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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 8 déc. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 08 DECEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00569 -
N° Portalis DBYP-W-B7J-CPFG
JUGEMENT
N° 25/00101
DU 08 DECEMBRE 2025
Expédition le:
ME DJEBARI (ccc+1grosse)
Mme [D](ccc)
DEMANDERESSE :
Société [4]
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD,, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 29/10/2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 29/10/2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, a fixé au 18/11/2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 08 DECEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [D] a formé opposition le 2 septembre 2024 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Roanne, à une contrainte n° [Numéro identifiant 7] émise le 30 juillet 2024 à son encontre par [3], pour la somme de 16 213,41 euros.
Par jugement du 17 février 2025, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, renvoyé l’affaire à la connaissance du tribunal judiciaire de Roanne dans sa composition habilitée à connaître des litiges du contentieux général avec représentation obligatoire par avocat et réservé tous droits et moyens des parties.
Les parties ont été invitées à constituer avocat par courrier du 4 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 septembre 2025 par le RPVA et valablement notifiées à la défenderesse par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2025, [3] formule les demandes suivantes :
In limine litis,
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [P] [D],
En tout état de cause,
VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 7] du 31 juillet 2024 pour un montant de 16 213,41 €.
Par conséquent,
CONDAMNER Madame [P] [D] à payer à [3] anciennement [6] la somme de 16 207,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 et frais de mise en demeure ;
DEBOUTER Madame [P] [D] de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [P] [D] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Madame [P] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 selon la procédure sans audience, [3] ayant déposé son dossier à la date impartie du18 novembre 2025.
MOTIFS
La demande de [3] qui tend à l’irrecevabilité des demandes de Madame [P] [D] est sans objet en l’absence de demandes formulées par la défenderesse.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et l’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée de l’article L.5411-2 et des articles R.5411-6 et R. 5411-7 du code du travail que les demandeurs d’emploi doivent renouveler périodiquement leur inscription, porter à la connaissance de l’organisme les changements affectant leur situation, susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription, notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et qu’elle que soit sa durée, et ce dans un délai de 72 heures.
Cette obligation déclarative est rappelée aux articles 24 et 25 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, l’article 25 prévoyant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire, notamment, retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33.
En l’espèce [3] justifie du versement à Madame [P] [D] de l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 26 mars 2020 au 30 juin 2021 pour la somme totale de 16 207,75 euros.
Le 28 février 2024, l’employeur « [5] » a transmis par voie dématérialisée à [6] devenu [3], conformément à l’article R. 1234-9 du code du travail, une attestation par laquelle il certifie avoir employé Madame [P] [D] à temps plein du 21 février 2018 jusqu’à son licenciement intervenu le 27 février 2024. Il résulte notamment de cette attestation qu’au mois de février 2021, Madame [P] [D] a effectué un total de 153,67 heures de travail et qu’elle a perçu à ce titre un salaire brut de 1929,48 euros.
Il y a donc lieu de valider la contrainte n° [Numéro identifiant 7] émise le 30 juillet 2024 à l’encontre de Madame [P] [D] par [3], pour la somme de 16 213,41 euros.
La contrainte ainsi validée produisant tous les effets d’une décision de justice, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation surabondante en principal, intérêts et frais de contrainte à l’encontre de Madame [P] [D].
Madame [P] [D] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Elle sera également condamnée à payer à [3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE n° [Numéro identifiant 7] émise le 30 juillet 2024 à l’encontre de Madame [P] [D] par [3], pour la somme de 16 213,41 euros,
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à [3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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