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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 18 mars 2025, n° 23/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 18 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 14 Janvier 2025
délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03872 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVRE
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [L] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire (ci-après la Caisse d’Epargne).
Elle a contesté des paiements réalisés entre le mois de juin 2022 et le mois de février 2023.
Par courriers en date du 9 septembre 2022 et du 25 mai 2023, la Caisse d’Epargne a refusé de procéder au remboursement des sommes concernées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mai 2023, [Y] [L] a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République de Nantes.
Dans les mêmes formes, elle a mis en demeure la Caisse d’Epargne de rembourser la somme de 5 932.68 euros le 27 juin 2023.
En réponse par courrier en date du 1er août 2023, la Caisse d’Epargne a confirmé son refus de procéder à l’indemnisation de [Y] [L].
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, [Y] [L] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, [Y] [L] demande au tribunal de condamner la Caisse d’Epargne à payer la somme de 5 932.68 euros au titre du remboursement de l’ensemble des débits non autorisés entre le mois de juin 2022 et le mois de février 2023 sur son compte de dépôt ouvert dans ses livres sous le n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 1er juillet 2022, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de condamner la Caisse d’Epargne à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa prétention relative au remboursement des sommes débitées et de la majoration du taux légal des intérêts, [Y] [L] se fonde sur les articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier. Elle expose avoir rapidement signalé à sa banque les paiements frauduleux observés et soutient que la preuve qu’elle a commis une négligence grave qui incombe à la Caisse d’Epargne n’est pas rapportée par cette dernière. Elle souligne que la seule utilisation d’un moyen de paiement ou de données personnelles y compris avec un système d’authentification forte ne suffit pas à caractériser la négligence grave ou la fraude du client. Elle ajoute que les hypothèses qu’elle a pu émettre quant à l’origine des fraudes ne constituent pas un aveu de sa part et ne doit pas engendrer un renversement de la charge de la preuve.
[Y] [L] conteste l’argument de la Caisse d’Epargne selon lequel elle aurait été victime d’hameçonnage ce qui témoignerait de sa naïveté. Parallèlement, elle fait grief à la Caisse d’Epargne d’avoir manqué à son devoir de vigilance au regard de la répétition des paiements frauduleux alors qu’elle signalait depuis quelques temps déjà ces anomalies.
A l’appui de sa prétention relative à l’indemnisation du préjudice moral, [Y] [L] fait état des démarches qu’elle a effectuées auprès de sa banque pour signaler les difficultés rencontrées alors que l’établissement bancaire a manqué de considérations pour ses réclamations. Elle ajoute avoir différé un projet immobilier en raison de cette situation.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de débouter [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la Caisse d’Epargne fait valoir à titre liminaire que [Y] [L] évoque avoir été victime d’une fraude ou d’une usurpation d’identité qu’elle échoue à démontrer et lui fait grief de ne pas avoir suffisamment sécurisé le système Apple Pay installé sur son téléphone dont elle a seule la garde.
Elle soutient que la réalisation d’un paiement avec l’utilisation d’un dispositif à authentification forte fait présumer que le client est à l’origine de l’opération. A cet effet, elle précise le fonctionnement du dispositif d’authentification forte. La Caisse d’Epargne ajoute que la contestation d’une opération réalisée avec authentification forte révèle la négligence grave de son auteur dans la sécurisation de ses données confidentielles. Elle rappelle que l’utilisateur doit rester vigilant et considère que [Y] [L] n’a pas respecté les consignes contractuelles de prudence communiquées par sa banque et rappelées par l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement.
Au surplus, la Caisse d’Epargne fait valoir qu’elle est elle-même tenue à un devoir de non-immixtion dans les opérations réalisées par son client, que celles litigieuses ne présentaient pas de caractère d’anormalité et devaient être présumées autorisées par [Y] [L] au regard des conditions dans lesquelles elles ont été passées (données biométriques, code confidentiel etc.).
La Caisse d’Epargne conteste le préjudice moral allégué par [Y] [L] qui ne justifie pas des démarches réalisées pour faire cesser les paiements qu’elle conteste et qui révèlent sa négligence.
Elle demande à ce que l’exécution provisoire du jugement ne soit pas ordonnée.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
L’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il est constant que la circonstance que la carte bancaire ait été utilisée à l’aide de la composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une négligence grave de l’utilisateur.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne produit aux débats les fichiers informatiques des opérations réalisées sur le compte bancaire de [Y] [L] afin de démontrer que les conditions dans lesquelles lesdites opérations ont eu lieu révèlent une négligence grave de sa cliente.
Toutefois, d’une part les fichiers informatiques figurant en pièce 6 de la Caisse d’Epargne ne sont pas exploitables faute d’être lisibles et d’autre part, les fichiers informatiques figurant en pièce 17 sont parcellaires (il n’y a rien avant le 1er septembre 2022) outre que leur mise en perspective avec les relevés bancaires produits par [Y] [L] est quasiment impossible car les informations contenues dans l’une et l’autre pièce sont différentes. Il peut néanmoins être relevé que la redondance de certaines opérations le même jour (une trentaine de paiements à la Française des Jeux, une dizaine de paiements à Lydia) révèlent une incohérence avec le reste des opérations figurant sur le compte de [Y] [L] et qu’elle ne conteste pas.
De plus, le fait pour [Y] [L] de formuler des hypothèses pour expliquer les paiements contestés ne révèle en rien une négligence grave de celle-ci, et encore moins une fraude, dans la conservation de ses données personnelles et bancaires confidentielles.
Partant, il n’apparaît pas d’élément permettant de caractériser des agissements frauduleux de la part [Y] [L] ni qu’elle n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations en tant qu’utilisatrice de moyen de paiement.
Par conséquent, la Caisse d’Epargne sera condamnée à payer à [Y] [L] la somme de 5 932.68 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points conformément à l’article L.133-18 alinéa 3 3° du code monétaire et financier à compter du 8 septembre 2022, date à laquelle le signalement effectué par [Y] [L] a été pris en compte par la Caisse d’Epargne au regard du courrier de cette dernière en date du 9 septembre 2022.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [Y] [L] s’est trouvée privée de l’utilisation d’une somme substantielle et démontre avoir multiplié les démarches auprès de sa banque pour comprendre et solutionner les difficultés. Parallèlement, la Caisse d’Epargne a certes répondu aux réclamations de [Y] [L] mais a mis du temps à mettre en place les recherches outre qu’elle ne l’a pas conseillée dans les démarches à entreprendre pour faire cesser le plus rapidement possible les paiements frauduleux.
Il s’ensuit que la Caisse d’Epargne sera condamnée à payer à [Y] [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse d’Epargne sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Caisse d’Epargne ne reprend pas au dispositif de ses conclusions sa demande d’écarter l’exécution provisoire exposée dans les motifs, le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre (article 446-2 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la banque coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à [Y] [L] les sommes de :
5 932.68 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 8 septembre 2022,500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la banque coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la banque coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du coder de procédure civile ;
CONDAMNE la banque coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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