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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 18 mars 2026, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02122 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5DS
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiler ISATIS, [Adresse 1],, [L], [O] épouse, [T], [W]
MINUTE N° : 26/00026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiler, [Adresse 2]
situé, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL ACTIF IMMOBILIER, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS
Monsieur, [K], [T], [W]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Madame, [L], [O] épouse, [T], [W]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [K], [T], [W] et Madame, [L], [T], [W] née, [O] sont propriétaires des lots de copropriété n° 36, 69, 75 et 79 dans l’ensemble immobilier dénommé ,“[Adresse 2]” situé, [Adresse 5].
Par acte en date du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiler “ISATIS 1” a fait assigner Monsieur et Madame, [T], [W] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de condamnation :
— au paiement solidaire de la somme de 5835,47 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 novembre 2025,
— au paiement solidaire de la somme de 265,33 € au titre des frais de recouvrement,
— au paiement solidaire des autres appels de fonds à échus au jour de la date d’audience,
— au paiement solidaire des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 6100,80 € et à compter du jugement sur le surplus,
— au paiement solidaire de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— au paiement solidaire de la somme de 1080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la capitalisation des intérêts,
— au paiement in solidum des dépens.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes actualisant sa demande en paiement, compte tenu des appels de fonds échus depuis l’assignation, à la somme de 6519,47 € hors frais.
Assignés chacun à étude, Monsieur et Madame, [T], [W] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2024 et 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété, notamment les frais de réfection des garde corps extérieurs, ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 22 janvier 2025 au 13 janvier 2026 ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit et des appels de fonds que les défendeurs sont redevables, au 13 janvier 2026, de la somme de 6519,47 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, hors frais ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais aient été nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût d’une mise en demeure de 100 € apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure, notamment par commandement de commissaire de justice, ne le sont pas ;
Attendu en conséquence que les défendeurs seront condamnés, solidairement en application de la stipulation de solidarité contenue dans le réglement de copropriété, au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 6619,47 € arrêtée au 13 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date d’une mise en demeure sur la somme de 5935,47 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Attendu que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande, étant de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
Attendu que le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi des débiteurs, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, ni de l’existence d’un préjudice distinct, notamment de trésorerie, de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur, [K], [T], [W] et Madame, [L], [T], [W] née, [O] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiler «ISATIS 1» la somme de 6619,47 € (SIX MILLE SIX CENT DIX NEUF EUROS ET QUARANTE SEPT CTS) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 5935,47 € ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiler «ISATIS 1» de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE à compter du 2 décembre 2025 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [T], [W] et Madame, [L], [T], [W] née, [O] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiler «ISATIS 1» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [T], [W] et Madame, [L], [T], [W] née, [O] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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