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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02241 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2T3N
N° Minute :
ORDONNANCE DU 31 Juillet 2025
A l’audience publique du 31 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [X]
né le 26 Mai 1994 à AGEN (LOT ET GARONNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
ASSO SAUVEGARDE – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du 15/10/2021 du Préfet du Lot-et-Garonne ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier départemental La Candélie de Pont-du-Casse, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du 10/07/2025 du Préfet du Lot-et-Garonne portant transfert en soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [X] au Centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu la dernière décision du tribunal judiciaire d’Agen du 31/01/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 11/07/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 30/07/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 31/07/2025
Vu la non comparution de Monsieur [U] [X] au vu de son courrier du 31/07/2025 mentionnant son refus de se présenter à l’audience ce jour.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [U] [X] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé La Candélie à Agen en raison de troubles anxieux majeurs avec altération du jugement et des conduites et un ralentissement idéo-moteur suite à un accident sur la voie publique. Suite à de nombreux passages à l’acte hétéro-agressif sur des soignants, l’intéressé a été pris en charge par l’UMD de Cadillac du 01/12/2021 au 22/01/2024 (date à laquelle il a réintégré le CHD La Candélie). Enfin, il a été intégré à l’USIP du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu’il présentait des troubles du comportement ainsi qu’une immaturité psycho affective au premier plan.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 17/07/2025 relève que l’état mental de Monsieur [U] [X] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une immaturité psycho-affective au premier plan et des capacités cognitives limitées l’empêchant d’établir des stratégies d’adaptation à ces troubles du comportement..
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [U] [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [X]
ASSO – SAUVEGARDE – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02241 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2T3N
M. [U] [X]
Ordonnance en date du 31 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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