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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[L] [G]
C/
Association MAISON FAMILIALE RURALE
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 24/00282
N°Portalis DB26-W-B7I-IAKK
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant à juge unique en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [G]
1 rue de là-haut
80340 ETINEHEM MERICOURT
COMPARANT
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Association MAISON FAMILIALE RURALE
9 rue Jeanne d’Arc
60310 BEAULIEU LES FONTAINES
Représentant : Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir en date du 02/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [G], salarié de l’association Maison Familiale Rurale, a déclaré à la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie un accident de trajet survenu à bord de son véhicule le 9 novembre 2022.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la MSA de Picardie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2024, [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association de la Maison Familiale du Noyonnais, dans le cadre de l’accident susvisé, attribué à un surmenage professionnel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle le demandeur n’était ni présent ni représenté, bien que régulièrement avisé de la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 5 mai 2025, avec nouvelle convocation des parties.
A l’issue de cette audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [G] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 5 mai 2025. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif à son absence.
L’association de la Maison Familiale du Noyonnais, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 13 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— dire que l’accident dont a été victime [L] [G] est un accident de trajet ;
— dire que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue dans un tel cas ;
— débouter [L] [G] de sa demande ;
— lui allouer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [L] [G] aux dépens.
La Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de [L] [G], et de condamner ce dernier aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des défenderesses pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (en ce sens : Civ. 2e, 15 mai 2014, n°12-27.035, publié au bulletin ; Civ. 3ème, 18 juin 2014, n°12-20.714, publié au bulletin).
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier (en ce sens : Civ. 2ème, 4 mars 2004, n°02-11.423, publié au bulletin ; 2 décembre 1992, n°92-60.536, publié au bulletin ; 23 février 1994, n°92-18.427, publié au bulletin).
Décision du 26/05/2025 RG 24/00282
L’oralité de la procédure imposant à une partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, un tribunal qui constate que le demandeur ne comparaît pas et ne se fait pas représenter en déduit exactement, sans violer l’art. 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’Homme que ses observations adressées par courrier ne sont pas recevables (en ce sens : Civ. 2ème, 23 septembre 2004, n°02-20.497 ; 10 février 2005, n°02-20.495, publiés au bulletin).
En l’espèce, [L] [G], bien que régulièrement avisé de la date de l’audience, est non comparant en dépit du report ordonné en vue d’une nouvelle convocation. Il n’est pas représenté. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif à son absence.
Il en résulte que sa demande doit être regardée comme n’étant pas valablement formée.
Il convient incidemment de relever que la victime d’un accident de trajet, ce qui est le cas de l’espèce, ne peut exciper de la faute inexcusable de son employeur (en ce sens : Cass. 2ème civ., 8 juillet 2010, n°09-16.180, publié au bulletin ; 9 juillet 2015, n°14-20.679).
En conséquence, la demande de [L] [G] sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [L] [G] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à l’association de la Maison Familiale du Noyonnais la somme de 500 euros au paiement de laquelle sera condamné [L] [G].
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que la demande n’est pas valablement formée,
Déboute [L] [G] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association de la Maison Familiale du Noyonnais,
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de [L] [G],
Condamne [L] [G] à payer à l’association de la Maison Familiale du Noyonnais une indemnité de procédure d’un montant de 500 (cinq cents) euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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