Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 11]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00613
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4PB
JUGEMENT du
08 Décembre 2025
Minute n° 25/01075
[R] [V]
C/
[X] [U]
Le
Copie conforme
M. [X] [U]
Préfecture du Maine et [Localité 14]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS (site Coubertin), le 08 Décembre 2025,
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge déléguée dans les fonctions de – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15] (37)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Nolwenn BICHOT-MOREAU, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Thibault CAILLET (SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (FINLANDE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 24 avril 2019, M. [R] [V] a donné à bail d’habitation à la société de droit finlandais RAITA représentée par M. [N] [W] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 720,00 euros, charges en sus.
La société RAITA a mis le logement à disposition de M. [X] [U] avant de cesser de payer les loyers à compter du mois de février 2023, cette dernière échéance ayant été réglée.
En l’absence de règlement régulier des loyers à compter de cette date, M. [V] a mis M. [X] [U] en demeure de payer la somme de 5.409,89 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté à la date du 15 octobre 2024 par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024.
La tentative de conciliation a échoué, M. [X] [U] n’ayant pas répondu aux sollicitations du conciliateur.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, M. [R] [V] a fait assigner M. [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] aux de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater que M. [X] [U] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 6] ;
• Ordonner l’expulsion de M. [X] [U] et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique ;
• Condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 6.811,94 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation ;
• Condamner M. [X] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
• Condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à M. [P] et Mme [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• Condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner M. [X] [U] aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 septembre 2025 afin de permettre au bailleur de répondre aux moyens soulevés par le Juge relativement au contrat de bail et à l’assignation éventuelle de la société RAITA en application des dispositions de l’article 332 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
A cette date, M. [R] [V], représenté par son Conseil, s’en remet à ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au Juge des contentieux de la protection, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
▸ Constater que M. [X] [U] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5] [Localité 11] ;
▸ Ordonner l’expulsion de M. [X] [U] et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique ;
▸ Condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 8.192,24 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 8 septembre 2022 ;
▸ Condamner M. [X] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Subsidiairement,
▸ condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 8.192,24 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté à la date du 8 septembre 2025 ;
En toutes hypothèses,
▸ condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
▸ Condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ Condamner M. [X] [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur, qui n’a pas jugé utile d’assigner la société RAITA, s’en rapporte à ses dernières conclusions et produit le contrat de bail, le constat de carence dressé par le conciliateur, les courriers de relance adressés par le bailleur à la société RAITA domiciliée au [Adresse 3] à [Adresse 12], une mise en demeure datée du 4 décembre 2024 et l’historique du compte locataire.
Il argue de ce que M. [X] [U] ne démontre pas avoir une quelconque relation juridique actuelle avec la société RAITA de sorte qu’il est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 11] et tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 8.192,24 euros arrêté à la date du 8 septembre 2022 en sus d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.134,05 euros due à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Il précise ne pas solliciter la résiliation du contrat de bail, M. [X] [U] étant sans bail, ni titre.
Subsidiairement, il allègue de ce que cette somme de 8.192,24 euros serait due par M. [X] [U] au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 8 septembre 2025.
M. [X] [U], régulièrement assigné à étude par acte de commissaire de Justice, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La société RAITA n’a pas été appelée à la cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties présentes en étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Sur la demande principale
M. [R] [V] sollicite l’expulsion de M. [X] [U] et sa condamnation à lui payer la somme de 8.192,24 euros à titre d’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 8 septembre 2022 au motif que la société RAITA a fermé ses établissements en France et cessé de payer les loyers à compter du mois de février 2023, M. [X] [U] n’étant alors plus salarié de la société et occupant de fait le logement donné à bail sans droit ni titre.
Il est établi et non contesté que le contrat de bail susvisé a été signé le 24 avril 2019 entre M. [R] [V] d’une part et la société RAITA représentée par M. [W] d’autre part de sorte que M. [X] [U] est tiers au contrat.
Toutefois, outre une erreur de plume tenant à la date à laquelle l’indemnité d’occupation due a été arrêtée – 8 septembre 2022 – M. [R] [V] ne rapporte nullement la preuve ni de la date à laquelle la société RAITA aurait mis le logement loué à disposition de M. [X] [U], ni de de ce que l’éventuel contrat de travail conclu entre la société RAITA et M. [X] [U] aurait été rompu, du fait de la fermeture par la société de ses établissements secondaires sur le territoire français notamment.
En effet, si « l’historique locataire » produit par le bailleur permet de constater des virements réalisés mensuellement par la société RAITA représentée par M. [W] en paiement des loyers et des charges jusqu’au mois de février 2023, puis une absence de règlement à compter du mois de mars 2023 avant reprise des paiements par virements réalisés au nom de « [X] [U] » à compter du 7 avril 2023, ce seul élément ne saurait suffire à rapporter la preuve de la date laquelle le logement aurait été mis à la disposition de M. [X] [U], ni de la rupture du contrat de travail entre la société RAITA et son éventuel salarié.
Le document adressé par le service des finances publiques à M. [R] [V] le 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir des informations relatives à la société RAITA ne rapporte pas davantage cette preuve.
Aussi, à défaut de rapporter la preuve de ce que le contrat de bail a pris fin, la société RAITA est toujours présumée locataire de l’appartement litigieux et il apparaît impossible de déterminer la date à laquelle le défendeur serait devenu occupant sans droit ni titre dudit logement.
Il en découle que ni l’expulsion de M. [X] [U] ni sa condamnation à une quelconque indemnité d’occupation ne saurait être prononcée en l’espèce.
Sur la demande formée à titre subsidiaire
M. [X] [U] ne saurait davantage être tenu au paiement d’une somme due au titre des prétendus arriérés de loyers, le contrat de bail ayant été conclu entre M. [R] [V] d’une part et la société RAITA représentée par M. [W] d’autre part.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient d’indiquer que la demande de dommages et intérêts formée dans l’assignation comporte manifestement une erreur matérielle en ce qu’elle vise des parties non concernées par la présente procédure, en l’espèce, M. et Mme [S], M. [P] et Mme [T].
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formées au sein de ses dernières conclusions, le bailleur – qui ne reprend ni n’explicite cette demande dans le corps de ses conclusions – ne produit aucun élément de preuve qui fonderait sa demande d’indemnisation.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [R] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [R] [V] ayant été condamné aux dépens, il verra sa demande rejetée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Pologne
- Indivision ·
- Administrateur ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Part sociale ·
- Gestion ·
- Décès ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Jugement d'orientation ·
- Montant ·
- Commandement ·
- Caisse d'épargne
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Partage
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gratuité ·
- Statut ·
- Logement ·
- Prêt à usage ·
- Contentieux ·
- Assemblée générale ·
- Protection
- Adresses ·
- Assureur ·
- Océan ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Ags
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Sous astreinte ·
- Retrait ·
- Installation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Signification ·
- Référé
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Appel
- Fondation ·
- Formation ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.