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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 20 nov. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/44
DU : 20 novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00821 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWAC / JEX MOBILIER
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [Adresse 5] / S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
DÉBATS : 16 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5]
siège social : [Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 492 940 242, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
siège social : [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 830 549 390, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2025, par acte sous seing privé, la SELARL [Adresse 5], représentée par Madame [R] [M] (ci-après dénommée cédant), a transféré à la SELARL également dénommée PHARMACIE DU CENTRE (ci-après dénommée cessionnaire) et représentée par Monsieur [E] [V], la propriété et l’exploitation de son fonds de commerce de pharmacie.
Le prix convenu, fixé à 1.350.000 euros, était versé comptant entre les mains de Maître Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau d’Avignon, désignée en qualité de séquestre des fonds.
L’acte de cession était régulièrement enregistré le 15 janvier 2025 auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 4].
Lors de la prise de possession du fonds, Monsieur [E] [V] déclarait avoir constaté plusieurs anomalies susceptibles d’affecter la valeur réelle du bien acquis qui représenterait une surévaluation du prix de 314.594 euros.
L’intéressé estimait en outre que le départ du cabinet médical voisin, dont l’activité participait à la fréquentation de l’officine, entraînerait une perte supplémentaire estimée à 150.000 euros, en cours de chiffrage.
Se fondant sur ces éléments, la société cessionnaire mettait en demeure le 17 mars 2025, la société cédante de lui verser la somme globale de 464.594 euros à titre de réparation, sans obtenir de réponse satisfaisante.
Craignant de ne pas pouvoir recouvrer la créance ainsi alléguée, elle déposait le 26 mars 2025, une requête en saisie conservatoire de créances devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance du 08 avril 2025, le juge de l’exécution a :
Donné acte à la SELARL [Adresse 5] (RCS [Localité 4] n° 830 549 390), représentée par son gérant M. [E] [V], de sa qualité de créancière requérante ;et autorisé cette dernière à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les sommes détenues au profit de la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS [Localité 4] n° 492 940 242), représentée par Mme [R] [M], en sa qualité de gérante.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, la société cédante a, à son tour, assigné la société cessionnaire devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu et développé ses conclusions écrites et régulièrement déposé leurs dossiers.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 17 septembre 2025 et soutenues à l’audience la SELARL [Adresse 5] (RCS 492 940 242 – cédante) demande au tribunal de :
PRONONCER la caducité de la saisie conservatoire en date du 09 avril 2025 ;A titre subsidiaire,
JUGER que les conditions posées à l’article L.511-1 du CPCE ne sont pas réunies ;En tout état de cause,
DEBOUTER la SELARL PHARMACIE du CENTRE (B 830 549 390 – cessionnaire) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 09 avril 2025 entre les mains de la CARPA à la demande de la SELARL [Adresse 5] (B 830 549 390 – cessionnaire) en exécution de l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 ;CONDAMNER la SELARL PHARMACIE du CENTRE (B 830 549 390 – cessionnaire) à verser à la SELARL [Adresse 5] (cédante) les sommes de :10.000 € à titre de dommages et intérêts ;5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER la SELARL PHARMACIE du CENTRE (B 830 549 390 – cessionnaire) aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de mainlevée.
Au soutien de ses prétentions, la société cédante, SELARL [Adresse 5] (n° B 492 940 242, cédante), expose que la saisie conservatoire du 09 avril 2025 est entachée de caducité. En effet, aux termes de l’article R.511-8 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’une mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier doit lui signifier, dans les huit jours, les diligences prévues par l’article R.511-7, à peine de caducité. Or, en l’espèce, la mesure a été pratiquée entre les mains de Maître [X] [Y], désignée en qualité de séquestre, sur le compte CARPA d'[Localité 3]. Le tiers saisi était donc le séquestre, seul détenteur de l’obligation de restitution des fonds, et non la CARPA. Le cessionnaire ne justifie pas avoir procédé à la signification requise au séquestre dans le délai légal, se bornant à évoquer une dénonciation à la CARPA. Cette formalité, adressée à un tiers non concerné, ne saurait valoir régularisation. Dès lors, la société cédante considère que la mesure est devenue caduque et que sa mainlevée doit être ordonnée.
