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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 23/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 23/01974 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHLM
[S] [N] divorcée [K]
C/
[V] [Y]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Virginie HAMON – 285
Me Benoît RIVAIN – 66
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [S] [N] divorcée [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Benoît RIVAIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023, Madame [S] [N] divorcée [K] a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement d’obtenir le remboursement des sommes prêtées ou dépensées en utilisant ses moyens de paiement au cours de leur relation amoureuse.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2024, Madame [S] [N] divorcée [K] sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que Mme [S] [N] divorcée [K] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger M. [V] [Y] a commis des fautes génératrices de responsabilité ;
— Condamner M. [V] [Y] à verser à Mme [S] [N] divorcée [K] les sommes de 41.070,41 euros au titre des sommes détournées par Monsieur [V] [Y];
— Condamner M. [V] [Y] à verser à Mme [S] [N] divorcée [K] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [V] [Y] à verser à Mme [S] [N] divorcée [K] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile – Condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2024, Monsieur [V] [Y] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
— Donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il reconnaît devoir la somme de 17.300,00 euros à Madame [N] et qu’il s’engage à la régler en 8 échéances mensuelles ;
— Débouter Madame [N] du surplus de ses demandes ;
— Débouter Madame [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que chaque partie supportera ses propres dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Madame [S] [N] divorcée [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Madame [S] [N] divorcée [K] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que les faits commis par Monsieur [V] [Y], au cours de leur relation sentimentale, seraient “susceptibles de recouvrer une qualification pénale” de vol, d’abus de confiance et d’escroquerie, dès lors notamment qu’il aurait “pris les espèces mis de côté” par ses soins tous les mois et qu’il aurait utilisé ses moyens de paiement (carte 3F et carte bancaire) à des fins personnelles, soutenant ainsi être fondée à solliciter le remboursement d’une somme globale de 41.070,41 euros en application des dispositions susvisées de l’article 1240 du code civil.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de corroborer ses allégations et d’établir la réalité des faits dont elle affirme avoir été victime, étant plus particulièrement souligné :
— que les seuls relevés de son compte bancaire sont insuffisants en soi pour vérifier et retenir que les divers retraits en espèces/paiements par carte bancaire ou carte 3F mis en exergue par ses soins, ont été effectués par Monsieur [V] [Y], à son seul profit et sans l’accord de Madame [S] [N] divorcée [K] ;
— que les termes des courriers et attestations qu’elle produit, ne font nullement apparaître que leurs auteurs auraient été directement et précisément témoins de faits susceptibles d’être retenus à l’encontre de Monsieur [V] [Y] ;
— qu’il n’est pas justifié de la suite donnée par les services de police à la plainte qu’elle a déposée le 29 novembre 2022 pour des faits d’escroquerie.
Dans ces conditions, aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil et de nature délictuelle susceptible d’être retenue à l’encontre de Monsieur [V] [Y], ne peut être caractérisée.
En revanche, force est de constater que Monsieur [V] [Y] ne conteste pas avoir bénéficié d’un prêt d’une somme de 16.600,00 euros de la part de Madame [S] [N] divorcée [K] dans le cadre de l’acquisition de son fonds de commerce au mois de septembre 2021, outre le prêt d’une somme de 744,00 euros pour des achats auprès de CONFORAMA au mois de décembre 2021 pour la “rénovation” de ce fonds de commerce.
A ce titre et dès lors que Monsieur [V] [Y] admet ne jamais avoir remboursé cette somme globale de 17.344,00 euros, Madame [S] [N] divorcée [K] est fondée à en solliciter aujourd’hui le paiement, non sur un fondement délictuel, mais sur un fondement contractuel, de sorte qu’il convient, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur fondement exact sur ce point.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] [Y] sera condamné à payer à Madame [S] [N] divorcée [K] la somme de 17.344,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En l’état de ses dernières écritures, si Monsieur [V] [Y] prend l’engagement de s’acquitter de cette dette en 8 échéances, il ne forme aucune demande de délais de paiement en ce sens.
Madame [S] [N] divorcée [K] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes pour le surplus et notamment, la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la teneur de la présente décision. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [Y] qui succombe partiellement à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [S] [N] divorcée [K] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [V] [Y] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [S] [N] divorcée [K] la somme de 17.344,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [S] [N] divorcée [K] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [S] [N] divorcée [K] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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