Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 23/11541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/11541 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QLX
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
S.N.C. SAINT-LEU DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas MAHASSEN de l’AARPI HAISSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B115
DÉFENDEURS
S.A.R.L. R.I.M CONSTRUCTIONS sous procédure de sauvegarde
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante non constituée
S.E.L.A.R.L. MJC2A es qualité de mandataire judiciaire de la société RIM CONSTRUCTIONS en procédure de sauvegarde.
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante non constituée
Décision du 08 Avril 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/11541 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QLX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistés de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Malika KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAINT LEU DEVELOPPEMENT est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10].
Elle y a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un programme de construction dénommé “[Adresse 7]” notamment sur les lots 1 à 7 à usage de logements de cet ensemble.
Par acte d’engagement du 30 juin 2021 et selon marché de travaux du 27 juillet 2021, des travaux de plâtrerie ont été confiés à la société RIM CONSTRUCTIONS par le maître d’ouvrage.
La société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a confié la maîtrise d’oeuvre de ce chantier à la société RCPI.
Par courrier du 16 décembre 2021, la société RCPI a mis en demeure la société RIM CONSTRUCTIONS de faire cesser toute intervention d’un de ses sous-traitants auquel le maître d’ouvrage n’avait pas délivré d’agrément en l’absence de complétude de son dossier administratif.
Par courrier du 6 janvier 2022, une nouvelle mise en demeure a été adressée par la société RCPI à la société RIM CONSTRUCTIONS aux fins notamment de réduire son retard dans l’exécution de ses travaux et d’adresser un planning détaillé de ses jours d’activité pour coordonner son intervention avec celle des autres sociétés.
Par courrier du 17 janvier 2022, la société RIM CONSTRUCTIONS a adressé une réponse aux griefs qui lui ont été faits.
Par courrier du 27 janvier 2022, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a procédé à la résiliation partielle du marché de travaux confié à la société RIM CONSTRUCTIONS.
Par courrier du 22 février 2022, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a, cette fois, procédé à la résiliation totale du marché de travaux précité.
Le même jour, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice l’état d’avancement du chantier.
Par courrier du 11 mai 2022, la société RIM CONSTRUCTIONS a adressé à la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT deux factures d’un montant de 51.276,76 euros pour l’une et de 5.444,29 euros pour l’autre.
Le 18 octobre 2022, une lettre de change d’un montant de 51.276,76 euros a été émise à l’initiative de la société RIM CONSTRUCTIONS au débit du compte bancaire de la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT.
Le 19 novembre 2022, la société RCPI, maître d’oeuvre, a établi un décompte général définitif mentionnnant un solde de 2.065,38 euros en faveur de la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT.
Par courrier du 28 novembre 2022, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a mis en demeure la société RIM CONSTRUCTIONS de lui rembourser la somme de 51.276,76 euros.
Par jugement du 09 décembre 2022, le tribunal de commerce d’EVRY a ouvert à l’égard de la société RIM CONSTRUCTIONS une procédure de sauvegarde et a désigné Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 10 février 2023, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d’un montant total de 53.342,14 euros (soit 51.276,76 euros augmentés du solde de 2.065,38 euros de son décompte final).
La société RIM CONSTRUCTIONS émettant une contestation au sujet de cette créance, Maître [P] a demandé par courrier du 11 avril 2023 à la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT de lui faire part de ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 26 avril 2023.
Par courriers des 5 et 8 juin 2023, les parties maintenaient leurs positions respectives.
A la suite de sa saisine, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’EVRY statuant sur la contestation de créance élevée par la société RIM CONSTRUCTIONS a rendu une décision le 24 juillet 2023 prononçant un sursis à statuer et invitant les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
C’est dans ce contexte que la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a fait assigner par acte de commissaire de justice du 09 août 2023 la société RIM CONSTRUCTIONS et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [P], mandataire judiciaire de la société RIM CONSTRUCTIONS aux fins de fixation de sa créance.