Selon elle, la saisie encourt également la caducité en raison de l’irrégularité affectant l’assignation délivrée au fond. L’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier, dans le mois de la saisie, d’introduire une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité. Or, l’assignation du 02 mai 2025, censée remplir cette formalité, est affectée d’une nullité de fond. Elle mentionne comme avocat constitué Maître [J] [N], inscrite au barreau de Montpellier, laquelle n’avait pas pouvoir de postuler devant le Tribunal judiciaire d’Alès, relevant de la cour d’appel de Nîmes. Cette irrégularité, affectant la représentation obligatoire, n’est pas susceptible de régularisation rétroactive. La constitution ultérieure d’un avocat du barreau compétent ne peut réparer le défaut de pouvoir initial. Il en résulte que l’action n’a pas été valablement introduite dans le délai d’un mois suivant la saisie, de sorte que la mesure conservatoire est également caduque.
La société cédante souligne, en outre, que l’action engagée par le cessionnaire est irrecevable en raison du non-respect de la clause de conciliation préalable prévue tant dans la promesse que dans l’acte de cession. Ces stipulations imposent aux parties, avant toute action judiciaire, de soumettre leur différend au Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Occitanie. Aucune tentative de conciliation n’a été entreprise avant la délivrance de l’assignation. Or, la jurisprudence constante considère qu’une telle clause s’impose au juge et que son inexécution constitue une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation en cours d’instance. L’action du cessionnaire est donc irrecevable, ce qui emporte, par voie de conséquence, la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 09 avril 2025.
À titre subsidiaire, la société cédante fait valoir que les conditions posées à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies. Le cessionnaire ne justifie d’aucune créance paraissant fondée en son principe. La dette de 15.275,55 euros relative à un contrôle diligenté par la CPAM du Gard ne repose sur aucun élément probant. Ce contrôle vise exclusivement la société cédante, personne morale distincte, et n’a donné lieu à aucune opposition entre les mains du séquestre dans les délais légaux. Le cessionnaire ne peut donc se substituer à la CPAM ni se prévaloir d’une créance hypothétique.
Le cessionnaire invoque également la situation d’un salarié, Monsieur [U] [C], en prétendant que l’existence d’une prime aurait été dissimulée. Or, le contrat de travail de l’intéressé, régulièrement remis, mentionne expressément ladite prime, et l’acte de cession contient une garantie de passif sociale mettant le cessionnaire à l’abri de toute réclamation antérieure. Aucune demande ni redressement n’a d’ailleurs été formulé. De même, les griefs relatifs à la cessation d’activité d’un cabinet de kinésithérapie ne sont appuyés sur aucun engagement contractuel. L’acte de cession ne prévoyait aucune condition suspensive liée à ce cabinet, et les pièces produites ne démontrent ni la fermeture effective du local ni une incidence réelle sur la valeur du fonds.
S’agissant du stock, l’inventaire a été réalisé conformément aux dispositions contractuelles, la valorisation ayant été convenue entre 120.000 et 150.000 euros hors taxes. Le cessionnaire retarde volontairement la signature définitive pour différer le paiement, alors même que l’écart qu’il invoque, portant sur deux factures d’un montant cumulé inférieur à 7 % de la valorisation, est dérisoire. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la société cédante détient une créance sur le cessionnaire, et non l’inverse. Enfin, les allégations relatives à un « travail dissimulé » du dirigeant du cédant sont purement spéculatives et dépourvues de fondement, l’étude produite à l’appui étant anonyme et non vérifiable. L’ensemble de ces éléments démontre l’absence de créance fondée et, a fortiori, l’absence de circonstances de nature à menacer le recouvrement d’une créance inexistante.
La société cédante soutient en outre que la mesure conservatoire revêt un caractère inutile et abusif. En bloquant des fonds séquestrés par l’intermédiaire d’un avocat, le cessionnaire n’a cherché qu’à exercer une pression économique afin d’obtenir une remise indue sur le prix de cession. La mesure, pratiquée pour un montant de 464.594 euros, s’appuie sur des fondements imaginaires ou dénués de toute pertinence, alors que le prix était garanti par le séquestre. Cette manœuvre constitue un détournement de procédure et un usage abusif du droit de saisie conservatoire. La société cédante subit, de ce fait, un préjudice réel du fait de l’immobilisation prolongée de ses fonds et des frais exposés pour en obtenir la mainlevée, évalué à 10.000 euros.
