Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00255 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EA5Z
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° de minute : 25/00218
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame ZOUAG
Assesseur employeur : Madame RODRIGUEZ
Assesseur salarié : M. PELLORCE
Greffière lors de l’audience : Madame BENNOURINE HAOND
Greffière lors du délibéré : Madame CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
Madame [H] [E]
née le 20 Août 1977 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie DELOCHE, avocat au barreau d’ARDECHE plaidant,
ET :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me SAHRA CHERITI, avocat au barreau de LYON plaidant,
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame CARREZ, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E], embauchée à compter du 05 août 1997, en qualité de responsable commerciale, par la société [2], a déclaré une maladie professionnelle le 13 juillet 2015 au titre d’un “Syndrome anxio dépressif”, constatée médicalement pour la première fois le 09 mars 2015.
Le certificat médical initial établi le 09 mars 2015 fait état de “Difficultés morales à type de Syndrome anxio-dépressif”.
A l’issue de l’instruction du dossier et de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau au taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieur ou égal à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie ([3]) a notifié à Madame [E] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 13 juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 19 décembre 2018.
Parallèlement, Madame [E] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] le 28 août 2017, aux fins d’obtention de dommages et intérêts pour harcèlement moral et nullité de son licenciement pour inaptitude intervenu le 02 décembre 2016.
Le 13 novembre 2019, Madame [E] a procédé au réenrolement de son affaire qui avait été radiée par jugement du conseil des prud’hommes en date du 03 avril 2018.
L’état de santé de Madame [E] a été déclaré consolidé le 1er avril 2019 et un taux d’IPP 5% lui a été attribué.
Le 17 mars 2021, Madame [E] a saisi la [3] de l’Ardèche en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La [3] a établi un procès verbal de carence le 17 juin 2021.
Par jugement du 30 juin 2021, le juge départiteur, saisi à la suite d’un procès-verbal de partage des voix établi le 31 mars 2021, a débouté Madame [E] de toutes ses réclamations liées au harcèlement moral, y compris la nullité du licenciement, et débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle en restitution d’un trop perçu au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement.
Madame [E] a interjeté appel de cette décision par acte du 13 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2023, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
A l’audience, Madame [E] demande au tribunal de déclarer sa demande recevable, de juger que la maladie constatée pour la première fois le 09 mars 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2], d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de détermination de son entier préjudice et de condamner la société [2] au paiement de la somme de 2500 €, outre sa condamnation aux dépens.
Madame [E] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que sa demande est recevable dans la mesure où son action par devant le conseil de prud’hommes d'[Localité 5], tendant au moins partiellement au même but que celle intentée devant la présente juridiction, a interrompu le délai de prescription. Elle expose sur le fond, au visa de l’article L. 452-1du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que la maladie au titre de laquelle elle sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur résulte de la politique managériale mise en place par Madame [B], directrice de la société [2], à compter de l’automne 2014, que celle-ci s’est traduite par une multiplication des tâches des salariés, une augmentation de la charge de travail, des tensions, des brimades ainsi que des vexations, qu’elle n’est pas la seule salariée à avoir été placée en arrêt maladie en raison de ses conditions de travail et que la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par le pôle social de [Localité 6] dans le cadre de l’action intentée par Madame [R]. Elle soutient que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée puisque la politique managériale mise en oeuvre avait pour but de faire pression sur les salariés, qu’il avait nécessairement conscience des risques inhérents à celle-ci et qu’il avait été informé des risques psychosociaux en lien avec les conditions de travail de l’établissement par le CHSCT et la médecine du travail. Elle ajoute qu’il n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé à défaut de mesure d’accompagnement en matière de gestion du stress et de moyens humains suffisants.
En défense, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer les demandes de Madame [E] irrecevables et de juger irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, à titre subsidiaire, de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable, de débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la mesure d’expertise à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV.
