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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 23/10571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/10571 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXMZ
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [B], représenté par sa mère [V] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société LINK4 TU SA, intevenante volontaire, société de droit Polonais, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 21] (POLOGNE)
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD avocats plaidant au barreau de LYON
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD avocats plaidant au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Ghislaine CAVAILLES, Vice Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2025.
A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 26 septembre 2017, Mme [V] [X], conductrice, et son frère, M. [S] [X], passager avant, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société polonaise LINK4 TU.
Désincarcérée et transportée au CHRU de [Localité 15], Mme [X] a présenté les lésions initiales suivantes :
— de très nombreuses fractures (fracture ouverte du coude gauche, fracture du processus transverse droit de T1, fracture des arcs antérieurs costaux droits 2 à 5, fracture luxation du Lisfranc du pied gauche sur les 5 rayons, fracture comminutive des plateaux tibiaux, de la jonction tiers moyen – tiers distal de la diaphyse du tibia et de la fibula, fracture de l’humérus distal gauche associée à une fracture de l’ulna et du radius proximal gauche),
— au niveau thoracique : un infiltrat en verre dépoli avec lacération à type de pneumatocèle dans le lobe moyen, ainsi qu’un micro-pneumothorax apical droit paravertébral,
— au niveau abdomino-pelvien : un hémopéritoine de moyenne abondance en péri-hépatique, péri-splénique et pelvien et de multiples contusions spléniques avec hématome sous capsulaire.
M. [S] [X] a, heureusement, présenté des lésions moindres.
Mme [V] [X] et son frère, M. [S] [X] ont reçu chacun une première provision de l’assureur du véhicule de Mme [X], la société ALLIANZ pour des montants respectifs de 10.000 euros et 1.000 euros.
Suivant ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 06 novembre 2018, le conducteur du véhicule assuré par la société LINK4 TU a été déclaré coupable de blessures involontaires.
Mme [V] [X] et son frère, M. [S] [X], ainsi que leurs parents, M. [W] [X], et Mme [U] [C] (''les consorts [Y]'') ont sollicité et obtenu l’organisation en référé d’une expertise médicale de [V] [X] au contradictoire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (''le B.C.F.''), de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (''la CPAM'') de Roubaix-Tourcoing et de la société polonaise LINK4 TU S.A., suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 12 février 2019.
Par cette décision, le juge des référés a également condamné solidairement le B.C.F. et la société LINK4 TU S.A. à payer à :
Mme [V] [X] les sommes de :- 50.000 euros de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,
— 3.000 euros de provision ad litem,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [S] [X] la somme de 5.000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,Mme [U] [C], la somme de 1.500 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,M. [W] [X] la somme de 1.500 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert judiciaire, le Dr [K] [Z], a rédigé un pré-rapport à l’issue de la deuxième réunion d’expertise le 10 décembre 2019. Le 27 août 2020, il a fait savoir que la crise sanitaire avait retardé certains dossiers et indiqué que le pré-rapport valait rapport.
M. [S] [X] a obtenu réparation de son préjudice par voie amiable.
Tel n’étant toutefois pas le cas de Mme [V] [X], cette dernière en qualité de victime directe, et M. [J] [X], M. [W] [X], Mme [U] [C] et le jeune [T] [B], en qualité de victimes indirectes, ont, par actes d’huissier de Justice en date du 09 avril 2021, fait assigner le B.C.F. et la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquider leurs préjudices tels que résultant de l’accident du 26 septembre 2017.
Le B.C.F. a constitué avocat le 12 mai 2021.
La CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] a constitué Avocat le 21 mai 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la société LINK4 TU S.A. est intervenue volontairement à la cause.
Suivant ordonnance d’incident en date du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état de ce siège a, notamment :
— condamné le B.C.F. à payer à Mme [V] [X] :
une provision complémentaire de 400.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice causé par l’accident du 26 septembre 2017,1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident ;
— condamné le B.C.F. à payer à la C.P.A.M. de [Localité 17]-[Localité 18] :
une provision de 140.643,70 euros au titre des débours servis à Mme [V] [X],une provision de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident.
