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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEDH
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. DU CASTEL
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 435 042 338
Dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Représentée par Me Marie-pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
[H][M], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 791 638 059
Dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Représentée par Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 1er avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première
présidente de la cour d’appel de [Localité 10], déléguée aux fonctions de juge au
tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEDH jugement du 1er avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2013, la SCI du Castel a consenti un bail professionnel à la SELARL [H] [M] portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Lieurey [Adresse 1]) pour une durée de 6 ans, soit du 1er mars 2013 au 1er mars 2019, avec tacite reconduction possible pour une même durée, pour un loyer annuel de 13 745,76 euros HT.
Selon avenant en date du 13 décembre 2019, le loyer a été fixé, à compter du 1er janvier 2020, à la somme de 14 454,73 euros HT par an.
Un autre bail professionnel a été consenti par la SCI du Castel à la SELARL [H] [M] portant sur les locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 11] à Thiberville (27230) pour une durée de 6 ans, soit du 1er mars 2019 au 1er mars 2025, avec tacite reconduction possible pour une même durée, pour un loyer annuel de 11 628 euros HT.
Lors l’assemblée générale extraordinaire de la SELARL [H] [M] qui s’est tenue le 12 septembre 2022, une dissolution anticipée de la société a été prononcée et cette dernière a été mise en liquidation amiable.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 août 2022, la SELARL [H] [M] a informé la SCI du Castel de sa volonté de résilier d’une part, le bail commercial portant sur les locaux situés à Thiberville, à la date du 26 février 2023 et d’autre part, de résilier le bail commercial portant sur les locaux situés à Lieurey, à la date du 26 février 2023.
Les 21 et 22 octobre 2022, les clés des locaux ont été remises à la SCI du Castel et un état des lieux contradictoire a été réalisé le 31 octobre 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 et 26 octobre 2022, le conseil de la SCI du Castel a rappelé à la SELARL [H] [M] son obligation de lui verser les loyers dus jusqu’à fin du prévis, à savoir le 26 février 2023, soit la somme totale de 11 354,64 euros.
En l’absence de paiement des loyers dus, par acte d’huissier en date du 2 janvier 2023, la SCI du Castel a assigné la SELARL [H] [M] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 11 534,64 euros au titre des loyers dus jusqu’au terme des préavis, la somme de 288 euros au titre des réparations locatives, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la voir condamnée aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SCI du Castel demande au tribunal de :
Condamner la SELARL [H] [M] au paiement de la somme de 11 534,64 euros au titre des loyers dus jusqu’au terme des préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022 ou à titre subsidiaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la SELARL [H] [M] au paiement de la somme de 288 euros au titre des réparations locatives ;
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEDH jugement du 1er avril 2025
Condamner la SELARL [H] [M] au paiement de la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la SELARL [H] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SELARL [H] [M] aux dépens ; Débouter la SELARL [H] [M] de toutes ses demandes ;
Au visa de l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée par la loi n°2008-776 du 4 août 2008, la SCI du Castel soutient que la SALARL [H] [M] serait débitrice de la somme totale de 11 354,64 euros au titre des loyers impayés pour les mois de novembre 2022 à février 2023. La SCI du Castel considère que la remise des clés par la SELARL [H] [M] et la réalisation d’un état des lieux de sortie ne peut être analysée en une volonté du bailleur de renoncer au paiement des loyers dus jusqu’au terme du préavis. En faisant appel à un commissaire de justice et à un serrurier pour se rendre dans les locaux le 28 octobre 2022 alors qu’elle avait remis les clés au bailleur les 20 et 21 octobre 2022, la SELARL [H] [M] a voulu échapper à son obligation légale l’obligeant à s’acquitter de ses loyers jusqu’au terme du préavis. De plus, c’est à la demande du liquidateur amiable que la restitution des clés et les états des lieux contradictoires ont été réalisés avant le terme du préavis, lorsque les contrats de travail des salariés licenciés ont pris fin du fait de la décision de mise en liquidation amiable. Dès lors, aucun trouble de jouissance justifiant une exception d’inexécution n’est caractérisé. S’agissant des réparations locatives, elle fait valoir que le jardin des locaux de [Localité 12] n’avait pas été entretenu et qu’elle a été contrainte de procéder à une remise en état pour un coût de 288 euros. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle soutient que c’est avec une mauvaise foi caractérisée que la SELARL [H] [M] s’est opposée au paiement des loyers dus.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SELARL [H] [M] demande au tribunal de :
Débouter la SCI du Castel de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du 28 octobre 2022 et rejeter la demande en paiement des loyers de la SCI du Castel ;En tout état de cause, condamner la SCI du Castel au paiement de l’article de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SCI du Castel au paiement de l’article de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI du Castel aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au constat de commissaire de justice du 28 octobre 2022.