La société [2] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la demande de Madame [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite puisqu’elle a déclaré la maladie professionnelle en cause le 18 avril 2018, qu’elle a saisi la [3] le 08 décembre 2020, qu’un procès-verbal de carence a été établi le 17 juin 2021, qu’elle a saisi la présente juridiction le 07 août 2023 seulement, soit postérieurement au délai de 2 ans dont elle disposait, et que son action prud’homale ne tendait pas au même but à défaut de toute demande formulée au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité. Sur le fond, elle expose qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue dans la mesure où le caractère professionnel de la maladie constatée le 09 mars 2015 n’a pas été reconnu, que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 17 octobre 2023 l’a déboutée de sa demande en reconnaissance d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral et que le rapport du CHSCT qu’elle verse au débat ne fait pas état de la situation personnelle de Madame [E]. Elle ajoute que les difficultés évoquées dans le rapport du CHSCT concernaient l’ensemble de la grande distribution et non pas seulement l’établissement de [Localité 7], que celles-ci résultaient de problèmes d’effectifs et de recours à la polyvalence, que ses managers étaient formés au “management bienveillant”, qu’elle a mis en oeuvre un plan d’action dans les suites immédiates de la réception du rapport d’expertise et qu’elle a interjeté appel de la décision rendu par le pôle social de [Localité 6] le 2 mars 2023.
La CPAM demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] au titre de la prescription, de prendre acte qu’elle s’en rapporte sur l’existence ou non d’une faute inexcusable et, dans le cas où l’existence d’une faute inexcusable serait reconnue, de fixer le montant de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux selon l’usage, de reconnaître son action récursoire à l’encontre de l’employeur s’agissant de toutes les sommes dont elle fera l’avance et d’ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant le risque.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que l’action de Madame [E] est prescrite dans la mesure où elle a saisi la présente juridiction le 11 août 2023 alors que le procès verbal de carence a été établi le 17 juin 2021 et lui a été notifiée le 22 juin 2021. Sur le fond, elle fait valoir, au visa des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente ainsi que sur l’évaluation des préjudices réparables de Madame [E] et qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue, en précisant que le montant correspondant à la majoration de la rente versé est immédiatement récupéré auprès de l’employeur dès lors qu’une décision judiciaire reconnaît la commission d’une faute inexcusable.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action,
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou aux indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre en principe, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, l’action engagée par Madame [E] devant le conseil de prud’hommes d'[Localité 5] visant à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2015, au titre d’un “Syndrome anxio dépressif”, et reconnue à caractère professionnel par décision de la [3] du 19 décembre 2018, tend au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, visant à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par Madame [E] au titre de sa maladie.
Il s’en déduit que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été interrompue par l’action prud’homale introduite par Madame [E] le 28 août 2017 et ayant donné lieu à un jugement du juge départiteur le 30 juin 2021 puis à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] le 17 octobre 2023.
En conséquence, l’action de Madame [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], introduite le 11 août 2023 devant la présente juridiction, sera déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable,
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
L’article L.4121-2 du code du travail énonce que “L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L.1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
En vertu des dispositions précitées ainsi que des articles L.4121-3 à L.4121-5 du code du travail et de la directive-cadre 89/391 CCE du Conseil du 12 juin 1989, l’employeur est tenu, eu égard à son obligation générale de sécurité, d’évaluer les risques, en ceux compris les risques psycho-sociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé psychique et mentale de ses salariés.
Ainsi, si la prévention qui incombe à l’employeur commence par la prise en compte du danger dans les mesures d’organisation qu’il décide, elle lui impose également de s’abstenir de mettre en place une organisation de nature à compromettre la santé de ses salariés et donc notamment un mode de management induisant des dangers ou les germes d’un danger.
L’accord national interprofessionnel (ANI) signé le 02 juillet 2008, dans le cadre de la transposition de l’accord européen du 08 octobre 2004, étendu par arrêté ministériel le 23 avril 2009, préconise, à titre d’exemple, des mesures visant à améliorer l’organisation, les processus, les conditions et l’environnement de travail, à assurer un soutien adéquat de la direction aux personnes et aux équipes, à donner à tous les acteurs de l’entreprise des possibilités d’échanger à propos de leur travail, à assurer une bonne adéquation entre responsabilité et contrôle sur le travail, et des mesures de gestion et de communication visant à clarifier les objectifs de l’entreprise et le rôle de chaque travailleur.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable en ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
En l’espèce, Madame [E] a déclaré une maladie professionnelle le 13 juillet 2015, au titre d’un “Syndrome anxio dépressif”, dont le caractère professionnel a été reconnu par décision de la [3] en date du 19 décembre 2018.