Enfin, la société cédante estime qu’il serait inéquitable de la laisser supporter les frais irrépétibles exposés pour se défendre contre une procédure aussi infondée.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 17 septembre 2025 et soutenues à l’audience la SELARL [Adresse 5] (830 549 390 – cessionnaire) demande au tribunal de :
JUGER que les conclusions de la société PHARMACIE DU CENTRE (830 549 390 – cessionnaire) sont recevables et bien fondées ;JUGER que la Société [Adresse 5] (830 549 390 – cessionnaire) détient une créance fondée en son principe et qu’il existe des circonstances qui menacent son recouvrement ;JUGER que la saisie conservatoire est valide ;En conséquence,
DEBOUTER la société PHARMACIE DU CENTRE (RCS 492 940 242 – cédante) de l’ensemble de ses demandes ;REJETER toutes fins, demandes et prétentions contraires aux présentes conclusions ;CONDAMNER la société [Adresse 5] (RCS 492 940 242 – cédante) à payer à la société PHARMACIE DU CENTRE (830 549 390 – cessionnaire) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 5] (RCS 830 549 390), cessionnaire, expose que ses conclusions sont recevables et bien fondées. Elle rappelle qu’en application des articles L.511-1, L.511-3, L.523-1 et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il suffit de justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement pour obtenir et maintenir une mesure conservatoire. Elle indique avoir saisi le juge de l’exécution sur requête le 26 mars 2025, obtenu le 08 avril 2025 l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie de la somme de 464.594 €, puis fait dresser le 09 avril 2025 un procès-verbal de saisie entre les mains de la CARPA, gestionnaire des fonds séquestrés, la dénonciation ayant été adressée le même jour à la société cédante.
La cessionnaire précise qu’elle introduit l’action au fond dans le délai d’un mois prévu à l’article R.511-7 du même code, l’assignation ayant été délivrée le 02 mai 2025. Elle ajoute que la cause de nullité alléguée par la cédante, tirée de la postulation, a disparu avant qu’il ne soit statué, une constitution régulière d’un avocat du ressort ayant été effectuée le 06 juin 2025, de sorte que l’acte introductif est régularisé conformément à l’article 121 du code de procédure civile et à la jurisprudence admettant la couverture des nullités de fond par disparition de la cause avant la décision. Elle soutient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la validité au fond de l’assignation, mais seulement de vérifier l’existence d’une saisine au fond dans le délai, ce qui est le cas.
S’agissant de la dénonciation au tiers saisi, la cessionnaire fait valoir que lorsque des fonds sont déposés et tenus par la CARPA, cette dernière a seule la qualité de tiers saisi, l’avocat séquestre n’étant que donneur d’ordres et mandataire pour mouvements sur le compte CARPA. Elle indique avoir dénoncé la procédure à la CARPA dans le délai utile, de sorte que la mesure conservatoire demeure régulière et opposable. L’argument consistant à exiger une dénonciation au seul séquestre est, selon elle, infondé dans cette configuration.
La cessionnaire soutient que la clause contractuelle de conciliation préalable ne fait pas obstacle à la mesure conservatoire, laquelle ne constitue pas une instance au fond mais une mesure de garantie relevant de l’article L.511-1, la jurisprudence admettant que l’exigence de conciliation préalable ne prive pas le juge des mesures provisoires de son pouvoir d’autoriser et de maintenir les saisies conservatoires. Elle ajoute qu’en tout état, l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de cette clause relève du juge du fond, saisi par l’assignation du 02 mai 2025, et ne peut fonder une mainlevée devant le juge de l’exécution.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, la cessionnaire expose que plusieurs manquements et dissimulations imputés à la cédante ont artificiellement majoré le prix du fonds et altéré la rentabilité promise. Elle indique avoir découvert, après la prise de possession, une prime variable versée depuis 2019 à un salarié opticien sans déclaration sur les bulletins de paie, en dehors des règles sociales, alors que l’acte de cession affirme qu’aucun contrat ne comporte de clause inhabituelle en matière de primes. Elle relève que cette prime, non intégrée aux charges, a minoré la masse salariale et conduit à une surévaluation du prix fondé sur des agrégats de performance faussés. Elle mentionne par ailleurs l’existence d’un contrôle CPAM en cours, antérieur à l’acte et non révélé, portant sur des anomalies de facturation susceptibles d’affecter