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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3IWQ
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Localité 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] agissant par son syndic la SAS SOCIETE AQUITAINE DE GESTION (RCS BORDEAUX : 432 708 238) dont le siège social est à [Adresse 5], elle même agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Myriam BEZZAZI substituant Maître Laurent SUSSAT (SCP HARFANG AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [H] [G]
née le 29 Août 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 9 janvier 2026 à neuf heures délivrée à Madame [H] [G] à la requête de syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS SOCIETE AQUITAINE DE GESTION et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au juge des référés de dire que Madame [H] [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 mars 2025 d’un logement de fonction situé à [Adresse 7] dans l’occupation comme logement de fonction a pris fin le 14 mars 2025 par l’effet de la cessation de son contrat de travail.
Il est sollicité l’expulsion de Madame [H] [G] et de tous occupants de son chef au besoin le concours de la force publique passe un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L412 –1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est demandé par ailleurs la fixation du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux à la somme de 667,14 € et de la condamner au paiement de cette somme ainsi que de la somme de 4669,98 € au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 15 octobre 2025 échéance d’avril incluse et de condamner Madame [H] [G] au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante fait valoir au soutien de ses prétentions que le contrat de travail de Madame [H] [G] a pris fin le 14 mars 2025 et qu’à cette date Madame [H] [G] s’est maintenue dans les lieux devenant occupante sans droit ni titre de sorte que le syndicat des copropriétaires est dans l’obligation de saisir la juridiction de ce siège aux fins de voir ordonner son expulsion.
À l’audience, seul le requérant est représenté par son conseil et maintient l’ensemble de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [H] [G] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que par avenant du 1er août 2019, il était mis à disposition de Madame [H] [G] un logement de fonction au sein de la résidence dont elle est employée d’immeuble spécialisée en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2019 et que par courrier du 13 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires a licencié Madame [H] [G] dont le contrat de travail a pris fin le 14 mars 2025 ainsi que la mise à disposition du logement mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions d’employée d’immeuble spécialisée en exécution de son contrat de travail.
Il est constant que l’attribution d’un logement de fonction stipulée dans le contrat de travail est un accessoire du contrat sous le régime duquel depuis le 14 mars 2025 Madame [H] [G] ne dispose plus du droit d’occuper ce logement de sorte qu’il sera fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] tendant à ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 7] avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier passé le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 mars 2005 et jusqu’à libération définitive des lieux à la somme de 667,14 € ainsi qu’au paiement de la somme de 4669,98 € au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 15 octobre 2025 échéance d’avril incluse.
L’équité commande de condamner Madame [H] [G]à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] régulières , recevables et fondées.
Dit que Madame [H] [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 mars 2025 d’un ancien logement de fonction situé à [Adresse 7].
Ordonne l’expulsion de Madame [H] [G] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Condamne Madame [H] [G] à payer au yndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 4669,98 € au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 15 octobre 2025 échéance d’avril incluse ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 mars 2025 jusqu’à libération définitive des lieux de 667,14 €.
Condamne Madame [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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