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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 oct. 2025, n° 25/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE 25/01917
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 octobre 2025 à 10h19 présentée par Monsieur le Préfet du département du Var ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Catherine BRACCINI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [J]
né le 20 décembre 2001 à [Localité 6] (ALGERIE) , de nationalité algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
— d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans n°83-2025-1113 en date du 9 juillet 2025 notifié le 9 juillet 2025 à 10h25;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 8 octobre 2025 notifiée le 9 octobre 2025 à 09h19 ;
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : non représenté
Observations de l’avocat : l’intéressé dit qu’il a envoyé des documents à Forum, je n’ai pas pu voir ces documents. L’intéressé m’a déclaré travailler et avoir un domicile.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai donné une attestation d’hébergement à Forum, si vous me libérez, je quitte la France dans les 24heures, je suis algérien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que M. [W] [J], né le 20 décembre 2001, de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, en date du 9 juillet 2025, et notifié le même jour ;
qu’il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 10] le 9 octobre 2025 pour une durée de 4 jours à compter de la date de notification ;
qu’au moment de son interpellation, Monsieur [W] [J] :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— ne pouvait justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ;
qu’à l’audience l’intéressé a évoqué des pièces remises à Forum Réfugiés mais qui ne nous ont pas été transmises ;
qu’un laissez-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de son pays d’origine ; que, dans ce cadre, une demande d’identification a été initiée le 8 octobre, en attente de réponse ;
qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, l’intéressé représente une menace à l’ordre public ;
qu’il était en effet écroué depuis le 9 juillet 2025 et a été libéré le 9 octobre 2025 ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet du VAR ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 7 novembre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 12 octobre 2025 à 13h20.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 12 octobre 2025
L’intéressé
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