Au visa des articles 1219, 1224, 1225, 1231-1 et 1240 du code civil, pour s’opposer à la demande en paiement des loyers, la SELARL [H] [M] se fonde en premier lieu sur le principe de l’exception d’inexécution. Elle soutient que selon le procès-verbal de constat qui a été établi le 28 octobre 2022 par un commissaire de justice, M. [U] s’est d’abord opposé à ce que la SELARL [H] [M] accède aux locaux situés à [Adresse 8] avant d’accepter lorsque la gendarmerie est intervenue. Le fait pour un bailleur de priver volontairement le preneur de tout accès à son local professionnel, constitue une inexécution grave justifiant que le locataire puisse se prévaloir de l’exception d’inexécution. Subsidiairement, la SELARL [H] [M] sollicite la résiliation judiciaire des contrats de bail au 28 octobre 2022, exposant que le fait pour un bailleur de priver volontairement le preneur de tout accès à son local professionnel, constitue une inexécution grave. Pour solliciter le rejet de la demande de la SCI du Castel au titre des réparations locatives, la SELARL [H] [M] fait valoir que l’état des lieux de sortie était succinct et n’établit aucune description précise de l’état du jardin. Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, la SELARL [H] [M] fait valoir qu’elle a été privée de la jouissance de son local et du matériel qui y était entreposé.
MOTIFS
1. Sur la demande en payement des loyers impayés
Selon l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière : « Le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce ».
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 prévoit quant à lui que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Au terme de l’article 1229 du code civil, « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il résulte du contrat de bail professionnel conclu entre la SCI du Castel et la SELARL [H] [M] en date du 1er mars 2013 portant sur les locaux situés à [Adresse 8] que : « la présente location est consentie pour un loyer annuel de 13 745,76 euros hors taxes, en principal que le preneur s’oblige à payer au bailleur en douze règlements mensuels, de 1 145,48 euros hors taxes chacun, soit 1370 euros TTC, le premier jour de chaque mois. De convention exprès et déterminante entre les parties, il est convenu que le loyer, ci-dessus fixé, pourra être révisé tous les ans en fonction de la valeur locative des biens loués, mais sans pouvoir excéder la variation constatée entre l’indice du coût de la construction, publié par l’INSEE, 3eme trimestre 2012 et le troisième trimestre de l’année précédant révision ».
Selon avenant en date du 13 décembre 2019, le loyer a été fixé, à compter du 1er janvier 2020, à la somme annuelle de 14 454,73 euros HT, conformément à la clause de révision du loyer prévue au contrat.
Il résulte du contrat de bail professionnel conclu entre la SCI du Castel et la SELARL [H] [M] en date du 1er mars 2019 portant sur les locaux situés à [Adresse 13] que : « la présente location est consentie pour un loyer annuel de 11 628 euros hors taxes, soit 1 162,80 euros TTC, le premier jour de chaque mois. De convention exprès et déterminante entre les parties, il est convenu que le loyer, ci-dessus fixé, pourra être révisé tous les ans en fonction de la valeur locative des biens loués, mais sans pouvoir excéder la variation constatée entre l’indice du coût de la construction, publié par l’INSEE, 3eme trimestre 2018 et le troisième trimestre de l’année précédant révision ».
Par courrier en date du 2 février 2022, la SCI du Castel a informé la SELARL [H] [M] que les loyers dus seraient désormais de 1 573,15 euros par mois pour les locaux loués à [Adresse 8] et de 1265,51 euros par mois pour les locaux loués à Thiberville.