En l’occurrence, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu sur la base de l’avis émis par le [4] en date du 17 décembre 2018, estimant que le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [E] et son emploi était établi après avoir relevé que “le dossier montre que le médecin du travail a alerté l’employeur sur les conditions délétères, qu’un cabinet extérieur a authentifié l’existence de facteurs de risques et que plusieurs salariés ont présenté ne dégradation de leur état de santé dans la même entreprise au même moment” et retenu “une exposition significative à des conditions de travail potentiellement délétères”.
Il est relevé en l’occurrence que l’employeur n’a pas contesté la décision de la [3] en date du 19 décembre 2018, de prise en charge de la maladie déclarée le 13 juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels, sur la base de l’avis favorable émis par le [5], ni ne conteste son caractère professionnel en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par le cabinet [6] au mois d’avril 2016, à la demande du CHSCT de la société [2], que le médecin du travail a alerté l’employeur à deux reprises, au mois de décembre 2011 puis au mois de mars 2015, sur l’existence de risques psycho-sociaux et sur la dégradation de l’état de santé des salariés.
Il est acquis, à la lecture de cet élément, que les salariés ont fait état de conditions de travail délétères se matérialisant par de multiples plaintes, un fort taux d’absentéisme en raison d’arrêts maladies résultant directement des risques psycho-sociaux, une surcharge de travail en lien avec les restructurations engagées et le manque d’effectif, des modifications incessantes des tâches et affectations, des tensions sociales, une gestion chaotique de l’organisation du travail induite par la polyvalence et un management dégradé depuis le changement de direction qui tend à “tenir en bride les salariés”, à les contrôler pour obtenir leur engagement maximal et minimiser les pertes de productivité en allant jusqu’à leur interdire de discuter entre eux ou avec les clients, de se dire bonjour ou de s’entraider.
Ledit rapport met également en évidence le fait que le taux d’absentéisme du magasin de [Localité 7] a plus que doublé entre l’année 2013 et l’année 2015, que cet établissement est passé du 18 ème rang au 102ème rang s’agissant de l’absentéisme en l’espace de 2 ans et que la Caisse centrale, le service Frais industriel ainsi que le service Drive ont connu une crise sur la période allant de la fin d’année 2014 à l’été 2015 entrainant la perte des 3/4 de leurs salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à la suite d’arrêts maladie, de démissions ou de changement de service.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que l’employeur, alerté dès le mois de décembre 2011 par la médecine du travail, avait conscience du risque auquel était exposé Madame [E] antérieurement à la survenance de sa maladie professionnelle le 09 mars 2015.
Il est observé également que le rapport établi par le cabinet [6] indique expressément que “L’importance de ces crises et la gravité de l’état de santé des salariés qui ont souffert auraient dû interpeller l’entreprise et déclencher des actions de prévention à la hauteur. Or, rien ne laisse penser à l’issue de cette expertise, que la direction ait pris la mesure de la situation. Aucune analyse de ce qui s’est passé dans ces services ne nous a été présentée, et aucun plan d’actions ne semble envisagé. Tout se passe comme si la direction considérait que ces situations étaient le résultat de circonstances exceptionnelles et personnelles et qu’elles n’interrogeaient pas l’organisation du travail et le management”.
Ainsi, tandis que les éléments produits aux débats démontre que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver Madame [E] du risque, l’employeur se borne pour sa part à justifier de mesures prises postérieurement au rapport d’expertise alors pourtant qu’il avait été alerté sur l’existence de risques psycho-sociaux par la médecine du travail dès le mois de décembre 2011 et qu’il disposait par ailleurs d’indicateurs explicites antérieurement au rapport d’expertise du cabinet [6] tels que les départs massifs de salariés et la multiplication des arrêts maladie pour prendre des mesures de sécurité.
