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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 25/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02685 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24SE
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[Y] [S]
C/
S.A.S. [A] IMMOBILIER
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PIRAS (T.704)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
née le 15 Juin 1968 à CARSAMBA (TURQUIE), demeurant 55 avenue du Général Leclerc – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 substitué par Me Emma HYLEBOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1450
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. [A] IMMOBILIER, dont le siège social est sis 177 avenue Franklin Roosevelt – 69005 LYON
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 21/08/2024, Madame [Y] [S] a assigné la SAS [A] Immobilier en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu’elle a conclu avec la SAS [A] Immobilier un contrat de mandat de gestion et que diverses sommes lui revenant au titre d’une location de son bien réalisée et administrée par le mandataire.
Bien que régulièrement assignée à l’étude d’huissier, la SAS [A] Immobilier n’a pas comparu.
Aucun élément n’a été transmis au soutien de la défense de cette dernière.
La requérant a sollicité le paiement d’une somme de 6 196,09 € à titre principal, outre une somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a aussi sollicitée la production d’un compte rendu de gestion sous astreinte.
L’affaire plaidée le 9 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 18/05/2018, la SAS [A] Immobilier a souscrit un contrat portant sur un mandat de gestion.
Il est constant que diverses sommes dues au titre des charges, de l’indexation de loyers et de loyers n’ont pas été versées par l’agence [A] qui a procédé à la location du bien immobilier appartenant à la requérante.
Ainsi, les taxes d’ordures ménagères pour les années 2021 à 2023, le dépôt de garantie de la locataire, la compensation des charges, la régularisation des charges, le loyer du mois d’avril non reversé et les réindexations pour les années 2020 à 2023, outre un solde locatif de 2082.38 euros n’ont pas été versées à Madame [S].
Par ailleurs, un prélèvement pour un loyer de juin 2024 a été versé à l’agence [A] alors même que le mandat de gestion avait été révoqué.
Enfin, ce mandataire a perçu les drois APL pour les mois de juillet, août et septembre 2024 sans être reversées.
Il en a résulté une créance pour un montant de 6 196,09 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Le relevé de gérance, les avis de taxes foncières et un relevé de la Caisse d’allocation familiales complètent ces éléments.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 6 196,09 € et il convient de condamner la SAS [A] Immobilier au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
S’agissant de la demande de décompte, celle-ci est surabondante dès lors que l’ensemble des sommes indument perçues ont été répértoriées et font l’objet de la présente décision de remboursement de celles-ci.
Les dommages et intérêts pour préjudice moral peuvent être évalués à 800,00 € et l’indemnité due par la SAS [A] Immobilier, qui perd le procès, à Madame [Y] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS [A] Immobilier à payer à Madame [Y] [S] la somme de 6 196,09 euros à titre principal et la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la SAS [A] Immobilier à payer à Madame [Y] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de production d’un décompte sous astreinte ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS [A] Immobilier aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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