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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 13 févr. 2025, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02438 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 Février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90,
Me Isabelle CARRET, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6],
demeurant Chez Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Monsieur [S] [I] a fait assigner Madame [H] [C] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le remboursement du prêt consenti outre des dommages et intérêts et une indemnité judiciaire.
Dans son acte introductif d’instance, Monsieur [S] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1194 et 1231-6 du code civil, de :
A titre principal, condamner Madame [H] [C] à lui payer :
— la somme de 62.118,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
— la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [I] explique avoir consenti un prêt de 62.118,80 euros à la défenderesse ; qu’une reconnaissance de dette a été établie entre eux le 12 avril 2019 et enregistrée par les services fiscaux le 12 juillet 2021 ; que le remboursement devait intervenir de façon partielle à la suite de la vente du cabinet en juillet 2019 et au plus tard en avril 2023 ; qu’aucun remboursement n’est intervenu malgré plusieurs mises en demeure.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, il expose que l’inertie de Madame [H] [C] l’a privé d’une trésorerie dont il avait besoin pour se reloger.
****
Madame [H] [C], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I/ Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
A défaut, l’acte irrégulier ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s’il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti (Cour de cassation, Com., 3 février 2021, pourvoi n° 19-18.604).
En l’espèce, Monsieur [S] [I] verse aux débats un document rempli électroniquement comprenant la somme prêtée uniquement en chiffres, sa propre signature manuscrite et une signature manuscrite attribuée à Madame [H] [C].
Aucun autre élément de nature à corroborer le commencement de preuve par écrit n’est versé aux débats.
Monsieur [S] [I] sera débouté de sa demande.
II/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Monsieur [S] [I] ayant été débouté de sa demande principale, il doit également être débouté de cette demande.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [I], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [I], succombant au litige, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-anne BARRE
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