Infirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 nov. 2025, n° 25/09523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/09523 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5PS
Minute n° 25/00766
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 21 novembre 2025,
Nous, Maud CASTELLI, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR en date du 20 novembre 2025, reçue le 20 novembre 2025 à 16h14 Heures au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 29 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 27 octobre 2025 ;
Vu les avis donnés à M. [O] [M] [K] [B], à M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, à M. le Procureur de la République, à Me Cécilia MAZOUIN, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [M] [K] [B]
né le 13 mars 1993 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, dûment convoqué,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L. 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Cécilia MAZOUIN en ses observations.
M. [O] [M] [K] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 29 octobre 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 22 novembre 2025.
I – Sur la recevabilité de la requête
— Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation tiré de l’absence de pièces justificatives utiles
Le conseil de Monsieur [K] [B] soutient que la requête du Préfet des Côtes d’Armor en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en l’absence de production annexée d’une pièce utile, visée par les dispositions de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la copie du registre actualisé et complet du CRA, mentionnant la reconnaissance de l’intéressé et qu’un vol a déjà été réservé.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. ".
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. En effet, la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 2021, 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L.553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » que " Le registre et le traitement […] enregistrent des données à caractère personnel et informations figurant en annexe du présent arrêté « . L’annexe visée listant en son paragraphe II, au titre de ces données personnelles et informations la mention suivante : » 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ".
Enfin, l’actualisation du registre reste obligatoire quand bien même figurent au dossier suffisamment de pièces permettant le contrôle de l’exercice des droits de l’étranger (Cass. Civ. 1ère, 04 septembre 2024, n°23-13.106).
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment d’un courriel du 7 novembre 2025 envoyé à 12h30 que Monsieur [K] [B] a fait l’objet d’une reconnaissance. Par ailleurs, il résulte également des éléments transmis qu’un vol a été réservé pour le 27 novembre 2025. Or, ces deux informations ne figurent pas sur le registre. Aussi, ce dernier ne saurait être regardé comme étant actualisé, de sorte que les dispositions précitées ont été méconnues. Cette méconnaissance entraîne dès lors une fin de non-recevoir.
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable, faute de pièce justificative utile. La mise en liberté de Monsieur [K] [B] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR es-qualité de représentant de l’État à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
CONDAMNONS M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, es-qualité de représentant de l’État, à payer à Me Cécilia MAZOUIN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]) ;
RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;
Décision rendue en audience publique le 21 novembre 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 21 novembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Cécilia MAZOUIN
Le 21 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [O] [M] [K] [B], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 21 novembre 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 21 novembre 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 2]
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Cécilia MAZOUIN
Avocat de M. [O] [M] [K] [B]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR C/ [O] [M] [K] [B]
N° RG 25/09523 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5PS
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
44227
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
44228
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
44257
Autres cas de divorce
315
☐
44288
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
335
☐
44196
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
44197
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
44198
Autres cas de divorce
34
☐
44229
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
44199
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
44230
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
44201
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
45304
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
44212
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
44210
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
44606
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
44634
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
44665
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
42032
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [L] [J]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Greffier, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 21 Novembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (quatre UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 2], le 21 Novembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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