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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 29 avr. 2025, n° 20/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 20/04833 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NN5E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L], [E] [O] épouse [R]
C/
[M] [N] [D] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L], [E] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [N] [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 décembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2021,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 1er octobre 2021,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 4 juillet 2015 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [L], [E] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
ET :
Monsieur [M] [N] [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DÉBOUTE Madame [L] [O] de sa demande relative aux “différends persistants sur la liquidation du régime matrimonial ”,
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise établi par Maître [P] le 17 octobre 2024,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 6 janvier 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [L] [O] perdra le droit d’usage du nom “[R]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
FIXE à 300 euros (TROIS CENTS EUROS) la contribution mensuelle pour l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur [F] [R] que devra régler Monsieur [M] [R] à Madame [L] [O] mais directement entre les mains de l’enfant majeur [F] [R] en sus des prestations sociales d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
ÉCARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [L] [O] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par [F] [R],
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par [F] [R] d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [R] est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [L] [O] et Monsieur [M] [R] au paiement par moitié chacun des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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