Tribunal Judiciaire de Dijon, 2e chambre, 20 mai 2025, n° 21/00300
TJ Dijon 20 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

    Le tribunal a constaté que le droit à indemnisation n'était pas contesté et a évalué le préjudice en fonction des éléments fournis, allouant une somme totale de 5 775 euros pour la réparation du préjudice corporel.

  • Rejeté
    Retard d'indemnisation imputable à l'assureur

    Le tribunal a jugé que l'assureur avait fait une offre d'indemnisation en temps utile et que le refus de cette offre par le demandeur ne pouvait pas être imputé à l'assureur, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts pour retard d'indemnisation infondée.

  • Accepté
    Prise en charge des frais médicaux par la CPAM

    Le tribunal a constaté que les frais médicaux de 86,33 euros avaient été justifiés et devaient être remboursés au demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [K] [B] a demandé au tribunal de liquider son préjudice corporel suite à un accident de la circulation survenu le 2 janvier 2018, en sollicitant une indemnisation totale de 16 525 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour retard d'indemnisation. Les questions juridiques posées concernaient la reconnaissance du droit à indemnisation et le montant des préjudices à réparer. Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation de M. [B] et a condamné la SA AIG Europe à lui verser 5 775 euros pour la réparation de son préjudice corporel, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour retard d'indemnisation et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 21/00300
Numéro(s) : 21/00300
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

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