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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/57658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57658 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDXY
N° : 4-CH
Assignation du :
30 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F], [G], [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E], [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – #R0231 (avocat postulant) et par Maître Valentin POTORNNAT, avocat associé de la SELARL DPA DUCROT et ASSOCIES, Barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La SCCV [Adresse 2], société civile de construction vente
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 30 octobre 2025, M. [F] [W] et Mme [E] [U] ont assigné la SCCV Villa comedia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Condamner la SCCV [Adresse 2] à leur payer la somme provisionnelle de 12 000 euros au titre d’indemnités de retard en exécution du protocole d’accord en date du 31 juillet 2024,
— Condamner la SCCV Villa comedia à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026, M. [F] [W] et Mme [E] [U] ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 2] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’après que les demandeurs aient introduit une instance au fond notamment contre la défenderesse, ceux-ci ont conclu un protocole d’accord écrit signé électroniquement le 31 juillet 2024.
Il en ressort que l’article 1.4 de ce protocole que la SCCV Villa comedia s’est engagée « à livrer le bien objet de la vente en l’état futur d’achèvement au plus tard le 30 septembre 2024 », et qu’à « défaut de livraison à cette date, la SCCV [Adresse 2] sera redevable envers les consorts [U]/[W] d’une pénalité de mille euros (1.000 €) par mois à compter du 1er octobre 2024. Cette pénalité sera due quelque soit la cause du retard de livraison, sans possibilité pour la SCCV VILLA COMEDIA d’opposer une cause de retard légitime, notamment celle stipulée à l’acte de VEFA, et sans réduction, ni limite. La pénalité sera due sans formalité particulière et sans mise en demeure préalable ».
Il est constant que la livraison n’a pas eu lieu, la charge de la preuve de cette livraison pesant en tout état de cause sur la SCCV [Adresse 2] en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Il est également constant que plus de 12 mois se sont écoulés depuis le 1er octobre 2024.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de la SCCV Villa comedia au titre des pénalités retard dues à hauteur de 12 000 €, de sorte que le juge des référés peut condamner cette dernière à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Adresse 2] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCCV Villa comedia ne permet d’écarter la demande de M. [F] [W] et Mme [E] [U] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCCV [Adresse 2] à verser à M. [F] [W] et Mme [E] [U] une provision de 12 000 euros (douze mille euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date de l’assignation ;
Condamnons la SCCV Villa comedia à payer à M. [F] [W] et Mme [E] [U] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Adresse 2] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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