il existe un risque de soustraction à l’éxécution de la mesure d’éloignement, ce dernier ne pouvant pas plus justifier des garanties de représentation suffisantes pour couvrir ce risque ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’en l’espèce, la menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société n’est pas établie en l’espèce en ce que la PREFECTURE DE L’AIN ne justifie d’aucune poursuite pénale à l’encontre de [U] [R], ni de condamnations qui auraient été prononcées à son encontre, la seule mention d’un placement en garde à vue ne permettant pas de caractériser la menace que constituerait le comportement de [U] [R] sur le territoire national ;
Attendu qu’au surplus les signalisations dont se prévaut la Préfecture ne sont pas de nature en elle-même à caractériser la menace à l’ordre public en l’absence d’indication sur les suites judiciaires réservées à ces procédures et pour lesquelles aucun élément factuel relatif à la matérialité des faits et au contexte de leur commission ne figure au dossier ;
Qu’en conséquence, une erreur manifeste d’appréciation doit être retenue en l’absence d’élément permettant de caractériser en quoi le comportement de [U] [R] constituerait une menace suffisamment grave pour l’ordre public ;
Attendu qu’en conséquence, qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation lequel entâche de nullité la décision contestée qui sera déclarée irrégulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2026, reçue le 26 Janvier 2026 à 15h13, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de [U] [R], la requête de l’administration étant devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKV et 26/00321, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZKV ;
DECLARONS recevable la requête de [U] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [U] [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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