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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 21/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. c/ 2 ) La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR (, 1 ) La SA AIG EUROPE, AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 21/00300 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HFPS
Jugement Rendu le 20 MAI 2025
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM 21)
S.A. AIG EUROPE
ENTRE :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SA AIG EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 838 136 463, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
2°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 27 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 25 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 octobre 2024 et successivement prorogé jusqu’au 20 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Emilie CAMPANAUD
Maître Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
* * *
Exposé du litige :
Alors qu’il était conducteur d’un véhicule Ford loué auprès de la société Fraikin, M. [B] a été victime d’un accident de la circulation le 2 janvier 2018 à [Localité 10] (21), en étant percuté par un véhicule Opel loué auprès de la société Rent a Car et conduit par M. [G].
Les deux véhicules étaient assurés par la même compagnie, AIG Europe.
M. [B] a présenté une ITT de deux jours suite à une contusion du rachis cervical constatée le jour des faits.
Il avait cependant un état antérieur (fracture d’une vertèbre suite à un précédent accident de la circulation) ayant donné lieu à expertise judiciaire, son état ayant été déclaré consolidé au 4 juillet 2015, avec un DFP de 5 %.
Faute d’avoir reçu une proposition d’indemnisation, il a sollicité en référé une expertise et une provision.
Sa première demande a été accueillie par ordonnance du 27 mars 2019.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2020.
Une date de consolidation au 2 avril 2018 a été retenue, ainsi qu’un DFP d'1 %.
Une offre d’indemnisation a été transmise au conseil de M. [B] le 2 décembre 2020.
Après l’avoir refusée, par acte du 28 janvier 2021, M. [K] [B] a fait assigner la Cie AIG Europe Ltd, prise en son agence de Courbevoie (92), devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, liquider son préjudice (DFT, DFP, souffrances endurées) sur la base du rapport de l’expert à hauteur de 16 525 euros.
Par acte du 3 septembre 2021, il a fait assigner la [Adresse 7] devant la même juridiction afin de lui voir déclarer le jugement commun et opposable.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 octobre 2021.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a condamné la SA AIG Europe (qui ne l’a pas contesté ni en son principe ni en son montant) à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et réservé la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Selon message électronique du 9 septembre 2022, le conseil de M. [B] a justifié des débours de la CPAM qui s’élèvent à 86,33 euros de frais médicaux.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [B] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— liquider comme suit son préjudice,
• DFT de classe I du 3 janvier 2018 au 1er avril 2018 (90 jours x 25 € x 10%) : 225 euros
• DFP de 6 % : 12 300 euros
• Souffrances endurées : 4 000 euros
Total 16 525 euros
— en conséquence, condamner la Cie AIG Europe à lui verser cette somme outre 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi consécutivement à son retard d’indemnisation de près de 4 ans du fait fautif de la compagnie ;
— subsidiairement, liquider comme suit son préjudice,
• DFT de classe I du 3 janvier 2018 au 1er avril 2018 (90 jours x 25 € x 10%) : 225 euros
• DFP de 1 % : 3 000 euros
• Souffrances endurées : 4 000 euros
Total 7 525 euros
— en conséquence, condamner la Cie AIG Europe à lui verser cette somme outre 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi consécutivement à son retard d’indemnisation de près de 4 ans du fait fautif de la compagnie ;
— condamner la Cie AIG Europe à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile considérant l’attitude de la compagnie depuis la date des faits, et l’absence de toute somme allouée à ce titre depuis l’origine de la procédure ;
— condamner la Cie AIG Europe aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont il a fait l’avance et les frais d’huissier afférant aux différentes assignations délivrées à la Cie AIG.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SA AIG Europe demande au tribunal de :
— allouer à M. [B] la somme de 5 775 euros en liquidation de son préjudice corporel ;
— le débouter du surplus de ses prétentions comme étant parfaitement contraires au droit et à l’équité ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de la Cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limiter aux frais d’expertise judiciaire les dépens auxquels elle sera tenue ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 25 juin 2024 pour être mise en délibéré au 22 octobre 2024 successivement prorogé jusqu’au 20 mai 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de constater que le droit à indemnisation de M. [B] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Sur le préjudice :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [K] [B], âgé de 32 ans, sera réparé ainsi que suit.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : 86,33 euros
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 225 euros calculée comme suit, sur la base de 25 euros par jour de DFT Total, pour un DFT Partiel de classe I soit 10 % pendant 90 jours : 25 x 10 % x 90 = 225 euros, conformément à la demande et à l’offre.
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales ; cotée à 2/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 3 000 euros conformément à l’offre de l’assureur qui sera déclarée satisfactoire.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. La victime étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2 500 euros conformément à l’offre de l’assureur qui sera déclarée satisfactoire au regard du référentiel applicable et du taux d'1 % imputable à l’accident du 2 janvier 2018.
En effet, M. [B] ne peut prétendre à l’indemnisation d’un DFP quantifié à 6 %, puisque l’expert a expressément indiqué que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique qu’il a fixée à 1 % s’ajoutait à l’AIPP antérieure fixée à 5 %.
Il faut en déduire que si l’AIPP globale du demandeur est de 6 % du fait des séquelles des deux accidents, seules les conséquences du second, objet du présent litige, doivent être réparées, puisque les conséquences du premier ont déjà été indemnisées.
M. [B] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 5 775 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le demandeur sollicite également une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du retard d’indemnisation subi du fait de l’attitude fautive de la Cie d’assurance débitrice.
Mais il faut relever avec la défenderesse que celle-ci lui a transmis une offre d’indemnisation fin 2020 (après que la demande de provision ait été rejetée par le juge des référés), que M. [B] a fait le choix de refuser cette offre et de saisir la présente juridiction, et qu’elle ne s’est pas opposée au versement de la provision sollicitée devant le juge de la mise en état.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la Cie AIG au décours de la présente instance et la demande d’indemnisation de ce chef présentée par M. [B] sera rejetée.
Par ces motifs
Le tribunal,
Constate que le droit à indemnisation de M. [K] [B] victime d’un accident de la circulation le 2 janvier 2018 est entier ;
Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [K] [B] la somme de 5 775 euros (cinq mille sept cent soixante-quinze euros) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaire ;
Déclare le présent jugement commun à la [Adresse 6] ;
Condamne la SA AIG Europe aux dépens qui comprendront les frais de l’instance en référé (expertise judiciaire) et devant le juge de la mise en état ;
Rejette la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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