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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY63
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [13] 2025 pour notification à [X] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Février 2025
[X] [M]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Février 2025
Me Paguy KISOKA
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 27 Février 2025 à :
— CMBD
— [Localité 9] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Février 2025
Décision du 27 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [X] [M]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 16]
Date de l’admission : 5 septembre 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 4 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 12] [Localité 14], pôle de psychiatrie
Hôpital [17]
[Adresse 4]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 24 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy KISOKA
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [X] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Paguy KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [Y] [N] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [17], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de ROUEN pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 4 septembre 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 3 janvier 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 5 janvier 2025 au 5 juillet 2025 inclus.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [D] le 3 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [D] le 24 février 2025.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [X] [M] a été admis le 5 septembre 2023 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. A la suite de ces passages à l’acte, il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 18] le 9 octobre 2023. Exerçant pur la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge a autorisé la poursuite par décision en date du 4 septembre 2024.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient la persistance de l’intérêt de [X] [M] pour les thèmes en lien avec la sexualité et l’enfance (05/09/24), une alternance de l’exaltation avec des comportements sexualités et des moments apaisé (04/10/24), des demandes inadaptées, une absence de conscience des troubles et un jugement altéré (05/12/24) un amendement des propos inadaptés et une meilleure adhésion aux soins (3/01/25). L’état de santé de [X] [M] étant satisfaisant, il réintégrait le 25 janvier 2025, l’hôpital [17]. Le certificat médical du 3 février 2025 mentionnait des angoisses dans le service à la suite de la réintégration.
L’avis médical du Docteur [D] du 3 février 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il ressort des débats que [X] [M] a du mal à exprimer sa volonté concernant la poursuite de l’hospitalisation. Il explique que son état s’est stabilisé, ce que son attitude démontre.
En conséquence, au vu des certificats médicaux, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [X] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 11] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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