Suivant jugement avant dire-droit du 28 février 2023, la présente juridiction a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [V] [X], désigné, à cet effet, le Dr [I] [H] et sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes des parties, en ce comprises les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance d’incident en date du 08 février 2024, le juge de la mise en état de ce siège a condamné le B.C.F. à :
— payer à Mme [V] [X] :
— une provision complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice causé par l’accident du 26 septembre 2017,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident ;
— à supporter les dépens de l’incident.
Le Dr [H] a déposé son rapport définitif le 10 avril 2024, fixant la date de consolidation au 10 septembre 2019 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’il a évalué à 50%.
Les consorts [X] ont notifié des conclusions en ouverture de rapport le 16 juillet 2024 et l’instance s’est poursuivie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025.
Les 21 février 2025 et 18 mars 2025, la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions récapitulatives, avant de solliciter révocation de l’ordonnance de clôture, par conclusions notifiées le 15 mai 2025.
Les consorts [Y] ont, pour leur part, notifié le 14 mai 2025 un nouveau bordereau de pièces relatif à sa pièce n°13 et a, le jour de l’audience, également sollicité par voie de conclusions écrites, le rabat de l’ordonnance de clôture.
* * *
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, les consorts [Y] sollicitent de voir le tribunal, au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'', des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, ainsi que des articles 276, et 700 du Code de procédure civile, A.444-32 du Code de Commerce et 1342-4 et 1342-7 du Code civil, de :
— débouter le B.C.F. de ses demandes principales et subsidiaires ;
— juger que le B.C.F., es qualité, est tenu d’indemniser solidairement avec la compagnie d’assurances LINK 4 TU SA Mme [V] [X] de son entier préjudice ;
— fixer le préjudice de Mme [V] [X] comme suit :
— condamner le B.C.F. es qualité à verser à Mme [V] [X] la somme de 3.341.487,76 € sous déduction des provisions versées ;
— condamner le B.C.F. es qualité solidairement avec la compagnie d’assurances LINK 4 TU SA à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes :
— 15.000 € au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— 30.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner le B.C.F. es qualité solidairement avec la compagnie d’assurances LINK 4 TU SA à verser à Mme [U] [C] les sommes suivantes :
— 2.094,91 € au titre de ses frais divers ;
— 15.000 € au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— 30.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner le B.C.F. es qualité solidairement avec la compagnie d’assurances LINK 4 TU SA à verser à M. [W] [X] les sommes suivantes :
— 4.592,70 € au titre de ses frais divers ;
— 10.000 € au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— 25.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner le B.C.F. es qualité solidairement avec la compagnie d’assurances LINK 4 TU SA à verser à M. [S] [X] les sommes suivantes :
— 10.000 € au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— 15.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— dire que ces sommes produiront intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 27 mai 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— juger que le B.C.F. devra supporter les frais d’exécution fixés à l’article A444-32 du Code de commerce, en application des articles 1342-4 et 1342-7 du Code civil ;
— condamner le B.C.F. à verser à Mme [V] [X] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le B.C.F. aux entiers frais et dépens ;
— actualiser les condamnations suivant le dernier barème d’actualisation ;
— déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18].
