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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 7 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par la SARL AVOLAC, CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Mandataire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00070 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D562
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I]
né le 10 Novembre 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chauffeur livreur, demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [Q]
née le 02 Juin 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
Comptable, demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET
Mandataire liquidateur de la société SARL TIMKO IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes d’un acte authentique du 18 janvier 2019 reçu par Maître [U] [C], notaire, Monsieur [G] [I] et Madame [J] [Q] ont régularisé un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société TIMKO IMMOBILIER, portant sur un bien immobilier au sein de l’immeuble à édifier sur un terrain situé [Adresse 4], dénommé « [Etablissement 1] ».
Aux termes de ce même acte, la vente a été consentie au prix de 237.400 euros, financée au moyen de trois prêts consenti auprès de la CRCAM DES SAVOIE :
n°1482798 : 169.521 euros remboursable en 300 moisn°1482799 : 40.000 euros remboursable en 300 moisn°1482800 : 37.400 euros remboursable en 240 mois
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2026 Monsieur [G] [I] et Madame [J] [Q] ont fait assigner la CRCAM DES SAVOIE et la SELARL BOUVET ET GUYONNET, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TIMKO IMMOBILIER, devant le président du Tribunal Judiciaire de Bonneville, statuant en référés, aux fins de :
Juger que de graves dysfonctionnements affectent l’exécution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement régularisé entre Madame [J] [Q], Monsieur [G] [I] et la SCI TIMKO IMMOBILIER. En conséquence, suspendre l’exécution des contrats de prêt immobilier n°0000 14 82 798, n°0000 14 82 799 et n°0000 14 82 800 souscrits par Madame [J] [Q] et Monsieur [G] [I] auprès de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie et ce, jusqu’à la livraison effective des biens et droits immobiliers acquis auprès de la société TIMKO IMMOBILIER Débouter la société TIMKO IMMOBILIER et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions. Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [G] [I] et Madame [J] [Q] exposent au soutien de leurs demandes que la société TIMKO IMMOBILIER s’était engagée aux termes de l’acte authentique à achever et livrer les lots vendus au plus tard le 31 juillet 2019, mais que cette échéance n’a pas été tenue, malgré une mesure de médiation tentée en suite d’une ordonnance du juge des référés du 17 septembre 2020.
Ils indiquent que par ordonnance en date du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné à la société TIMKO IMMOBILIER d’achever et livrer les travaux de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Etablissement 1] dans un délai de trente jours à compter de la signification de ladite ordonnance, mais que cette décision n’a pas été exécutée.
Ils ajoutent que par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 10 janvier 2023, la société TIMKO IMMOBILIER a été condamnée à achever et livrer les lots sous astreinte de 150 euros par jour de retard, mais qu’elle ne s’est toujours pas exécutée et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’Annecy du 14 mars 2023.
Ils soutiennent, au visa de l’article L. 313-44 du Code de la consommation, que les prêts souscrits auprès de la CRCAM DES SAVOIE sont destinés à l’acquisition des lots en construction au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Etablissement 1], et que la livraison était initialement prévue le 31 juillet 2019, mais qu’à ce jour la livraison n’est toujours pas intervenue.
Ils précisent que les prêts avaient déjà été suspendus aux termes d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville du 11 avril 2024 jusqu’à la livraison effective des biens et droits immobiliers et pour un délai maximum de deux ans. Ils considèrent que cette décision ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle ordonnance en ce sens soit ordonnée.
La CRCAM DES SAVOIE, représentée par son conseil, formule les demandes suivantes :
Si le Juge des référés fait droit à la demande de suspension de l’exécution des contrats de prêts des consorts [Q]/[I] : ordonner que les consorts [Q]/[I] informent sans délai le Crédit Agricole des Savoie de la livraison du bien objet du litige sous astreinte de 250 € par jour de retard.Rejeter toutes autres demandes.Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la CRCAM DES SAVOIE indique s’en rapporter à justice sur la demande de Monsieur [G] [I] et Madame [J] [Q], mais que s’il est décidé de la suspension de l’exécution des contrats de prêt, il appartiendra aux demandeurs de l’informer de la livraison du bien ou de l’évolution du litige sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Elle considère n’être aucunement fautive ou responsable du retard de livraison et sollicite en conséquence que les demandeurs soient condamnés aux dépens.
La SELARL BOUVET ET GUYONNET n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée à personne morale, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’audience a eu lieu le 2 avril 2026, le délibéré est fixé au 7 mai 2026.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur la demande de suspension des prêts
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 313-44 du code de la consommation dispose que « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
Cette disposition du code de la consommation s’applique aux contrats de vente en l’état futur d’achèvement puisque ces contrats présentent une nature hybride portant à la fois sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.
En l’espèce, l’existence de retard dans l’achèvement des travaux et la livraison des biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement n’est pas contestable dès lors que les consorts [I]/ [Q] transmettent un procès-verbal de constat en date du 21 février 2024 relevant le caractère inachevé des travaux réalisés par la société TIMKO IMMOBILIER et prévus dans le contrat de vente, et ce malgré le jugement du juge de l’exécution en date du 10 janvier 2023 signifié le 1er mars 2023.
De plus, la liquidation judiciaire de la société TIMKO IMMOBILIER a été ordonnée par le Tribunal de Commerce d’Annecy.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de suspension de l’exécution des prêts immobiliers contractés par Monsieur [G] [I] et Madame [J] [Q].
Il convient enfin d’enjoindre, ainsi que le sollicite la CRCAM DES SAVOIE, à Monsieur [G] [I] et Madame [J] [Q] d’informer sans délai le Crédit Agricole des Savoie de la livraison du bien objet du litige. Toutefois, il n’y a lieu en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte, laquelle n’apparaît pas justifiée en l’état.
B/ Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, compte tenu de la nature du litige et de l’absence d’opposition de la société défenderesse, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la suspension de l’exécution des contrats de prêt immobilier n°0000 14 82 798, n°0000 14 82 799 et n°0000 14 82 800 souscrits par Madame [J] [Q] et Monsieur [G] [I] auprès de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie et ce, jusqu’à la livraison effective des biens et droits immobiliers acquis auprès de la société TIMKO IMMOBILIER.
Enjoignons à Madame [J] [Q] et Monsieur [G] [I] d’informer sans délai la Caisse de Crédit Agricole des Savoie de la livraison du bien objet du litige.
Rejetons la demande d’astreinte.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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