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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 21/01735 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAYP
N° Minute : 25/01172
AFFAIRE
[L] [V]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [D], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2020, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [L] [V], pour une agression subie le 3 avril 2020. Le certificat médical initial daté du 13 mai 2020 faisait état d’une « fracture luxation P2 4ème doigt main gauche ».
Le 28 mai 2020, la [5] a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 20 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % lui a été attribué.
Par courrier daté du 6 avril 2021, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux. En sa séance du 28 juin 2021, la commission a porté le taux d’IPP de M. [V] à 4 %.
C’est dans ce cadre que M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [V] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur le taux d’IPP, expliquant que le barème ne prévoit pas de taux d’IPP pour ce doigt (4ème doigt gauche main non dominante), mais qu’un doigt raide équivaut à une amputation ce qui renvoie à un taux de 5%. A cela s’ajoute une diminution de la force de serrage, une gêne et des douleurs, qui majorent le taux d’IPP.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité de 4 % alloué ;
— rejeter la demande d’expertise
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la notification du taux d’IPP du 26 février 2021 fait état de « séquelles d’une fracture luxation de la base de la deuxième phalange du quatrième doigt gauche chez un droitier, traitée médicalement, consistant en des douleurs de l’articulation interphalangienne proximale, une déviation axiale et une limitation de l’enroulement du doigt ».
La commission médicale de recours amiable a émis l’avis suivant :
« Assuré de 54 ans, agent d’entretien, qui présente des séquelles d’une fracture luxation de la base de la deuxième phalange du quatrième doigt gauche, chez un droitier, traitée médicalement, consistant en des douleurs de l’articulation inter phalangienne proximale, une déviation axiale et une limitation de l’enroulement du doigt. Pas de séquelles du traumatisme thoracique.
Compte-tenu :
Des constations du médecin conseil,
De l’examen clinique, qui montre une raideur et une déviation de l’auriculaire gauche, main non dominante,
De l’ensemble des documents analysés,
La commission médicale décide de porter le taux à 4 %, compte-tenu du contexte de l’agression".
M. [V] verse aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT qui reprend l’ensemble des constats médicaux et des doléances, desquels il ressort diverses séquelles du 4e doigt gauche (déviation axiale, enroulement du doigt incomplet, diminution de la force de serrage), entrainant une gêne fonctionnelle chez un assuré travailleur manuel. Il est précisé s’agissant de l’enroulement du 4e doigt gauche qu’il est incomplet avec une distance pulpe-paume de 1,5 cm.
M. [V] se réfère aux chapitres 1.2.1 (amputations) et 1.2.2 (atteintes des fonctions articulaires) du barème indicatif d’invalidité. Il fait valoir que s’agissant d’un doigt raide, il faut se référer au chapitre relatif aux amputations, qui propose une IPP de 5% pour l’annulaire.
Or, le barème précise que les séquelles sont appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt et que les extrêmes sont réalisés par le doigt raide ou en crochet : dans ces cas, l’incapacité est égale à l’amputation du doigt.
En l’espèce, l’annulaire gauche n’est pas raide au sens du barème et M. [V] conserve une capacité d’enroulement, même si elle est incomplète, puisque la distance pulpe-paume est de 1,5 cm.
Ainsi, M. [V] ne peut pas se prévaloir du taux prévu pour l’amputation de l’annulaire gauche.
Ce faisant, il n’apporte pas d’élément qui remettrait en cause le taux tel qu’il a été réévalué à la hausse par la commission médicale de recours amiable, et ne produit d’ailleurs pas de pièces médicales qui caractériseraient un différend d’ordre médical et justifieraient le prononcé d’une expertise.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’expertise et le taux d’IPP de 4 % lui ayant été attribué sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [V] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE M. [L] [V] de sa demande d’expertise ;
FIXE à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [L] [V] le 20 janvier 2021, date de consolidation, résultant de son accident du travail du 3 avril 2020;
CONDAMNE M. [L] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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