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, le B.C.F. et la société LINK4 TU S.A. demandent au tribunal, au visa de la loi Badinter du 05 juillet 1985, de :
— Débouter Mme [V] [X], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [A] [B], M. [S] [X], M. [W] [X] et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Allouer à Mme [V] [X] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 335 €
— Frais divers : 2.130 €
— Frais de scolarité : rejet
— Aide à la parentalité : 26.640 €
— Aide humaine avant consolidation : 20.720 €
— Autres frais : 817,80 €
— Remplacement du véhicule : rejet
— PGPA : néant
— Dépenses de santé futures : 21.029,22 €
— PGPF : 498.153,94 €
— Incidence professionnelle : 25 000 €
— Frais de véhicule adapté : 20.310,51 €
— Aide humaine après consolidation : 608 239, 65 €
— Défi cit fonctionnel temporaire : 13 102, 50 €
— Souff rances endurées : 25 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— DFP: 231.500 €
— Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
— Préjudice d’agrément : débouté
— Préjudice sexuel : 2.000 €
— Préjudice exceptionnel : débouté
— Allouer à [T] [B] une somme de 4.000 € au titre d’un préjudice d’affection ;
— Allouer à Mme [C] une somme de 2.094,91 € au titre de frais divers et de 4.000 € au titre d’un préjudice d’affection ;
— Allouer à M. [G] [X] une somme de 4.592,70 € au titre de frais divers et de 4.000 € au titre d’un préjudice d’affection ;
— Allouer à M. [S] [X] une somme de 2.000 € au titre d’un préjudice d’affection ;
— Débouter Mme [V] [X] de sa demande au titre du doublement des intérêts ;
— Ramener l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC à plus juste proportion ;
— Ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées
— Fixer la créance de la CPAM pour Mme [X] à 139.287,20 € et constater qu’elle a été intégralement remplie de ses droits à ce titre, de même qu’au titre de l’indemnité de frais de gestion ;
— Dire que la CPAM a d’ores et déjà été intégralement réglée des débours et indemnités de frais de gestion pour M. [X].
— La débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions, tant en principal, qu’accessoires et article 700 du CPC.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives avant ordonannce de clôture, telles que notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] demande, au visa du Code de la sécurité sociale, du Code de procédure civile et de la loi Badinter du 05 juillet 1985, de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— déclarer le B.C.F. obligé d’indemniser entièrement Mme [V] [X] et M. [S] [X], assurés sociaux, de leurs dommages corporels résultant de l’accident de circulation survenu le 26 septembre 2017 ;
En conséquence de :
— Pour Mme [V] [X] :
— fixer le montant de ses débours imputables à la somme de 148.930,24 euros ;
— constater que le B.C.F. a versé une provision de 140.643,70 euros à valoir sur les débours et de 1.098 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner le B.C.F. à lui verser la somme de 8.286,54 euros au titre du reliquat des débours versés avec les intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes ;
— condamner le B.C.F. à lui verser la somme de 93 euros au titre du reliquat de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Pour M. [S] [X] :
— condamner le B.C.F. à lui verser la somme de 4.729,49 euros au titre des débours définitifs versés à M. [S] [X] avec les intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes ;
— condamner le B.C.F. à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Sur les accessoires :
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année ;
— condamner le B.C.F. à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, aucunes conclusions et aucune pièce à l’appui de leurs prétentions si ce n’est à la demande du président.
En l’espèce, les consorts [Y] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre 2024 aux fins de nouvelle communication de leur pièce n°13, laquelle aurait jusqu’ici était produite, par erreur, de manière incomplète, seules trois pages sur cinq ayant été versées aux débats.
La CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] sollicite également le rabat de l’ordonnance de clôture afin qu’il soit tenu compte de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en mars 2025 et, ainsi, tenu compte des versements effectués par le B.C.F.
Toutefois, aucun de ces éléments ne constituant une cause grave justifiant, au sens de l’article précité, la révocation de l’ordonnance de clôture, les demandes formulées à cette fin seront rejetées.
En conséquence, la nouvelle pièce n°13 des consorts [Y] ainsi que les conclusions notifiées par la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] postérieurement à la clôture seront écartées des débats et ne feront l’objet d’aucun examen.
Sur le droit à indemnisation de la victime directe
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par Mme [V] [X] le 26 septembre 2017 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le véhicule impliqué était assuré, au moment de l’accident, auprès de la compagnie d’assurance polonaise LINK 4 TU S.A.