***
Aux termes de son assignation du 09 août 2023, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT demande au tribunal, au visa de la norme AFNOR NF P03-01, du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), de l’article L624-2 du code de commerce et des articles 1302 et 1302-1 du code civil de :
— la déclarer créancière de la somme de 53.342,14 euros à l’égard de la société RIM CONSTRUCTIONS ;
— lui allouer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société RIM CONSTRUCTIONS aux dépens.
Elle soutient que :
— elle a valablement résilié d’abord partiellement puis totalement le marché de travaux qui la liait à la société RIM CONSTRUCTIONS dès que les manquements aux stipulations contractuelles des CCAG et CCAP qu’elle lui reproche à savoir l’intervention sur le chantier à son initiative d’un sous-traitant non agréé par le maître d’ouvrage et l’accumulation d’un retard injustifié dans l’exécution du chantier ; elle n’a ainsi fait que mettre en oeuvre une faculté de résiliation que lui offrait le contrat, sans commettre le moindre abus ;
— la société RIM CONSTRUCTIONS a ensuite violé les règles du marché et en particulier l’article 19.5.1 en ne respectant pas scrupuleusement la procédure prévue pour l’établissement d’un décompte général définitif selon la norme AFNOR NF P03-0001 ;
— elle considère qu’un indu au sens des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil est caractérisé et qu’elle est fondée à en demander la répétition dès lors que la société RIM CONSTRUCTIONS a, sans même disposer d’un décompte général définitif conforme aux stipulations du marché et notamment à l’article 19 du CCAP, émis des factures puis une lettre de change relevé (LCR) par laquelle elle a été payée d’une somme de 51.276,76 euros qu’elle conteste fermement lui devoir ; ces actes constituant selon elle d’autres manquements contractuels à “mettre au passif” de la société RIM CONSTRUCTIONS;
— au titre des comptes entre les parties, elle peut légitimement prétendre au remboursement de cette somme de 51.276,76 euros prélevée indûment de son compte bancaire ainsi que du paiement de la somme de 2.065,38 euros correspondant au solde négatif du décompte définitif qu’a établi le maître d’oeuvre c’est-à-dire à une créance à faire valoir auprès de ce cocontractant; soit une somme totale de 53.342,14 euros ;
— elle est également légitime à être dédommagée des frais exposés pour faire valoir ses droits au titre d’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 7.000 euros, outre les dépens.
La société RIM CONSTRUCTIONS et la SELARL MJC2A, son mandataire judiciaire, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT sollicite le remboursement de la somme de 51.276,76 euros indûment prélevée par la société RIM CONSTRUCTIONS et le paiement de celle de 2.065,38 euros correspondant selon elle au véritable solde du marché.
Il est établi que la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT a résilié le marché de la société RIM CONSTRUCTIONS.
Il ressort des échanges de courriers entre les parties et notamment des mises en demeure des 28 novembre et 20 décembre 2022 adressées par la demanderesse à la société RIM CONSTRUCTIONS, d’un courrier du 08 décembre 2022 émanant de la cette dernière ainsi que de la déclaration de créances adressée par courrier du 10 février 2023 au mandataire judiciaire, versés aux débats, que la somme de 51.276,76 euros a été prélevée sur son compte bancaire à la suite de la présentation d’une lettre de change par la société RIM CONSTRUCTION à la banque de la demanderesse.
Il ressort également du courrier du 08 décembre 2022 adressé par la société RIM CONSTRUCTIONS à la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT ainsi que de l’examen de la facture n° 04-7800-27 du 30 avril 2022 d’un montant de 51.276,76 euros établie par la société RIM CONSTRUCTIONS pour le lot n°7 à la suite de la résiliation du contrat, versée aux débats et qui fait état de postes partiellement réalisés par cette dernière, que la somme prélevée à la demande de la société RIM CONSTRUCTIONS correspond au montant des travaux qu’elle estime avoir réalisés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Il s’agit dès lors de déterminer au regard des éléments produits par la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT si celle-ci a payé par erreur, c’est-à-dire de manière indue comme elle le soutient, la somme de 51.276,76 euros justifiant d’une part, que cette somme lui soit restituée et d’autre part, que la somme de 2.065,38 euros correspondant à un solde négatif mentionné par un décompte général “définitif” établi postérieurement par le maître d’oeuvre lui soit payée.