Il n’est pas contesté par les parties que jusqu’au mois de novembre 2022, la SELARL [H] [M] a réglé l’ensemble des loyers dus au titre des deux contrats de bail professionnel l’unissant à la SCI du Castel.
Il résulte des dispositions de l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire, dans le cadre d’un bail professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2022, le gérant de la SELARL [H] [M] a informé la SCI du Castel de sa volonté de résilier les deux contrats de bail portant sur les locaux situés à Thiberville et à Lieurey, le congé prenant effet le 26 février 2023 après un délai de préavis de 6 mois.
La SELARL [H] [M] était donc tenue de verser le montant des loyers dus jusqu’au terme du prévis de 6 mois intervenant le 26 février 2023, ce qu’a rappelé la SCI du Castel à la SELARL [H] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2022.
Il est en effet de jurisprudence constante que dans le cadre d’un bail professionnel, la restitution des clés et la réalisation d’un état des lieux de sortie ne libère pas le locataire de son obligation de payer les loyers dus jusqu’à la fin du délai de préavis.
La SCI du Castel fait valoir que la SELARL [H] [M] a arrêté de lui régler le montant des loyers dus en vertu des baux conclus portant sur les locaux situés à [Adresse 8] et à Thiberville, à compter de novembre 2022.
La SCI du Castel sollicite ainsi le paiement des loyers impayés des mois de novembre 2022 à février 2023, selon le calcul suivant :
Concernant les locaux de [Localité 12] : 1 265,51 (loyer mensuel dû à la date de résiliation des baux) x 4 = 5 072,04 euros ;Concernant les locaux de [Localité 9] : 1 573,15 (loyer mensuel dû à la date de résiliation des baux) x 4 = 6 292,60 euros ;
Soit la somme totale de 11 354,64 euros.
La SELARL [H] [M] ne conteste pas s’être abstenue de régler le montant des loyers dus à la SCI du Castel entre novembre 2022 et février 2023 et ne justifie pas au demeurant s’en être acquittée.
Pour justifier cette absence de paiement des loyers, la SELARL [H] [M] se fonde sur le principe de l’exception d’inexécution, arguant que la SCI du Castel, en la personne de son gérant, l’a privée volontairement de tout accès à son local professionnel, ce qui constitue une inexécution grave de ses obligations.
Toutefois, il convient de préciser que la SELARL [H] [M] a été placée en liquidation amiable le 12 septembre 2022 et qu’un liquidateur a été mandaté à cet effet pour réaliser un rapport sur la situation active et passive de la société, payer les créanciers et répartir le solde disponible, avec une clôture des opérations de liquidation amiable initialement prévue à la fin du mois d’octobre 2022.
Au terme de son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022, le conseil de la SCI du Castel indique que c’est le liquidateur amiable qui a demandé à ce que les clés du local de Lieurey et de Thiberville lui soient remises les 21 et 22 octobre 2022.
De la même manière, le liquidateur a été chargé de réaliser un état des lieux de sortie contradictoire en présence du bailleur et du preneur le 31 octobre 2022.
La date de remise des clés des locaux et la réalisation des états des lieux de sortie ont ainsi été réalisés à la demande du liquidateur amiable et non à l’initiative de la SCI du Castel qui aurait eu la volonté de priver le preneur de la jouissance des locaux avant l’échéance du délai de préavis fixé au 26 février 2023.
Le fait que le procès-verbal de constat d’huissier mentionne que le gérant de la SCI du Castel se serait opposé à l’entrée de la SELARL [H] [M] dans les locaux le 28 octobre 2022, pour ensuite finalement l’y autoriser en présence des forces de l’ordre, ne caractérise pas une volonté de la part de la SCI du Castel de priver son preneur de tout accès au local commercial.
La SELARL [H] [M] sollicite subsidiairement la résiliation judiciaire des contrats de bail au 28 octobre 2022, exposant que le fait pour un bailleur de priver volontairement le preneur de tout accès à son local professionnel, constitue une inexécution grave.
Il a été ci-dessus démontré que le bailleur n’avait pas privé le preneur de tout accès à son local professionnel, aucune inexécution grave n’est donc caractérisée.