Le droit à réparation intégrale de Mme [V] [X] des suites de l’accident survenu le 26 septembre 2017 n’est pas davantage discuté en défense et sera, ainsi, tenu pour acquis.
Il sera ici précisé que, si les consorts [Y] formulent leurs demandes indemnitaires à l’encontre du « BUREAU CENTRAL FRANCAIS es qualité solidairement avec la compagnie d’assurances LINK 4 TU SA », le tribunal comprend qu’il est sollicité condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, es qualité de représentant en France de l’assureur étranger du véhicule impliqué dans l’accident.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [V] [X]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue tant par le Dr [Z] que par le Dr [H] dans son rapport du 10 avril 2024, soit le 10 septembre 2019, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [V] [X] était âgée de 25 ans.
Par ailleurs, pour les calculs de capitalisation et au regard de la date de l’ordonnance de clôture, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 31 octobre 2022 au taux d’actualisation de référence de 0,00 %, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [X] sollicite une somme totale de 17.470 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base des conclusions du rapport du Dr [H] et d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 33,33 euros (1.000 € par mois).
Le B.C.F. consent également à retenir les conclusions du Dr [H] sur ce point mais propose, pour sa part, d’évaluer ce préjudice à la somme globale de 13.102,50 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, le Dr [H] a, dans son rapport définitif, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total : du 26/09/2017 au 10/04/2018 (phase d’hospitalisation), puis le 28/11/2018 (hospitalisation pour ablation de matériel au niveau de la jambe droite), soit pendant 198 jours ;
— partiel de 65 % : du 11/04/2018 au 27/11/2018, soit pendant 231 jours,
— partiel de 75 % : du 29/11/2018 au 31/12/2018, soit pendant 33 jours,
— partiel de 60 % : du 01/01/2019 au 09/09/2019, soit pendant 252 jours.
Les périodes retenues par ledit expert ainsi que le pourcentage d’incapacité relatif à chaque période ne sont contestés par aucune des parties.
Eu égard aux éléments versés aux débats, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de Mme [V] [X] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
— au titre du DFT total : 198 jours x 27 € = 5.346 €,
— au titre du DFT partiel 65 % x (231 jours x 27 €) = 4.054,05 €,
— au titre du DFT partiel 75 % x (33 jours x 27 €) = 668,25 €,
— au titre du DFT partiel 60 % x (252 jours x 27 €) = 4.082,40 €,
Dès lors, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
14.150,70 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, le Dr [Z] comme le Dr [H] évaluent, au terme de leur rapport respectif, les souffrances endurées par Mme [X] à 5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, retenant les différentes fractures liées à l’accident, les sept interventions chirurgicales et les nombreux séjours de rééducation en ayant résulté ainsi que les conséquences psychologiques associées.
Cette évaluation n’est pas expressément contestée par les parties.
Mme [X] sollicite, à ce titre, une indemnité d’un montant de 50.000 euros, tandis que le B.C.F. offre de lui verser la somme de 25.000 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que Mme [X] a été victime d’un accident de la circulation avec choc frontal à haute cinétique lui ayant occasionné :
— un traumatisme thoracique avec fracture de quatre côtes et lacération pulmonaire,
— un traumatisme du bras gauche avec fracture comminutive (fracture de l’humérus distal gauche associée à une fracture de l’ulna et du radius proximal gauche) ayant nécessité une prise en charge chirurgicale,
— un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture du plateau tibial et du tiers distal du péroné tibia, ayant nécessité une intervention chirurgicale,
— un traumatisme abdominal avec contusion splénique,
— un traumatisme du pied gauche avec fracture luxation des cinq rayons tarsiens ayant également nécessité une intervention chirurgicale.