La société SAINT LEU DEVELOPPEMENT conteste la facture de la société RIM CONSTRUCTIONS d’un montant de 51.276,76 euros aux motifs que :
— cette facture qui lui a été adressée directement n’est pas un décompte général définitif (DGD) dès lors qu’il appartenait notamment à la société RIM CONSTRUCTIONS d’établir un décompte final à soumettre au maître d’oeuvre dans un délai de 30 jours ; la société RIM CONSTRUCTIONS ne respectant pas la procédure prévue à l’article 19 du CCAP ;
— cette somme ne correspond en rien au solde réel du marché dès lors que son propre décompte établi et visé par le maître d’oeuvre mentionne au contraire un solde négatif au débit de la société RIM CONSTRUCTIONS pour un montant de 2.065,38 euros .
Elle invoque des règlements déjà effectués au profit de la société RIM CONSTRUCTIONS à hauteur de la somme de 68.555,51 euros figurant sur le décompte qu’elle a établi le 19 novembre 2022.
S’agissant de la procédure à suivre pour déterminer le solde à payer à la suite de la rupture des relations contractuelles, il convient d’observer que si la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT se prévaut de l’article 19 du CCAP pour remettre en cause le décompte fait par la société RIM CONSTRUCTIONS, il n’y avait pas lieu en l’espèce d’établir les comptes sur ce fondement qui vise en réalité la situation où le chantier a pris fin à la réception de ceux-ci, puisque le délai de 30 jours visé par l’article 19 du CCAP, imposé à l’entrepreneur pour faire parvenir un décompte au maître d’oeuvre, court “à compter de la réception des travaux” .
D’ailleurs, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT en avait elle-même tiré cette conséquence au regard du libellé même de son courrier de résiliation du 22 février 2022 selon lequel : "En conclusion, vous n’êtes plus autorisé, vous et vos sous-traitants, à pénétrer sur site et nous vous ferons parvenir sous 30 jours le décompte général définitif accompagné du constat de l’huissier. A ce titre, nous vous remercions de nous faire parvenir les preuves des règlements réalisés envers vos sous-traitants. Dans le cas où le DGD ferait apparaître un solde en votre faveur, nous vous ferions parvenir le règlement correspondant par virement.”
S’agissant de la créance elle-même, pour justifier de la réalité et du montant de cette créance, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT produit :
— le devis du lot “plâtrerie cloison doublage” établi le 17 mai 2021 pour un montant de 124.185,19 euros HT pour le lot 1 (42 logements collectifs) et pour un montant de 139.748,63 euros HT pour le lot 7 (27 logements collectifs et intermédiaires) et détaillant les travaux confiés à la société RIM CONSTRUCTIONS, en charge de ce lot ;
— un courrier de résiliation partielle portant sur le lot 1 du marché en date du 27 janvier 2022 ;
— un courrier de résiliation totale du marché en date du 22 février 2022;
— un constat d’huissier du 22 février 2022 faisant état de l’inachèvement de plusieurs travaux (cloisons ; doublages…) ;
— un décompte établi par le maître d’oeuvre et signé par celui-ci et par le maître d’ouvrage le 19 novembre 2022, soit après rupture du contrat et faisant état d’un solde négatif de 2.065,38 euros TTC.
Il résulte cependant de l’examen de ces pièces que :
— le constat d’huissier établi le 22 février 2022 en vue de renseigner sur l’état d’avancement des travaux fait en réalité un simple état des lieux relatif à plusieurs logements et à des parties communes ne permettant pas de déterminer avec précision les postes du devis qui n’auraient pas été réalisés ;
— à cet égard, le courrier de résiliation totale du 22 février 2022 indique lui-même au titre des travaux non réalisés du lot 7 :
* “toutes les parties communes du bâtiment L2A ;
*une partie des doublages, des cloisonnements et des gaines des logements ;
*la pose de l’ensemble des trappes de gaines et de combles demandées sur les bâtiments L2B et L2C.”
