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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 févr. 2026, n° 24/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/77
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01676 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JECU
AFFAIRE : Monsieur [A] [F] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
né le 14 Août 2005 à [Localité 1] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000777 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
Clôture prononcée le : 27 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, M. [A] [F], se disant né le 14 août 2005 à Sialkot (Pakistan), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui le 10 août 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 413/2023, de juger qu’il a acquis la nationalité française le 10 août 2023, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner l’Agent Judiciaire de l’État à verser à son conseil Maître Marie FEIVETla somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91 647du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [F] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il justifie d’un état civil certain. À ce titre, il indique que son acte de naissance a été traduit par un traducteur assermenté et qu’il porte légalisation de la signature de [W] [L], « protocol officer » au ministère des affaires étrangères du Pakistan, par M. [G] [Y], attaché consulaire à l’ambassade de France au Pakistan, en date du 09 mai 2022.
M. [F] rappelle notamment qu’aux termes du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, à moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane. Or, selon le demandeur, la formalité de légalisation telle qu’elle est effectuée par les autorités pakistanaises est conforme à ces prescriptions et est validée par les juridictions du fond.
M. [F] affirme par ailleurs qu’il justifie d’un recueil continu et ininterrompu de plus de trois ans par l’aide sociale à l’enfance et qu’ainsi l’ensemble des conditions prévues à l’article 21-12 du code civil sont remplies.
Dans ses dernières conclusions transmise par voie électronique le 20 novembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [F] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir qu’entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, seule l’autorité consulaire française en résidence à l’étranger était compétente pour effectuer les légalisations. Il précise qu’au surplus que la pratique de la surlégalisation n’est pas admise et qu’à ce titre les autorités pakistanaises n’ont pas vérifié la signature de l’auteur de l’acte, c’est à dire la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte.
Le Ministère Public affirme également que la simple indication de la mention « LEGALISE » avec le sceau de l’ambassade du Pakistan à [Localité 3] n’est pas suffisante pour être considérée comme une véritable légalisation. Il en déduit que la légalisation apposée par l’ambassade de France au Pakistan ne répond pas aux exigences des textes applicables et que la surlégalisation n’est pas recevable en ce qu’elle ne garantit pas la signature de l’agent qui a signé l’acte de naissance en sa qualité d’officier de l’état civil.
Le Ministère Public en déduit que l’acte de naissance de M. [F] ne peut produire effet en France et que par conséquent ce dernier ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Le Ministère Public constate en outre une interruption entre le 28 juillet 2020 et le 24 septembre 2020 dans la prise en charge de M. [F] par les services de l’aide sociale à l’enfance et affirme ainsi que la condition de placement posée à l’article 21-12 du code civil n’est pas satisfaite.
Au vu de ces éléments, le Ministère Public estime que c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrer la déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil a été opposé à M. [F].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, prorogée au 18 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 31 octobre 2024, de l’assignation signifiée le 24 juin 2024 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. La demande est par conséquent recevable.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 13 janvier 2020, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a confié M. [A] [F] au service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [F] a ensuite été renouvelé jusqu’au 28 juillet 2020 par ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [F] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
Par ailleurs, par attestation du 02 août 2023, Mme [Q] [H], en sa qualité de responsable de l’Unité Mineurs Non Accompagnés Nord de la Direction de l’aide sociale à l’enfance de la Collectivité européenne d’Alsace, est venue certifier que M. [A] [F] a bénéficié d’une prise en charge continue à la Direction de l’Aide Sociale à l’Enfance de la Collectivité européenne d’Alsace depuis le 10 septembre 2019 et jusqu’à sa majorité le 13 août 2023.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que M. [F] justifie avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance du Bas Rhin avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 10 août 2023.
Afin de justifier de son état civil, M. [F] produit un « Birth registration Certificate » n° 60/2005 accompagné de sa traduction en français par M. [C] [T], traducteur assermenté près la Cour d’appel de Colmar. Aux termes de ce document, M. [A] [F] est né le 14 août 2005 dans le district de [Localité 1] (Pakistan) de M. [N] [D] [V] et de Mme [K] [M]. Il ressort également que l’acte a été vérifié par M. [W] [L] en sa qualité d’officier responsable du protocole au sein du ministère des affaires étrangères du Pakistan.
Le Ministère Public estime en l’occurrence que l’acte d’état civil produit par le demandeur serait irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas l’identité et la qualité de l’officier d’état civil l’ayant dressé. Le ministère public estime en effet qu’il s’agit d’une mention substantielle conditionnant la qualification même d’acte de l’état civil.
Le tribunal rappelle cependant qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le tribunal considère à ce titre que le Ministère Public ne démontre pas avec suffisance en quoi l’acte de naissance produit par le demandeur serait irrégulier au regard du droit local pakistanais. Au surplus, l’acte de naissance produit par le demandeur apparaît rédigé conformément aux formes usitées dans ce pays et permet d’établir les éléments essentiels de son identité.
Par ailleurs, le Pakistan est signataire depuis mai 2024 de la convention de la Haye de 1961 concernant l’apostille effectivement mise en place depuis le 17 juin 2024. Antérieurement, les actes de l’état civil font foi au sens de l’article 47 du code civil que s’ils étaient légalisés par le consul de France au Pakistan ou le consul du Pakistan en France.
Or, le document produit par M. [F] porte le tampon « LÉGALISÉ » et « SIGNATURE ATTESTED » de l’ambassade du Pakistan en France, et plus précisément d'[B] [U], en sa qualité de chef de la section consulaire de l’ambassade du Pakistan à [Localité 3]. L’acte comporte également à son verso, la légalisation de la signature de M. [W] [L] par M. [G] [Y], en sa qualité d’attaché consulaire au sein de l’ambassade de France au Pakistan, en date du 9 mai 2022.
Au vu de ces éléments il sera considéré que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie.
Le tribunal estime ainsi que M. [F] dispose d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, le Ministère Public sera débouté de ses demandes.
M. [F] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Marie FEIVET en sa qualité de conseil de M. [F] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [A] [F] le 10 août 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° Dnhm 413/2023,
DIT que M. [A] [F], né le 14 août 2005 à [Localité 1] (Pakistan), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 10 août 2023 en application des dispositions de l’article 47 du code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Marie FEIVET en sa qualité de conseil de M. [A] [F] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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