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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00434 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFL3 Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l’audience du 16 Avril 2026
Décision du 16 Avril 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [O] [Y]
née le 10 Octobre 1995 à [Localité 1]
Date de l’admission : 07/04/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Tiers demandeur : [X] [Y] [Adresse 2]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 13 Avril 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [O] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [J] [M] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 07/04/2026 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [Y] [X], son père .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [N] le 07/04/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 07/04/2026
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Z] le 08/04/2026
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [G] le 09/04/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 09/04/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [G] le 13/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Mme [Y] a été placé en soins en consentement sous le régime de l’hospitalisation d’office au constat, selon certificat médical du docteur [N] du 7 avril 2026 à 11h, d’un discours logorrhéique, décousu, d’une exaltation de l’humeur, chez une patiente connue pour souffrir de troubles bipolaires, que ses parents ont emmené à l’hôpital alors qu’elle présentait des troubles du comportement hétéro agressifs et des menaces suicidaires – en lien avec la mauvaise observance de son traitement.
Le certificat médical des 24h établi le 8 avril 2026 à 10h30 par le docteur [Z] mentionne que la patiente est dans le déni de ses troubles qu’elle minimise, dans l’incompréhension de l’inquiétude de son entourage, et dans le déni de la mauvaise observance de son traitement.
Le certificat médical des 72h établi le 9 avril 2026 à 10h par le docteur [G] mentionne que Mme [Y] ne critique pas ses troubles, qu’elle est très ambivalente sur les soins, de sorte que la contrainte est à maintenir compte tenu des antécédents de rupture de soins et de traitement.
L’avis médical à l’appui de notre saisine en date du 13 avril 2026 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et afin de permettre la poursuite de l’évaluation clinique et l’adaptation du traitement.
Il résulte des débats que madame [Y], souhaite pouvoir sortir de l’hôpital. Elle explique qu’elle va beaucoup mieux que par rapport aux précédentes années, qu’elle a pris attache d’un psychiatre parisien dans l’objectif de diminuer son traitement, qu’elle a également sollicité un psychiatre Havrais dans le même objectif. Elle précise que la cohabitation avec ses parents est parfois difficile et que les restrictions qu’ils lui posent (écouter de la musique, aller aux toilettes la nuit) sont injustifiées. Elle considère qu’elle pourra suivre son traitement à l’extérieur.
Toutefois, compte tenu des mentions précitées des certificats médicaux soulignant que madame [Y] est tres ambivalente aux soins et qu’elle a de nombreux antécédents de rupture de traitement, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [O] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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