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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 2 oct. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
02 octobre 2025
ROLE : N° RG 24/01916 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIDN
AFFAIRE :
[W] [Y] ÉPOUSE [D]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CABINET DUVAL
SELAS [O] & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET DUVAL
SELAS [O] & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] ÉPOUSE [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est Direction des Affaires juridiques,
[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Me Alexandra BEAUX,administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me PETITET, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [J] [R] auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 juillet 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Mme [W] [D] épouse [Y] a été engagée le 18 février 1982 par la SARL Darty Provence Méditerranée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 31 août 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, de demandes indemnitaires subséquentes ainsi que de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le 25 janvier 2017, elle a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 6 février 2017.
Le 13 février 2017, la SAS Etablissements Darty & fils lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de [Localité 7] a rendu son jugement le 20 avril 2018.
Par acte du 11 mai 2018, Mme [W] [D] épouse [Y] a interjeté appel du jugement.
Ses dernières conclusions ont été notifiées par voie électronique le 28 juin 2018, et celles de la SAS Etablissements Darty & fils l’ont été le 26 septembre 2018.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2020 et mise en délibéré au 13 mars 2020, date à laquelle la cour d’appel d'[Localité 4] a rendu son arrêt.
Par acte d’huissier du 16 mai 2024, Mme [W] [D] épouse [Y] a fait assigner l’Etat français pris en la personne de M.l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction. Au visa des articles L 111-3 et L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, elle demande de :
condamner l’Etat français à lui payer la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,condamner l’Etat français à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’Etat français aux entiers dépens,condamner l’Etat français aux droits de recouvrement et d’encaissement en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,ordonner les intérêts de droit sur l’ensemble des demandes,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le délai de vingt et un mois écoulé entre sa déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie constitue un délai déraisonnable à hauteur de six mois, justifiant sa demande d’indemnisation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la juridiction de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [W] [D] épouse [Y] en réparation de son préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [W] [D] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] [D] épouse [Y] de toute autre demande.
Il soutient que sa responsabilité de l’Etat ne peut être retenue pour déni de justice que s’il est établi un dysfonctionnement du service public de la justice en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué. Il ajoute que le délai critiqué ne peut être envisagé dans sa globalité mais en fonction des circonstances propres de la procédure. Il convient qu’un délai de douze mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie peut être qualifié de raisonnable et qu’il doit être tenu compte des périodes de vacations judiciaires, lesquelles ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat dès lors que seules les procédures d’urgence y sont évoquées. Il estime dans le cas d’espèce, que seul un délai déraisonnable de trois mois pourrait être retenu et sollicite en conséquence que l’indemnisation du préjudice moral de la demanderesse soit réduit à de plus justes proportions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025 avec effet différé au 22 juin 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose en particulier qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
En l’espèce, Mme [W] [D] épouse [Y] se plaint d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice caractérisé selon elle par la durée excessive de la procédure engagée devant la cour d’appel d'[Localité 4].
Il est constant que le 11 mai 2018, Mme [W] [D] épouse [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de [Localité 7], que la clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2019 et que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel d'[Localité 4] s’est tenue le 4 février 2020, soit un délai de vingt mois.
Les demandes formulées en justice ne présentaient aucune complexité particulière, et il ne résulte d’aucun élément du dossier que Mme [W] [D] épouse [Y] a, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Mme [W] [D] épouse [Y] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [W] [D] épouse [Y] est fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice du fait d’un déni de justice et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de délai raisonnable à hauteur de trois mois.
Sur le préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès.
Néanmoins, il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire.
En l’espèce, Mme [W] [D] épouse [Y] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande en dommages et intérêts.
Ainsi, compte tenu de la durée excessive de la procédure mais au regard de l’absence de justificatifs précis produits concernant le préjudice moral subi par Mme [W] [D] épouse [Y], l’Etat français pris en la personne de M.l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que Mme [W] [D] épouse [Y] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions.
L’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat sera en conséquence, condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les honoraires proportionnels de commissaires de justice sont désormais prévus par l’article A 444-32 du code de commerce par abrogation de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des commissaires de justice de justice en matière civile et commerciale.
Cependant, la demande de prise en charge de ces honoraires ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas au juge de connaître de l’exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [W] [D] épouse [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [W] [D] épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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