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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 déc. 2025, n° 25/06448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE c/ S.A.S. GEOSOLIA, S.A.R.L. TECHNIC PLAQUES, S.A.R.L. SUD CARRELAGE, S.A.R.L. CIFT |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06448 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ3K
MINUTE n° : 2025/765
DATE : 03 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
S.A.R.L. CIFT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. GEOSOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. SUD CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. TECHNIC PLAQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Martine NIQUET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous signature privée du 4 septembre 2020, Monsieur [X] [G] et Madame [J] [G] ont conclu avec la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur leur bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8].
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) est l’assureur dommages-ouvrage du bien, ainsi que le garant de livraison et l’assureur de responsabilité décennale de la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.
Le procès-verbal de réception a été signé le 10 mai 2023 avec réserves.
Les parties se sont opposées au stade de la levée des réserves, les époux [G] arguant des retards importants du chantier, de la persistance de malfaçons outre l’apparition de nouveaux désordres dans l’année du parfait achèvement et en général de préjudices que la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a proposé de réparer dans des conditions estimées insatisfaisantes par les époux [G].
Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024 (instance enrôlée sous le RG 24/03675), les époux [G] ont fait assigner en référé devant la présente juridiction la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE aux fins principales, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1792, 1792-6 du code civil et de la jurisprudence versée, de désignation d’un expert, d’ordonner la levée de la consignation faite au titre de la retenue de garantie auprès de la caisse des dépôts et des consignations et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7584,22 euros en son intégralité.
Par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2024 (instance enrôlée sous le RG 24/04554), la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a fait assigner en référé devant la présente juridiction son assureur la SA C.E.G.C. aux fins de lui dénoncer l’assignation délivrée par les époux [G] et de juger, à titre principal et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise à venir se dérouleront à son contradictoire.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro le plus ancien RG 24/03675 à l’audience du 18 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2025 (RG 24/03675, minute 2025/12), la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été mise hors de cause, Madame [C] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des autres parties, la levée de la consignation pour une somme de 7804,90 euros faite auprès de la caisse des dépôts et des consignations a été ordonnée et la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a été condamné à payer aux époux [G] la somme de 7584,22 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance de changement d’expert du 27 mars 2025, Madame [C] [F] a été remplacée par Monsieur [V] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 8, 19, 22 et 26 août 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a fait assigner la SARL CIFT, la SAS GEOSOLIA, la SARL SUD CARRELAGE, Monsieur [O] [S] et la SARL TECHNIC PLAQUES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’assignation remise à personne pour Monsieur [O] [S], à l’étude de commissaire de justice pour la SARL CIFT et la SAS GEOSOLIA, ainsi que selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour la SARL SUD CARRELAGE et la SARL TECHNIC PLAQUES, aucun de défendeurs n’a constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE verse aux débats la note aux parties n°1 relative au compte-rendu de réunion technique du 12 juin 2025 établie par l’expert judiciaire Monsieur [V] [K], ainsi que les contrats de sous-traitance signés en date des 19 juillet 2021, 9 juin 2021, 19 juillet 2021, assortis des factures en date des 12 janvier 2023, 25 janvier 2023, 25 janvier 2023, 1er avril 2022, 19 avril 2022, 26 janvier 2023, 25 septembre 2022 établies par les sociétés : la SARL CIFT, la SAS GEOSOLIA, la SARL SUD CARRELAGE, Monsieur [O] [S] et la SARL TECHNIC PLAQUES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL CIFT, la SAS GEOSOLIA, la SARL SUD CARRELAGE, Monsieur [O] [S] et la SARL TECHNIC PLAQUES.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL CIFT, la SAS GEOSOLIA, la SARL SUD CARRELAGE, Monsieur [O] [S] et la SARL TECHNIC PLAQUES, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 8 janvier 2025 (RG 24/03675, minute 2025/12), ayant désigné Madame [C] [F] en qualité d’expert, et l’ordonnance de changement d’expert du 27 mars 2025 ayant désigné Monsieur [V] [K] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL CIFT, la SAS GEOSOLIA, la SARL SUD CARRELAGE, Monsieur [O] [S] et la SARL TECHNIC PLAQUES ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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