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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01709 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4FS
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [X] [T]
MINUTE N° : 26/00041
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [T]
née le 28 Janvier 1971
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL ACTIVE AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats à effet du 30 janvier 2019, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Madame [X] [T] un logement et un emplacement de parking situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 433,25 € et 20 €, charges en sus.
Par actes en date du 21 mai 2025, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a délivré à sa locataire un commandement de payer et un commandement d’avoir à justifier de l’assurance.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a, par acte en date du 6 août 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et défaut d’assurance,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2973,30 € pour l’arriéré locatif arrêté au 29 juillet 2025,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation calculée sur la base du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3986,14 € et maintient ses demandes. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement s’il est justifié du dernier paiement de l’échéance courante et précise qu’un FSL devrait solder une grande partie de la dette. Elle n’invoque plus expressément le défaut d’assurance.
Madame [T] ne conteste pas la dette, sauf à déduire un paiement fait la veille de l’audience. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et le maintien du bail. Elle expose percevoir une indemnisation du chômage de 700 € et indique qu’elle va devoir trouver un emploi. Elle précise vivre seule.
Autorisées à justifier en cours de délibéré et avant le 31 décembre 2025 du paiement fait la veille de l’audience, aucune des parties n’a produit d’élément sur ce point.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal dont le bail accessoire relatif au parking suit le sort, contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 21 mai 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 21 juillet 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, n’étant pas justifié, malgré l’autorisation de le faire en cours de délibéré, du paiement effectif de la dernière échéance la veille de l’audience ;
Qu’ainsi, le loyer courant n’a pas été payé en octobre et novembre 2025, l’audience étant le 3 décembre 2025 ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies étant relevé que si la demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de tels délais, c’était à la condition que le paiement fait avant l’audience soit effectif ;
Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, elle est redevable depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 656,42 €, révisable dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse d’une part la somme de 3986,14 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 2 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation des baux à effet du 30 janvier 2019 consentis par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Madame [X] [T], portant sur un logement et un emplacement de parking situés [Adresse 2], est acquise au 21 juillet 2025 ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [X] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [X] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 3986,14 € (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUATORZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 656,42 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 21 mai 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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