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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01320 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3FG
AFFAIRE : [U] [Z] / [C] [Q]
MINUTE N° : 26/00090
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le 15 Août 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [Q]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Q] a donné en location à Madame [U] [Z] un logement meublé selon contrat du 1er septembre 2023.
La locataire a restitué le logement le 14 septembre 2024, un état des lieux de sortie étant alors dressé.
Madame [Q] a conservé une somme de 95,60 € sur le dépôt de garantie.
Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [Z] a, par acte en date du 25 juillet 2025, fait assigner Madame [Q] aux fins principales de restitution de la somme retenue, paiement de la majoration légale et paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, Madame [Z] sollicite de voir :
— condamner Madame [Q]à lui restituer la somme de 95,60 €,
— condamner Madame [Q] à lui payer une pénalité de retard de 10% du montant du loyer par mois de retard, soit, à la date de l’assignation, une somme de 86,04 €, à parfaire,
— condamner Madame [Q] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner [M] [Q] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la seule mention portée sur l’état des lieux de sortie était relative au seuil de la porte et à une poêle détériorée, ce qui ne correspond pas à la somme retenue,
— que les autres prétendues dégradations ont été rajoutées par la bailleresse de manière non contradictoire,
— que la majoration légale est due à hauteur de 9,56 € par mois de retard,
— que la défenderesse n’a pas exécuté de bonne foi le contrat, en ajoutant frauduleusement des réserves, en ne justifiant pas du montant retenu, en ne remettant pas de DPE à la locataire, en ne lui remettant pas de décompte de charges et en ne justifiant pas le paiement de la taxe d’ordure ménagère retenue.
Madame [Q] s’oppose aux demandes.
Elle fait valoir :
— que la somme de 95,60 € est bien due au titre de la réparation de la lunette des toilettes, dont la réalité a été reconnue par la demanderesse dans les échanges entre elles,
— qu’il en est de même pour la dégradation du bac de congélation, qui a été reconnue par la demanderesse même si elle n’a pas été notée dans l’état des lieux,
— qu’elle a déjà dispensé la demanderesse du paiement d’une semaine de loyer dû pendant le délai de préavis,
— que la demanderesse savait lors de la conclusion du bail que le DPE n’était pas fait,
— que la demande au titre des frais irrépétibles est excessive, Madame [Z] bénéficiant d’une assistance juridique par son assureur.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Que selon ces mêmes dispositions, il est restitué dans le délai maximal de un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Qu’enfin, ces mêmes dispositions prévoient qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Que la preuve de l’existence de dégradations ou pertes survenues pendant la durée de la location résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et à défaut, se fait par tous moyens de preuve ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’état des lieux produit qu’a été apposée, en dernière page après les signatures, la mention “état des lieux OK sauf un seuil de porte changer et 1 poele déterioré” ;
Que si une mention indique en outre “pour faire suite à notre état des lieux de ce jour, j’ai constaté que le bac congélateur est fendu et que j’ai dû remplacer la cuvette des WC. Le ménage n’est pas fait correctement”, il convient de relever que cette mention figure dans un paragpraghe réservé aux observations du locataire et non pas du bailleur, si bien qu’elle ne peut qu’être considérée comme devant être reliée à l’état des lieux d’entrée, contenu dans le même document que celui de sortie ;
Qu’en tout état de cause, cette mention dont la date n’est pas certaine ne saurait faire la preuve de dégradations constatées à la sortie dès lors que par ailleurs, les parties ont spécialement signé et daté la mention selon laquelle seul le seuil de porte et une poêle étaient dégradés, ce qui exclut toute autre dégradation constatée contradictoirement ;
Et attendu que les photographies communiquées un mois après la restitution des lieux et dont la date et l’objet excact ne sont pas déterminables, ne permettent pas d’établir l’existence d’autres dégradations survenues pendant le bail ;
Que de même s’il ressort des échanges de messages produits que Madame [Z] a fait état d’une dégradation de la lunette des WC en juillet 2024 et que Madame [Q] a pris en charge cette réparation, celle-ci ne saurait être imputée à la locataire dès lors qu’il n’en a pas été fait état dans les constatations contradictoires de l’état des lieux de sortie, si bien que la bailleresse a nécessairement entendu assumer l’imputabilité de cette réparation ;
Qu’en conséquence, la somme conservée par Madame [Q] au titre de la réparation de la lunette des WC et d’ampoules, qui ne correspondent pas aux dégradations constatées lors de la sortie des lieux et imputables à la locataire, est injustifiée ;
Qu’il convient donc de condamner Madame [Q] à restituer à Madame [Z] la somme de 95,60 € ;
Qu’en outre, compte tenu du retard de restitution de 15 mois au jour des débats, elle sera également condamnée au paiement de la majoration légale ;
Que si cette majoration est de 10 % du loyer mensuel par mois, la présente juridiction ne peut cependant accorder une somme supérieure à celle demandée, limitée à 10 % de 95,60 € par mois de retard jusqu’à l’assignation puis à parfaire ;
Que Madame [Q] sera donc condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 143,40 € arrrêtée au 31 janvier 2026 ;
Attendu en revanche que la majoration de retard a pour objet de réparer le préjudice subi par le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de restitution ;
Que Madame [Z] n’est donc pas fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de Madame [Q] à justifier des sommes retenues au titre des dégradations et charges ;
Que par ailleurs, il n’est pas démontré que la mention figurant sur l’état des lieux au titre de la lunette des WC ait été ajoutée de manière frauduleuse par Madame [Q] après l’établissement de l’état des lieux de sortie, cette mention ayant tout aussi bien pu être apposée lors de l’entrée dans les lieux ;
Qu’en tout état de cause, et ce d’autant que Madame [Q] n’invoque pas cette mention pour justifier de la dégradation de la lunette des WC qu’elle allègue, aucun préjudice ne résulte de cette mention puisqu’il n’en est pas tenu compte au titre des dégradations locatives ;
Qu’enfin, si l’absence de remise d’un DPE à la locataire lors la conclusion du bail constitue un manquement imputable à Madame [Q], Madame [Z] ne justifie cependant d’aucun préjudice en lien avec ce manquement ;
Qu’en conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame [Q], succombant à l’instance, sera condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Q] ne pouvant pas invoquer l’existence d’un contrat d’assurance de protection juridique auquel elle est tiers ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [C] [Q] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 95,60 € (QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET SOIXANTE CTS) en restitution du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [C] [Q] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 143,40 € (CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUARANTE CTS) au titre de la majoration légale arrêtée au 31 janvier 2026 ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [Q] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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