le chiffre d’affaires pris en compte pour la valorisation. Elle ajoute que le départ annoncé de membres d’un cabinet médical voisin, dont la présence contribuait à l’attractivité de l’officine, n’a pas été porté à sa connaissance, alors que cette information, déterminante pour l’exploitation, devait être communiquée. Elle signale encore la découverte d’un stock inférieur au seuil minimal contractuellement envisagé et d’impayés affectant la gamme optique, générateurs de désorganisation et de perte de marge au démarrage. Elle indique enfin avoir recueilli des attestations décrivant l’intervention régulière, non déclarée, de l’époux de la gérante dans l’officine, ce qui a conduit à une sous-évaluation des coûts réels d’exploitation. Elle produit une étude d’impact chiffrant, à ce stade, une diminution de valeur d’au moins 314.594 € au titre des éléments sociaux et de chiffre d’affaires, l’impact lié au cabinet médical étant en cours de chiffrage et estimé à 150.000 €, ce qui structure une apparence de créance totale de 464.594 €.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement, la cessionnaire indique que la société cédante n’exerce plus d’activité depuis la cession, que son unique actif consistait dans le fonds transféré, que le prix a vocation à être distribué et que la société est destinée à être vidée de sa substance avant dissolution. Elle relève l’absence de réponse satisfaisante à la mise en demeure du 17 mars 2025, la persistance des griefs et le risque né des procédures administratives en cours, de nature à altérer la solvabilité. Elle soutient que, dans ce contexte, la garantie d’une fraction du prix par saisie conservatoire est la seule mesure efficace pour prévenir la dissipation des fonds et préserver l’exécution d’une éventuelle décision de condamnation.
La cessionnaire répond aux critiques d’abus en indiquant que la mesure est proportionnée au montant de la créance apparente, limitée à une partie du prix, et qu’elle intervient après une mise en demeure restée sans effet. Elle estime que le grief tiré d’un prétendu préjudice de 10.000 € n’est ni justifié ni démontré et ne saurait caractériser un usage disproportionné des voies d’exécution, la mesure conservatoire poursuivant un but légitime de sauvegarde.
***
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués
Sur la demande de caducité de la saisie conservatoire en date du 09 avril 2025
Aux termes de l’article R.511-8 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier doit, dans les huit jours, lui signifier les diligences prévues par l’article R.511-7, à peine de caducité.
En l’espèce, la société cessionnaire a fait pratiquer le 09 avril 2025 une saisie conservatoire entre les mains de la CARPA d'[Localité 3], auprès de laquelle étaient déposés les fonds issus de la cession, détenus en séquestre par Maître Stéphanie PRUDHOMME, avocat. La société cédante soutient que le véritable tiers saisi était le séquestre, seul détenteur de l’obligation de restitution des fonds, et non la CARPA, simple structure de gestion des comptes de dépôt des avocats. Elle en déduit que la dénonciation adressée à la CARPA est irrégulière et que la formalité prévue à l’article R.511-8 n’a pas été accomplie dans le délai de huit jours, entraînant la caducité de la mesure.
Toutefois, il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de saisie conservatoire et des correspondances échangées, que les fonds litigieux étaient matériellement déposés sur un compte CARPA ouvert au nom de Maître [Y] en sa qualité de séquestre. Dans cette configuration, la CARPA détient la qualité de tiers saisi, en tant que détentrice effective des fonds, l’avocat séquestre ne disposant que d’un pouvoir de mouvement sur le compte. Le tiers détenteur a bien été identifié et la dénonciation lui a été faite dans le délai légal, ce qui est établi en l’espèce.
La formalité exigée par l’article R.511-8 ayant été régulièrement accomplie, la caducité ne saurait être prononcée sur ce fondement.
La société cédante invoque également une seconde cause de caducité, tirée du non-respect de l’article R.511-7 du même code, qui impose au créancier d’introduire, dans le mois suivant la saisie, une procédure au fond destinée à obtenir un titre exécutoire. Il n’est pas contesté que l’assignation au fond a été délivrée le 02 mai 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la saisie du 09 avril 2025. La cédante soutient toutefois que cette assignation serait affectée d’une nullité de fond, l’avocat constituée, Maître [J] [N], n’ayant pas pouvoir de postuler devant le Tribunal judiciaire d’Alès, relevant d’une autre cour d’appel.
