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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 30 sept. 2025, n° 24/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AIR ALGERIE dont l' établissement principal est sis [ Adresse 3 ], Société AIR ALGERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03629 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGS4
N° de Minute : 25/00187
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
[Y] [Z]
[N] [D]
C/
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
Mme [N] [D] demeurant [Adresse 4]
représentées par Maître Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE dont l’établissement principal est sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALGERIE)
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2024, [Y] [Z] et [N] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer les sommes suivantes :
800 euros en application des articles 5 et 7 du Règlement CE 261/2004 ;
25 euros chacune en application de l’article 14 du règlement CE 261/2004 ;
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle le juge a relevé d’office la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ; l’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle [Y] [Z] et [N] [D], représentées par leur conseil, ont maintenu l’ensemble des demandes contenues dans leur acte introductif d’instance et produit un constat de carence du conciliateur de justice du 26 mai 2025.
Convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée signée, la société AIR ALGERIE n’a pas comparu.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la fin de non – recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant par 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
[…]
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En l’espèce, la requête de [Y] [Z] et [N] [D] n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation préalable.
Les requérantes n’invoquent aucun motif de dispense.
Le constat de carence postérieur à la demande en justice ne permet pas de conclure à la recevabilité de leur demande en application des dispositions susvisées.
[Y] [Z] et [N] [D] seront par conséquent déclarées irrecevables en leur action.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [Z] et [N] [D], parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens et déboutées de leur demande fondée sur les disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE [Y] [Z] et [N] [D] irrecevables en leur action ;
CONDAMNE [Y] [Z] et [N] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
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