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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] c/ Service surendettement, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRY4
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
[E] [L], [U] [K]
C/
Société [15], Société [18], Société [13]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9], Présent
Madame [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12].
Créanciers :
Société [15]
Chez [19] – Département recouvrement amiable
[Adresse 20]
[Localité 2], Absente
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 5], Absente
Société [13]
Drc Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un plan de désendettement pendant 6 mois, Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] ont saisi le 14 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 mai suivant.
Dans sa séance du 9 septembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 278 euros et un taux d’intérêt de 2,76% pour la créance de la [13].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2025, Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] ont formé un recours contre cette décision en faisant état de dépenses à venir dans le cadre d’un déménagement imposé par le congé reçu de leur bailleur et des charges liées à l’éducation de leur fils et de leurs suivis médicaux.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] comparaissent en personne et confirment les termes de leur recours portant sur l’impossibilité de supporter la charge de la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement. Ils indiquent que le bail a pour échéance le 6 janvier 2026 mais ne pas parvenir à se reloger.
Les créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] s’élève à 17.905 euros.
Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] perçoivent chacun une allocation aux adultes handicapés de 1.033 euros. Ils perçoivent également une allocation de logement de 397 euros.
La PAJE actuellement perçue va prendre fin au 3 ans de leur fils en mars 2026.
Leurs revenus peuvent donc être appréciés à 2.463 euros.
Leurs charges peuvent être évaluées à la somme de 2.287 euros en retenant:
— un loyer de 647 euros
— un forfait de base pour trois personnes de 1.074 euros
— un forfait habitation de 205 euros
— un forfait chauffage de 211 euros
— des frais médicaux de 150 euros
Ainsi la quotité saisissable s’élève à la somme de 624,83 euros et sa capacité réelle de remboursement s’élève à 176 euros. Le plan de désendettement sera établi sur la base de cette dernière somme, le juge ne pouvant tenir compte de perspectives dont les conséquences ne sont pas connues à ce stade, notamment s’agissant du loyer qu’ils pourraient supporter à l’avenir.
Cette capacité de remboursement ne permettant pas de solder le passif dans le délai restant de 78 mois, le solde restant dû à l’issue du plan sera effacé et le taux d’intérêt sera ramené à 0 pour l’ensemble des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] à la somme de 176 euros ;
Dit que Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er mars 2026 ;
Dit qu’à l’issue du plan, en cas de respect des obligations mises à la charge des débiteurs, les dettes restant dues seront effacées ;
Dit que Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [16] ([17]) géré par la [11] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 4] à [Localité 10] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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