Cependant, la jurisprudence constante admet que la nullité de fond tenant au défaut de pouvoir de postuler peut être couverte par régularisation avant qu’il ne soit statué, dès lors que la cause de la nullité disparaît (article 121 du code de procédure civile).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 06 juin 2025, la société cessionnaire a constitué avocat avec la SELAS PVB AVOCATS en la personne de Maître MEISSONIER-CAYEZ avocat inscrit au barreau de Nîmes, compétent pour postuler devant le Tribunal judiciaire d’Alès, régularisant ainsi la procédure avant qu’aucune décision ne soit rendue.
Dès lors, la caducité ne saurait être encourue sur ce fondement.
Enfin, la cédante invoque la clause de conciliation préalable stipulée dans l’acte de cession, pour en déduire l’irrecevabilité de l’action engagée et, par voie de conséquence, la caducité de la mesure conservatoire.
Cependant, il est de principe que la clause de conciliation préalable ne fait pas obstacle à une mesure conservatoire, laquelle n’a pas la nature d’une instance au fond, mais constitue une mesure provisoire de garantie, relevant de la seule compétence du juge de l’exécution. Cette clause, à la supposer applicable, pourrait seulement être invoquée devant le juge du fond.
Il s’ensuit que la saisie conservatoire pratiquée le 09 avril 2025 n’est entachée d’aucune caducité.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 09 avril 2025
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire si elle établit des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il appartient dès lors au juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée, de vérifier si ces deux conditions demeurent réunies au jour où il statue.
En l’espèce, la créance invoquée par la société cessionnaire repose sur plusieurs manquements imputés à la société cédante :
L’existence d’une prime non déclarée versée à un salarié,Un contrôle CPAM en cours portant sur des anomalies de facturation,La perte de clientèle liée au départ d’un kinésithérapeute installé dans les locaux attenants,Un écart sur l’inventaire du stock,Et la découverte d’un concours non déclaré de l’époux de la gérante dans l’exploitation.
Ces éléments, à ce stade de la procédure, ne permettent pas de quantifier de manière certaine la créance, mais suffisent à lui conférer une apparence de fondement, au sens de l’article L.511-1 précité. La société cessionnaire produit notamment la mise en demeure du 17 mars 2025, divers échanges de courriels et documents d’analyse interne établissant que des éléments financiers et sociaux découverts postérieurement à la cession ont pu influencer la valorisation du fonds. Ces éléments, bien qu’ils fassent l’objet d’une contestation sérieuse, établissent l’existence d’un différend économique réel et d’une créance paraissant fondée en son principe.
S’agissant des circonstances menaçant le recouvrement, il est constant que la société cédante n’exerce plus aucune activité depuis la cession et que son unique actif, le fonds de commerce, a été transféré.
Le prix de vente, versé entre les mains d’un séquestre, constitue le seul élément d’actif disponible et susceptible d’être distribué entre les associés. Le risque que les fonds soient répartis avant l’issue du litige caractérise une menace réelle pour le recouvrement de la créance alléguée.
Dans ces conditions, la mesure conservatoire ordonnée le 08 avril 2025 apparaît justifiée par l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Aucune irrégularité de forme ou de fond ne justifie sa mainlevée.
La demande de mainlevée sera donc rejetée
Sur la demande de dommage et intérêt formulée par la SELARL [Adresse 5] (cédante)
La société cédante sollicite la condamnation de la cessionnaire à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts, au motif que la saisie conservatoire aurait été abusive et pratiquée dans le seul but de lui nuire. Cependant, l’abus dans l’exercice du droit de saisie conservatoire suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la faute ne pouvant résulter du seul fait que la saisie serait ultérieurement jugée infondée.
En l’espèce, la société cessionnaire a sollicité l’autorisation du juge de l’exécution, a obtenu une ordonnance régulièrement rendue le 08 avril 2025 et a exécuté la mesure dans le strict respect des conditions légales. Aucun élément du dossier ne permet de caractériser une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit. Le préjudice allégué, tenant à l’immobilisation temporaire des fonds, est inhérent à la procédure conservatoire et ne saurait, en lui-même, constituer une faute.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société cédante, dont les demandes sont rejetées.
Il y a lieu, en revanche, de condamner cette dernière à verser à la société cessionnaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de caducité de la saisie conservatoire du 09 avril 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société cédante ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS 492 940 242 – société cédante) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SELARL [Adresse 5] (RCS 492 940 242 – société cédante) à verser à la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS 830 549 390 – société cessionnaire) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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