Tenant compte de ces éléments, l’employeur a commis une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
Sur la majoration de la rente, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le capital alloué à Madame [E] sera porté à son taux maximum, en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par le texte susvisé.
Sur la demande d’expertise, il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que « indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d’une faute inexcusable a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, du préjudice esthétique ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Ces dispositions doivent être élargies, d’une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu’elle démontre subir ou avoir subi, dès lors qu’ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale. D’autre part, il convient de préciser que le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire.
Il est par ailleurs constant " qu’en conséquence des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, (…) la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par :
o le déficit fonctionnel temporaire,
o l’assistance tierce personne avant consolidation,
o la perte de chance de promotion professionnelle,
o les frais d’adaptation du logement et du véhicule,
o les souffrances endurées,
o le préjudice esthétique,
o le préjudice d’agrément,
o le préjudice sexuel ".
Doivent désormais être inclus dans cette liste le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel : le premier, distinct du préjudice fonctionnel visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le second correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Par ailleurs, il est désormais constant que la rente ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, il importe de rappeler que les préjudices subis sont temporaires avant et définitifs après la date de consolidation.
Compte tenu du taux d’IPP attribué à Madame [E] et des séquelles mentionnées par le médecin conseil de la CPAM lors de la décision d’attribution de ce taux, celle-ci a manifestement subi des préjudices de sorte que la mesure d’expertise sollicitée n’a pas vocation à pallier la carence des parties. Afin de déterminer la répartition et l’étendue des préjudices subis par Madame [E], une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les dépens sont réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision mixte rendue contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [H] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], introduite le 11 août 2023 devant la présente juridiction,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [H] [E] le 13 juillet 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée (SAS) [2],
ORDONNE la majoration du capital versé à Madame [H] [E] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation ;
RAPPELLE que seul le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être retenu dans les rapports entre la caisse et la société par actions simplifiée (SAS) [2],
DIT que le montant de la majoration sera récupéré par la caisse auprès de l’employeur,
ENJOINT la société par actions simplifiée (SAS) [2] à communiquer à la caisse primaire ([3]) de l’Ardèche les coordonnées de son assureur,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [M] [Y] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], demeurant [Adresse 6] – [Courriel 1], portable: [XXXXXXXX01], qui aura pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, de :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
1) Souffrances physiques et morales
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident, s’étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
2) Préjudice esthétique
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire et/ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
3) Préjudice d’agrément
— apprécier les répercussions définitives dans l’exercice d’activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l’accident,
4) Perte ou diminution de promotion professionnelle
— inviter la victime à indiquer son niveau d’études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel,
— interroger la victime, au cas où elle suivait un enseignement à la date de l’accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau,
5) Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles,
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6) [Localité 8] personne avant consolidation
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne,
7) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
8) Préjudice sexuel
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impossibilité de réaliser l’acte sexuel, perte de fertilité),
9) Préjudice d’établissement
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
10) Préjudice exceptionnel
— dire si la victime subit un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap, qui prend une résonnance particulière en raison de sa personne, des circonstances et/ou de la nature du fait dommageable,
11) Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation supplémentaire et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la notification du versement de la consignation fixée au service de la Régie, et à défaut d’une telle fixation à compter de sa saisine,
DESIGNE le Président de la juridiction de céans en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise conformément à l’article 155 du code de procédure civile,
FIXE à 800 € (huit cent euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie ([3]) de l’Ardèche à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 22 janvier 2026 sans comparution des parties, pour avis des parties sur retrait du rôle dans l’attente du retour d’expertise,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Décès ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Action ·
- Débat public ·
- Fond ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Action publique ·
- Consignation ·
- État ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Protection ·
- Parents ·
- Caution solidaire ·
- Loyer ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Lettre ·
- Effets ·
- Date ·
- Mise en demeure
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Recours administratif ·
- Public ·
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Tiers ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.