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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 12 août 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 12 aout 2025
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYR2
78A
Jugement rendu le 12 aout 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La BRED-Banque populaire, société anonyme Coopérative de Banque Populaire, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.893.934.238,40 €, immatriculée au RCS PARIS 552 091 795 dont le siège social est [Adresse 2], agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [B] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (PAKISTAN), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparants
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 avril 2024 publié le 11 avril 2024 volume 2024 S n°83 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, la BRED-BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée section BD n°[Cadastre 5], appartenant à M. [S] [E] et Mme [B] [Z] épouse [E].
Par exploit du 24 mai 2024, signifié à personne physique et à tiers présent à domicile, la BRED-BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [S] [E] et Mme [B] [Z] épouse [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 mai 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée en dernier lieu le 27 mai 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant, représenté par son avocat et les débiteurs saisis, comparants mais non représentés, ont été entendus en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2025.
Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
S’agissant de l’exigibilité, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt consenti à M. [S] [E] et Mme [B] [Z] épouse [E], dans son article 6 « Exigibilité anticipée et défaillance » prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, que la totalité des sommes dues au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable.
Cette clause est susceptible de revêtir un caractère abusif, en ce qu’elle laisse au créancier la possibilité de prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir une mise en demeure préalable.
S’agissant de la mise en œuvre de la déchéance du terme, il ressort des pièces versées aux débats que la BRED-BANQUE POPULAIRE a par courriers recommandés avec avis de réception du 20 octobre 2022 avisés le 22 octobre 2022, notifié aux emprunteurs la déchéance du terme en raison de la non régularisation des échéances impayées et les a mis en demeure de lui régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Pour être régulière et rendre exigible le capital restant dû, la déchéance du terme doit être précédée de la mise en demeure préalable ci-dessus visée.
Le créancier poursuivant produit un courrier recommandé avec avis de réception distribué le 17 mai 2022 qui indique aux emprunteurs que leur compte bancaire présente un solde débiteur de 192,77 euros qui ne leur a pas permis d’honorer l’échéance du prêt n° 06187796 pour un montant de 2 857,74 euros.
Aux termes de ce courrier, la BRED-BANQUE POPULAIRE met en demeure les emprunteurs de couvrir, sous huitaine, la totalité des sommes dues à ce jour, sous peine de la transmission de leur dossier au service recouvrement qui pourra procéder à leur inscription dans le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers et à l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Il apparaît que la manière dont a été mise en œuvre la déchéance du terme est susceptible d’être abusive au regard du délai réduit accordé aux emprunteurs pour régulariser leur situation d’impayés.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ces points.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 15h ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution :
— sur le caractère éventuellement abusif de la clause « Exigibilité anticipée et défaillance » du contrat de crédit immobilier stipulant que la totalité des sommes dues au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable, en cas de défaillance de l’emprunteur, et sur les conséquences en résultant,
— sur le caractère éventuellement abusif de la mise en œuvre de la déchéance du terme au regard du délai réduit accordé aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 15h ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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