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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/55331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55331 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOJM
N° : 3
Assignation du :
01 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Agathe CORDELIER, avocate au barreau de PARIS – #P0399
DEFENDERESSE
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS – #E1122
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Monsieur [O] [L] et Madame [M] [N] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [O] [L] sollicite la condamnation de Madame [N] au paiement des sommes provisionnelles de:
— 126.000 euros au titre du remboursement du prêt consenti pour l’acquisition du bien,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 31 octobre 2025, Monsieur [O] [L] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] expose qu’afin de permettre à Madame [N] d’acquérir le bien, un prêt de 150.000 euros avait été consenti par la société Otaa Constructions, dans les droits de laquelle il est subrogé.
Il explique que Madame n’a remboursé que 24.000 euros sur l’intégralité du capital qui devait être acquitté pour le 1er décembre 2024, et ce alors qu’elle a perçu la somme de 503.115 euros à la vente de l’appartement.
Il fait valoir les dispositions de l’article 1376 du Code civil et estime rapporter la preuve de l’acte de prêt.
Il précise que l’état psychologique de Madame [N] ne permet pas d’effacer la réalité de la somme prêtée.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [N] sollicite le débouté de Monsieur [L] et sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [N] se prévaut des dispositions des articles 1376, 1359 et 1362 du Code civil.
Elle prétend que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’un prêt, les documents produits n’étant pas conformes aux exigences desdits articles.
Elle ajoute qu’il ne démontre pas le versement de la somme de 150.000 euros par la société Otaa à son profit.
Elle rappelle le contexte de grande fragilité psychologique dans lequel elle a été amenée à signer les documents produits par le demandeur et sa méconnaissance de la langue française.
Elle précise que Monsieur [L] ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits et actions de la société Otaa Constructions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, si Monsieur [L] produit deux conventions de prêt signées par Madame [M] [N], les sommes y figurant ne font l’objet d’aucune mention écrite par celle-ci de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En outre, les deux conventions de prêts versées aux débats par Monsieur [L] comportent des éléments contradictoires sur les modalités de remboursement et de reprise éventuelle de la dette par les héritiers. La première est par ailleurs signée de la société Otaa Constructions laquelle serait le prêteur de la somme de 150.000 euros à Madame [M] [N] et la seconde est signée par Monsieur [O] [L] venant aux droits de la société Otaa Constructions. Or, Monsieur [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier qu’il est subrogé dans les droits de ladite société. En outre, alors que le relevé de compte de la société Otaa Constructions mentionne un virement “apport perso” de 150.000 euros en date du 17 mars 2017, il n’est pas précisé que ce virement a été fait au bénéfice de Madame [N], dont le relevé de compte pour la même période de temps ne fait pas apparaître une telle somme au crédit. La seule attestation de l’expert comptable sur la base de la comptabilité établie par le demandeur n’est donc pas suffisante pour démontrer la remise des fonds hors tout autre élément produit à l’appui de l’attestation.
En considération de ces éléments, Monsieur [O] [L] ne démontre pas avec l’évidence requise en référé la réalité du prêt consenti à Madame [M] [N] et sera par conséquent débouté de sa demande en paiement.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [O] [L] au paiement à Madame [M] [N] de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [O] [L] de sa demande de provision;
Condamnons Monsieur [O] [L] aux dépens;
Condamons Monsieur [O] [L] au paiement à Madame [M] [N] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur la fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 04 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Fanny LAINÉ
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