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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 févr. 2026, n° 25/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/03353 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FR3B
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ [Y] [E]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 44459558819003 acceptée le 04 février 2022, la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Madame [Y] [E] un prêt personnel de 20.000 euros remboursable au taux débiteur de 4,78 % et remboursable par 120 mensualités de 210,02 euros (hors assurance).
Des échéances demeurantes impayées, la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a par courrier recommandé en date du 02 février 2024, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Madame [Y] [E] de régler la somme de 952,38 euros dans un délai de 08 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Madame [Y] [E] aux fins de la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de voir constater, ou le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de prêt et en conséquence condamner Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 18.532,71 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, et par conséquent de condamner Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 20.000 euros, déduction faite des règlements déjà intervenus. En tout état de cause, la S.A. demande de condamner Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l’instance, outre le rappel de l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 15 décembre 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE était représentée par son conseil et Madame [Y] [E] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse maintient les demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'« il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2], il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des règlements produit par le prêteur, il apparaît que Madame [Y] [E] a réglé la somme totale de 3.666,70 euros dont une mensualité de 276,85 euros et 15 mensualités de 225,99 euros, et que le premier impayé non régularisé est le 07 août 2023 de sorte que les demandes formées par assignation en date du 29 juillet 2025 sont recevables.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il en résulte que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, l’offre de crédit prévoit à l’article IV-9 prévoir qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, «le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur quinze jours après mise en demeure» et une mise en demeure a été adressée à la débitrice le 02 février 2024 revenue avec la mention destinataire inconnu à cette adresse.
Or, la mise en demeure ainsi adressée est irrégulière dès lors qu’il ressort tant du contrat de crédit que de l’acte introductif d’instance que l’adresse de Madame [Y] [E] est [Adresse 4] à [Localité 3], de sorte que Madame [Y] [E] n’a pas été valablement mise en demeure de régler les échéances impayées.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée et il convient d’examiner la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228, du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1re, 5 juill. 2006, n°05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances de prêt sont impayées depuis le mois d’août 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, aucun décompte expurgé n’est versé au débat.
La créance de la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE s’établit donc comme suit :
— capital emprunté : 20.000 euros ;
— sous déduction des versements depuis l’origine : – 3.666,70 euros
TOTAL : 16.333,30 euros.
En conséquence, Madame [Y] [E] sera condamnée à verser à la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 16.333,30 au titre du capital restant dû avec intérêts légal au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens
Madame [Y] [E], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] [E] sera condamnée à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DECLARE recevables les demandes de la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n° 44459558819003 consenti par la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à Madame [Y] [E] le 04 février 2022 ne sont pas réunies ;
— PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 44459558819003 consenti par la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à Madame [Y] [E] le 04 février 2022 , d’un montant total de 20.000 aux torts de l’emprunteur à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 16.333,30 euros (SEIZE MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE CENTIMES) pour solde du prêt n° 44459558819003 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— DIT que les sommes versées postérieurement et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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