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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 11 mars 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01672 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4DB
AFFAIRE : [G] [D] épouse [F], [Z] [F] / [K] [M]
MINUTE N° : 26/00111
DEMANDEURS
Madame [G] [D] épouse [F]
née le 08 Janvier 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGIS’ALP, avocats au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [Z] [F]
né le 18 Août 1941 à ITALIE
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEGIS’ALP, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 25 Septembre 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEGIS’ALP.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail à effet du 1er mars 2010, Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [D] ont donné en location à Monsieur [K] [M] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 400 € outre une provision mensuelle sur charges de 90 €.
Par acte en date du 14 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé pour vendre, à effet du 28 février 2025.
Par acte en date du 22 septembre 2025, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner Monsieur [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville en validation de congé, expulsion et paiement d’un arriéré locatif.
Aux termes de leurs dernières écritures soutenues oralement, ils sollicitent de voir :
— constater la résiliation du bail à compter du 28 février 2025 et juger que le défendeur est déchu de tout titre d’occupation,
— ordonner la libération des lieux et à défaut son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que les meubles seront traités selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 3121,90 € au titre de l’arriéré locatif, y compris provisions sur charges, arrêté au 28 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 782,75 € et condamner le défendeur à leur payer, à titre provisionnel, cette indemnité à compter du 1er mars 2025 outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à la date de libération des lieux et outre révision du loyer qui interviendrait dans l’intervalle,
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision,
— condamner le défendeur à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le défendeur à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [M] ne conteste pas la validité du congé et ne s’oppose pas à la libération mais expose qu’il ne parvient pas à trouver un nouveau logement malgré ses recherches auprès d’agences immobilières et la démarche en mairie dont il attend la réponse.
Il conteste en revanche les charges réclamées, considérant que la somme de 298 € par mois qui lui a été réclamée à ce titre n’est pas justifiée.
Un diagnostic social et financier a été établi, qui fait état de problèmes de santé de Monsieur [M], de la nécessité de procéder à des demandes de logement social et de solliciter les instances dans le cadre du droit au logement et du FSL accès.
MOTIFS
Attendu que le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé au locataire, à l’échéance du terme du bail, pour vendre le bien loué ;
Qu’en l’espèce, les bailleurs ont fondé leur congé sur la décision de vendre et la réalité de ce motif n’est pas contestée, aucun élément ne permettant par ailleurs de la remettre en cause d’office ;
Que par ailleurs, si Monsieur [M] est âgé de plus de soixante cinq ans, il ne peut pas se prévaloir de la protection prévue par le III de l’article 15 susvisé, dès lors que les bailleurs eux-mêmes sont également âgés de plus de soixante cinq ans ;
Qu’en conséquence, par l’effet du congé, Monsieur [M] est déchu de son titre d’occupation sur le logement loué et ses accessoires depuis le 28 février 2025 et se trouve donc obligé de libérer les lieux ;
Qu’ainsi, il lui sera ordonné de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu par ailleurs que le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [M] est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la date de résiliation du bail intervenue le 28 février 2025 ;
Que l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de réclamer des provisions sur charges, au vu des résultats antérieurs arrêtés lors des précédentes régularisations ;
Qu’en l’espèce, si Monsieur [M] conteste les sommes qui lui ont été réclamées mensuellement au titre de provisions sur charges, il convient de relever que ces provisions sont adaptées dès lors que les régularisations de charges intervenues pour les trois derniers exercices montrent que le montant des charges réelles, tout en restant inférieur aux provisions appelées, se rapproche du montant de celles-ci, ce qui démontre que la provision demandée est adaptée ;
Que dès lors, les sommes réclamées au titre des loyers, charges régularisées jusqu’en septembre 2024, dont Monsieur [M] ne conteste pas le montant, et provisions sur charges sont justifiées, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2025, Monsieur [M] est redevable depuis cette date d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 782,75 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en revanche, la révision de l’indemnité d’occupation étant fixée selon les modalités qui avaient été stipulées au bail, rien ne justifie d’ordonner en référé une autre indexation, différente, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un an ;
Qu’en conséquence, déduction faite des frais de rejet réclamés dont il n’est pas justifié, Monsieur [M] sera condamné, à titre provisionnel, à payer aux demandeurs la somme de 3972,16 € au titre de l’arriéré de loyers, charges, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêté au 8 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 3121,90 € ;
Qu’il sera également condamné, à titre provisionnel, à payer aux demandeurs l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er septembre 2025, les intérêts de retard courant au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance ;
Attendu que Monsieur et Madame [F] ne caractérisent pas la mauvaise foi du défendeur et ne justifient d’aucun préjudice distinct du retard de paiement, réparé par les intérêts moratoires, ou des contraintes procédurales, réparées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en effet, ils n’allèguent comme préjudice que les tracas de la procédure, lesquels, dès lors qu’ils n’excèdent pas les tracas normaux habituellement inhérents à une procédure, ne constituent pas un dommage réparable au delà de l’indemnisation relevant de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts faite en référé, qui se heurte à une contestation sérieuse ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’assignation mais pas de sa notification au représentant de l’Etat qui n’était pas nécessaire dès lors que la résiliation n’était pas sollicité sur le fondement d’un impayé ;
Attendu qu’il sera aussi condamné à payer aux demandeurs la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [K] [M] est déchu, depuis le 28 février 2025, de son titre d’occupation sur le logement qui lui avait été donné à bail par Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [D], situé [Adresse 3] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [K] [M] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DISONS que faute par Monsieur [K] [M] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [D], à titre provisionnel, la somme de
3972,16 € (TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET SEIZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 la somme de 3121,90 € ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [D], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 782,75 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, chaque échéance mensuelle produisant intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [D] de leur demande de dommages et intérêts et du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [D] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation mais pas celui de sa notification au représentant de l’Etat ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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