— le décompte général définitif du 19 novembre 2022 signé par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage fait apparaître un montant total du marché de 141.782 euros HT avec les retenues suivantes :
*retenue de garantie de 5% : 7.089,10 € (B) ;
*compte prorata HT – part provisoire de 2% du montant du marché de travaux : 2835,64€ (C) ;
*retenues diverses : (HT)
— pénalités : 13.400 € ;
— dépenses engagées par le MO suite résiliation totale pour finir les travaux du lot 7 : 47.540 € ;
— dépenses engagées par le MO suite défaillance de l’entreprise malgré les MED du MOE : 4.082,90 € ;
Total retenues : 65 022,90 € (D) ;”
avec un total dû à l’entreprise dont il est retranché des “règlements effectués à l’avancement (HT)” d’un montant de 68 555,51 euros.
Cependant il convient d’observer que :
— la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT n’établit pas que l’état d’avancement des travaux tel que résultant du constat d’huissier correspond à la somme de 68 555, 51 euros qu’elle déclare avoir payée au titre de précédentes situations de travaux ;
— le contrat ayant été résilié, la retenue de garantie de 5% ainsi que les pénalités de retard stipulées dans l’acte d’engagement ne trouvent pas à s’appliquer ; alors qu’au surplus, les résiliations intervenues successivement par courriers des 27 janvier (pour le lot 1) et 22 février 2022 (pour le lot 7) l’ont été avant même les échéances de réception des travaux prévues au contrat, à savoir le 18 mars 2022 pour le lot 7 et le 20 juillet 2022 ;
— dès lors que la somme de 51.276,76 euros correspond à des travaux effectivement réalisés, il n’y a pas lieu de faire supporter à la société RIM CONSTRUCTIONS le coût de l’achèvement des travaux, de sorte que le poste du décompte précité dédié aux “dépenses engagées par le MO suite résiliation totale pour finir les travaux du lot 7 : 47.540 €”, outre qu’il n’est étayé par aucune pièces justificatives, n’est pas justifié ;
— d’autres retenues sont opérées alors que ne sont produits ni conventions de compte prorata ni factures ou devis signés prouvant l’engagement de dépenses liées à l’intervention d’entreprises tierces pour pallier les défaillances alléguées de la société RIM CONSTRUCTIONS.
Dès lors, au regard de l’imprécision d’une partie de ces pièces et de l’absence d’éléments justifiant le paiement indû allégué ainsi que l’existence d’un solde négatif de 2.065,38 euros en défaveur de la société RIM CONSTRUCTIONS à la suite de la résiliation, la somme sollicitée de 53.342,14 euros et ayant fait l’objet d’une déclaration de créance auprès du mandataire de la société RIM CONSTRUCTIONS, n’est pas due.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il ne peut être tiré de la violation alléguée des règles du marché et de trois manquements contractuels constitués par l’absence de transmission par la société RIM CONSTRUCTIONS d’un mémoire définitif dans les 30 jours conformément à l’article 19 du CCAP, par l’émission de deux factures à la place de ce mémoire et par l’émission d’une lettre de change présentée à sa banque, l’existence d’un tel indu.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT, condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est ainsi de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT de sa demande formée à l’encontre de la société RIM CONSTRUCTIONS de voir fixer sa créance ;
CONDAMNE la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par la société SAINT LEU DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution de cette décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 avril 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Divorce ·
- Registre ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Carrelage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expert judiciaire ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Travail ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Etablissement public ·
- Identifiants ·
- Allocation ·
- Report ·
- Réception ·
- Avis ·
- Commissaire de justice
- Artisan ·
- Installation ·
- Thermodynamique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Pompe à chaleur ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourparlers ·
- Échange ·
- Vendeur ·
- Message ·
- Offre d'achat ·
- Prêt ·
- Préjudice ·
- Agence ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Identifiants ·
- Attribution ·
- Santé ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Motif légitime
- L'etat ·
- Épouse ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Millet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Défaillance ·
- Créanciers ·
- Pakistan ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Carte bancaire ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Titre ·
- Application ·
- Demande
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Juge ·
- Contrat de location ·
- Élève ·
- Courrier ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.