Dès lors, la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire des contrats de bail au 28 octobre 2022 présentée par la SELARL [H] [M] sera rejetée.
Par conséquent, la SELARL [H] [M] sera condamnée à verser à la SCI du Castel l’ensemble des loyers impayés et dus jusqu’à la fin du délai de préavis fixé au 26 février 2023, à savoir la somme de 11 354,64 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 2 janvier 2023.
La capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
La SCI du Castel sollicite le paiement de la somme de 288 euros au titre des réparations locatives réalisées au départ de la SELARL [H] [M], à savoir la remise en état des jardins des locaux de Thiberville.
Les contrats de bail conclu entre la SCI du Castel et la SELARL [H] [M] prévoient, à la section intitulée « charges et conditions » que le preneur jouira des lieux loués « en bon père de famille suivant leur destination telle qu’indiquée ci-après. Il ne pourra, en aucun cas, rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux et devra prévenir immédiatement le bailleur de tout détérioration ou de toute dégradation qui viendrait à se produire dans les lieux loués et rendrait nécessaire des travaux incombant au bailleur ».
Il résulte de l’état des lieux de sortie contradictoire des locaux de [Localité 12] réalisé par le liquidateur amiable en présence du bailleur et du preneur le 31 octobre 2022, que le jardin est décrit comme étant « non entretenu depuis 4 mois ».
La SCI du Castel produit au débat une facture de remise en état du jardin d’un montant de 288 euros émise par une société d’entretien d’espaces verts, pour justifier des dépenses engagées pour remettre en état les lieux, après le départ du preneur.
Par conséquent, la SELARL [H] [M] sera condamnée à verser la somme de 288 euros à la SCI du Castel au titre des réparations locatives.
3. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SCI du Castel fait valoir, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, que c’est avec une mauvaise foi caractérisée que la SELARL [H] [M] s’est opposée au paiement des loyers dus.
Il résulte des développements ci-dessus que la SELARL [H] [M] s’est opposée au paiement des loyers malgré le rappel des dispositions légales fait par son bailleur.
C’est donc de mauvaise foi qu’elle s’est opposée au paiement des loyers qu’elle se devait de payer jusqu’au terme du préavis de 6 mois, en se prévalant du fait que son bailleur l’aurait privée de son droit de jouir des locaux, alors même que la décision de remettre les clés des locaux et de réaliser les états des lieux de sortie avant le 26 février 2023 émanait du liquidateur amiable.
Par conséquent, la SELARL [H] [M] sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la SCI du Castel à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Sur la demande reconventionnelle de la SELARL [H] [M] en paiement de dommages et intérêts
La SELARL [H] [M] sollicite la condamnation de la SCI du Castel au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que cette dernière l’a privée d’accès à ses locaux et n’a pas respecté ses obligations ni de délivrance, ni de jouissance paisible.
Il résulte des développements ci-dessus qu’il a été démontré que la SCI du Castel n’avait pas privé le preneur de tout accès à son local professionnel et qu’aucune inexécution grave des obligations du bailleur n’a pu caractérisée.
Par conséquent, la demande indemnitaire de la SELARL [H] [M] sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [H] [M], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SELARL [H] [M], partie perdante vis-à-vis de la SCI du Castel, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la SELARL [H] [M] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre la SCI du Castel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SELARL [H] [M] à verser à la SCI du Castel la somme totale de 11 354,64 euros au titre des loyers impayés et dus jusqu’à la fin du délai de préavis fixé au 26 février 2023, dans le cadre des contrats de bail professionnel conclus entre les parties et portant sur les locaux commerciaux situés à Thiberville et Lieurey, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 2 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1342-2 du code civil ;
REJETTE la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire des contrats de bail au 28 octobre 2022 présentée par la SELARL [H] [M] ;
CONDAMNE la SELARL [H] [M] à verser la somme de 288 euros à la SCI du Castel au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE la SELARL [H] [M] à verser la somme de 2 000 euros à la SCI du Castel à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SELARL C.[M] en condamnation de la SCI du Castel à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SELARL [H] [M] aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL [H] [M] à verser à la SCI du Castel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SELARL [H] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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