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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 18 mars 2026, n° 25/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02175 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5HI
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] /, [U], [N], [C], [D],, [E], [X], [J] épouse, [D]
MINUTE N° : 26/00028
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
situé, [Adresse 4]/B/C/D/, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA MONT-BLANC, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représenté par Maître Agnès RIBES de l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [U], [N], [C], [D]
né le 15 Septembre 1968 à, [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant, [Adresse 7]
comparant en personne
Madame, [E], [X], [J] épouse, [D]
née le 20 Mars 1967 à, [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant, [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Agnès, [Localité 5] de l’ASSOCIATION CABINET, [Localité 5] ET ASSOCIES
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [U], [D] et Madame, [E], [D] née, [J] sont propriétaires des lots de copropriété n° 82, 118 et 29 dans l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” situé, [Adresse 8].
Par acte en date du 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” a fait assigner Monsieur et Madame, [D] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de paiement solidaire, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 1783, 28 € au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2025 et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— 3300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 2060,35 € et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, faisant valoir qu’il s’agit de la quatrième instance en paiement, que les défendeurs font toujours valoir les mêmes arguments mais sont, de nouveau, défaillants à chaque fois.
Monsieur et Madame, [D] ne contestent pas la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 100 €. Ils font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés financières à la suite d’un décès dans la famille, de plusieurs accidents de voiture engendrant des frais et de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle de l’épouse survenu en 2023. Ils précisent que l’époux perçoit environ 2500 € et l’épouse des indemnités journalières de l’ordre de 500 € et indiquent aider leur fille majeure étudiante.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale;
Qu’en l’espèce, le demandeur produit les procès-verbaux d’assemblées générales de 2022 à 2025 permettant d’établir que les comptes ont été approuvés, à tout le moins à titre provisionnel, pour la période du 30 septembre 2023 au 1er janvier 2026 ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit que les charges de copropriété impayées sur cette période s’élèvent à 1644,35 €, hors frais ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais aient été nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, seul le coût conventionnel d’une mise en demeure, de 66 €, apparaît nécessaire, les frais de constitution de dossier d’avocat ne l’étant pas et relevant en tout état de cause des frais irrépétibles ;
Attendu que Monsieur et Madame, [D] seront donc condamnés, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité contenue dans le réglement de copropriété, à payer au demandeur la somme de 1710,35 € au titre des charges et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
Attendu que le juge peut accorder au débiteur de bonne foi des délais de paiement sur 24 mois ;
Qu’en l’espèce, Monsieur et Madame, [D] sont défaillants de manière récurrente depuis 2015, ayant fait l’objet de quatre instances en paiement depuis 2016 dont une dernière en 2023 ;
Que s’ils font état de difficultés financières, ils affirment pourtant être en situation d’assumer des mensualités de 100 € en sus des appels de fonds courants, ce qui tend à démontrer que leur défaillance n’est pas due à une simple conjoncture financière défavorable ponctuelle mais à une négligence structurelle de leur part ;
Que compte tenu de ces élements, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ou de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aucune preuve des difficultés de trésorerie alléguées n’étant rapportée ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Monsieur et Madame, [D], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur, [U], [D] et Madame, [E], [D] née, [J] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” au titre des charges de copropriété impayées et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtées au 1er janvier 2026, la somme de 1710,35 € (MILLE SEPT CENT DIX EUROS ET TRENTE CINQ CTS), outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur, [U], [D] et Madame, [E], [D] née, [J] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [D] et Madame, [E], [D] née, [J] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [D] et Madame, [E], [D] née, [J] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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