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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00060 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE5L
AFFAIRE : S.A. BANQUE SOCREDO C/ [H] [W], [E] [I]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00060 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE5L
AUDIENCE DU 31 octobre 2025
DEMANDEUR -
— S.A. BANQUE SOCREDO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Monsieur [H] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
— Madame [E] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 19 décembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 03 février 2025
Rôle N° RG 25/00060 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE5L
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique de vente et de prêt, reçu par Me [J], notaire à [Localité 5], le 19 mars 2001, la Saem Banque Socredo a consenti à Mlle [K] [B] [I] et M. [H] [V] [X] [W] un prêt immobilier d’un montant de 15.000.000 F CFP, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,95% hors assurance, remboursable en 240 échéances mensuelles de 112.783 F CFP, assurance comprise, ayant pour objet le financement de l’acquisition d’une parcelle sise commune de [Adresse 8] [Localité 9], section de [Localité 4], dépendant de la parcelle 1 du lot n°2 d’une parcelle du [Adresse 3] désignée lot 1, cadastrée section AX n°[Cadastre 2].
Ce prêt a été garanti par l’affectation hypothécaire du bien acquis.
Par courrier lettre simple datée du 28 mars 2008, la Saem Banque Socredo a donné son accord pour un avenant au contrat, modifiant le tableau d’amortissement.
Par lettre simple datée du 24 février 2014, la Saem Banque Socredo a donné son accord pour un ré-aménagement de la durée du remboursement, à compter du 25 février 2014, le remboursement portant sur 156 échéances de 80.991 F CFP dont 5.750 F CFP d’assurance décès.
Enfin, par lettre simple du 31 octobre 2018, la Saem Banque Socredo a informé les emprunteurs de son accord pour le report des échéances du 25 octobre 2018 au 25 janvier 2019, avec reprise de l’amortissement au 25 février 2019.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 03 février 2025, la Saem Banque Socredo a fait assigner M. [H] [W] et Mme [K] [I] devant le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Par ordonnance du 07 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire et fixé le dossier à l’audience du 04 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Dans sa requête précitée, la Saem Banque Socredo demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1200 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° n°0059306 (ex 03.005325.506),
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [I]
[K] à payer à BANQUE SOCREDO la somme de 4.357.3 84 F CFP au titre du
prêt n°0059306 (ex 03.005325.506), outre les intérêts au taux d’intérêt contractuel de 5,95 %
l’an à compter du 30.1 1.2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [I]
[K] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 180.000 F CFP au titre
des frais irrépétibles ;
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens,
faisant valoir que M. [H] [W] et Mme [K] [I] ont cessé tout remboursement et que ses mises en demeure sont demeurées vaines.
M. [H] [W] et Mme [K] [I] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
= Sur le défaut de comparution de M. [H] [W] et Mme [K] [I] :
Selon les dispositions de l’article 281 du code de procédure civile de la Polynésie française:
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Et selon les dispositions de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile de la Polynésie française:
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins n’a pas comparu, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous s’il est susceptible d’appel ou si ceux qui n’ont pas comparu ont été cités à personne. »
M. [H] [W] et Mme [K] [I], assignés à personne le 16 novembre, n’ont pas constitué avocat, de telle sorte que la présente décision sera dès lors réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 281 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Selon les dispositions de l’article 280 du code de procédure civile de la Polynésie française:
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
= Sur le fond de la demande :
Selon les dispositions de l’article 1134 du Code civil:
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Selon les dispositions de l’article 5 des conditions générales du prêt acceptées par les parties le 29 janvier 2001 : “Article 5 DÉCHÉANCE DU TERME
Le montant du crédit réalisé, ainsi que tous les frais, intérêts, commissions et accessoires, deviennent exigibles immédiatement et de plein droit si bon semble à la Banque Socredo sans qu’il soit nécessaire de remplir aucune formalité judiciaire, et toutes les sûretés sont exécutées dans l’un quelconque des cas suivants :
a)….
f) À défaut de paiement à la Banque Socredo à son échéance exacte de toute somme -même s’il ne s’agit que des intérêts pendant la période de différé de remboursement du principal- exigible en vertu du Contrat, un mois après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. (…)”
La Saem Banque Socredo produit à l’appui de sa demande:
— le contrat de crédit, les lettres simples valant avenant et le dernier tableau d’amortissement,
— la lettre recommandée AR remis en main propre le 19.04.2022 à M. [H] [W] et Mme [K] [I], les mettant en demeure d’avoir à lui régler sous 30 jours la somme de 738.102 F CFP correspondant au total des sommes exigibles au titre du prêt.
— la lettre recommandée AR en date du 26.07.2022, retournée avec la mention “Non réclamé retour à l’envoyeur”, mettant en demeure M. [H] [W] de lui régler la somme de 832.220 F CFP correspondant aux sommes exigibles au titre du prêt, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite mise en demeure, précisant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée,
— deux lettres simples datées du 27.02.2023 informant M. [H] [W] et Mme [K] [I] qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme le 14.09.2020 et les mettant en demeure de lui régler dans un délai de huit jours la somme totale de 4.734.955 F CFP,
— le décompte provisoire de sa créance,
justifiant ainsi de ce que M. [H] [W] et Mme [K] [I] sont débiteurs de :
— des échéances échues impayées du 25/01/2023 au 25/03/2023 : 242.973 F CFP, assurance comprise,
— capital restant du à la déchéance du terme soit le 21 avril 2023, selon tableau d’amortissement du 04 décembre 2024 : 3.324.674 F CFP,
— de la prime d’assurance décès prélevée pour la durée du contentieux :107.350F CFP,
— de l’indemnité forfaitaire de 7% (sur le capital restant dû, article 10 du contrat lequel prévoit en réalité une indemnité forfaitaire de 10% des sommes réclamées) : 248.528 F CFP,
Soit au total la somme de 3.953.525 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % sur la somme de 3.324.674 F CFP à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation, premier acte valant mise en demeure de régler le capital échu, somme que M. [H] [W] et Mme [K] [I] seront solidairement condamnés à verser à la Saem Banque Socredo.
= Sur l’exécution provisoire :
Selon les dispositions de l’article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française:
« Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 407.
Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement ».
L’absence de manifestation des débiteurs et de tout remboursement depuis quasiment deux ans caractérise l’existence d’un péril sur le recouvrement de la dette justifiant que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française :
Selon les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française:
« En toute matière, civile, commerciale ou sociale lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
M. [H] [W] et Mme [K] [I], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
— CONDAMNE solidairement M. [H] [W] et Mme [K] [I] à payer à la Saem Banque Socredo la somme de 3.953.525 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % sur la somme de 3.324.674 F CFP à compter du 19 décembre 2024, au titre du prêt immobilier authentique du 19 mars 2001,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE solidairement M. [H] [W] et Mme [K] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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