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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L' AIN ( SEMCODA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01629 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D37F
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) / [F]-[D] [M], [A]-[L] [X] épouse [M]
MINUTE N° : 26/00099
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [O], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [F]-[D] [M]
né le 04 Janvier 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant Chez [I] [R] – [Adresse 2]
non comparant
Madame [A]-[L] [X] épouse [M]
née le 28 Juillet 1986 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant Chez [I] [R] – [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SEMCODA.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 10 janvier 2019, la S.A. SEMCODA a donné en location à Monsieur [D] [M] et Madame [A] [X] épouse [M] un logement incluant une place de parking situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 427,50 €, outre les charges.
Par courrier reçu le 06 juin 2024 par la S.A. SEMCODA, les défendeurs ont adressé leur congé.
Le constat de l’état des lieux de sortie a été signé le 15 juillet 2024.
Par acte en date du 17 septembre 2025, la S.A. SEMCODA a fait assigner Monsieur [F]-[D] [M] et Madame [A]-[L] [X] épouse [M] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action introduite,
— constater que les défendeurs ont quitté le logement en date du 06 juillet 2024 de leur propre chef,
— condamner les défendeurs à verser à la S.A. SEMCODA la somme de 5345,55 € pour les loyers échus selon le décompte daté du 23 juillet 2025 (déduction du dépôt de garantie incluse),
— condamner les défendeurs à verser à la S.A. SEMCODA la somme de 99,50 € pour les réparations locatives suite à leur départ et conformément à l’état des lieux de sortie contradictoire,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la S.A. SEMCODA maintient ses demandes.
Assignés chacun selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F]-[D] [M] et Madame [A]-[L] [X] épouse [M] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus au paiement du loyer et des charges jusqu’à l’expiration du délai de préavis suivant leur congé, puis sont tenus au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Qu’en l’espèce, le délai de préavis applicable au congé donné par les locataire a expiré le 6 juillet 2024 et les locataires ont restitué les lieux le 15 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort de l’état des lieux dressé ;
Qu’il ressort du décompte produit par la S.A. SEMCODA, et à défaut de preuve de paiement par les défendeurs, que ces derniers sont redevables au titre des loyers et charges échues impayées au 6 juillet 2025 et des indemnités d’occupation équivalentes impayées au 15 juillet 2024, de la somme de 5630,48 €, déduction faite des frais relevant des frais irrépétibles ou non justifiés ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que sont imputables aux locataires les dégradations suivantes :
— dans la cuisine : remplacement d’une douille électrique car manquante au départ du logement,
— dans la chambre n°2 : pêne cassé nécessitant le remplacement de la serrure de la porte.
Que le coût de ces réparation s’élève à la somme 99,50 € ;
Qu’en conséquence, déduction faite du dépôt de garantie, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme totale de 5327,98 € au titre de sommes dues en fin de bail ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, à l’exclusion du commandement de payer, acte non strictement nécessaire à l’instance ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [F]-[D] [M] et Madame [A]-[L] [X] épouse [M] sont déchus de leur titre d’occupation sur le bien loué, du fait de leur congé, et qu’ils ont restitué le bien ;
CONDAMNE Monsieur [F]-[D] [M] et Madame [A]-[L] [X] épouse [M] solidairement à payer à la S.A. SEMCODA, la somme de 5327,98 € (CINQ MILLE TROIS CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CTS) au titre des loyers, charges, indemnités et réparations locatives dues en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [F]-[D] [M] et Madame [A]-[L] [X] épouse [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion du coût des commandements de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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