S’en est suivi un long parcours médical, chirurgical et de rééducation au terme duquel elle n’a pas récupéré l’intégralité de ses capacités fonctionnelles.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des souffrances morales qui en ont découlé et de la durée de la période pré-consolidation (soit deux années environ), il sera alloué à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
35.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [X] sollicite, sur la base des conclusions du Dr [H], une somme de 10.000 euros, insistant sur ses nombreuses et importantes lésions avec chair apparente, croûtes et pus, ainsi que sur les soins et appareillages dont elle a dû faire l’objet (fixateur externe, botte d’appui, demi-plâtre, pansements, agrafes, points de suture) et qui ont été préjudiciables pour son esthétisme général.
Le B.C.F. offre, pour sa part, de l’indemniser de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Sur ce, le Dr [Z] comme le Dr [H] ont évalué ce poste de préjudice à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, précisant également tenir compte de l’utilisation prolongée d’un fauteuil roulant pour se déplacer.
Compte tenu de ces éléments, des photographies versées aux débats (pièces n°17 et 83) ainsi que de la durée de la période pré-consolidation, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
7.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, le Dr [Z] retient, au terme de son pré-rapport, la persistance pour Mme [X] d’un déficit fonctionnel permanent de 45 % tenant compte, selon l’expert, d’un déficit de 20 % pour la jambe gauche, d’un déficit de 15 % pour la jambe droite et le genou, d’un déficit de 10 % pour le pied gauche, ainsi que des désordres psychiques entraînés par les handicaps.
Le Dr [H] évalue, pour sa part, ce déficit fonctionnel permanent à 50 %, tenant compte :
— d’un déficit de 15 % pour le genou droit, du fait de la laxité, des douleurs et de la perte de la flexion complète,
— d’un déficit de 20 % pour le coude gauche, du fait du blocage quasi-complet, du déficit ulnaire et de la perte de force de la main gauche,
— d’un déficit de 12 % pour le pied gauche du fait des douleurs ainsi que de la raideur du pied et de la métatarsophalangienne de l’hallux,
— d’un déficit de 5 % pour les séquelles psychologiques en lien avec l’accident.
Mme [X] estime que cette évaluation du Dr [H], bien que plus favorable, ne tient pas compte des souffrances endurées ni de la perte de qualité de vie qui doivent aboutir à réévaluer son déficit fonctionnel permanent global entre 51 et 55 %. Elle sollicite ainsi une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 291.500 euros.
Le B.C.F. offre, pour sa part, de lui verser à ce titre, sur la base des conclusions du Dr [H], la somme de 231.500 euros.
Sur ce, le tribunal relève que le Dr [H] indique expressément tenir compte, pour l’évaluation du taux de déficit permanent, des douleurs tant physiques que morales présentées post-consolidation par Mme [X] et cette dernière n’explique pas en quoi l’expert aurait omis de prendre en considération la perte de qualité de vie découlant des séquelles fonctionnelles et douleurs associées retenues par lui.
Dans ces conditions, l’évaluation du Dr [H] sera retenue et le déficit fonctionnel permanent de Mme [X] fixé à 50 %.
Née le [Date naissance 2] 1994, Mme [X] était âgée de 25 ans à la date de la consolidation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
231.500 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, tant le Dr [Z] que le Dr [H] ont retenu, au terme de leur rapport respectif, la persistance d’un préjudice esthétique permanent évalué à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, indiquant prendre en compte, à ce titre, pour l’un, les nombreuses cicatrices et l’aspect inesthétique de son pied et de son coude gauches, et pour l’autre, l’existence d’une boiterie, la position fixe de son coude gauche à 90° ainsi que les cicatrices visibles qu’elle présente.
Mme [X] conteste cette évaluation qu’elle estime devoir atteindre 4 sur 7, insistant notamment sur sa démarche boiteuse quasi-quotidienne ainsi que sur la nécessité dans laquelle elle se trouve de circuler régulièrement en fauteuil roulant lorsque les parcours sont trop longs. Elle sollicite ainsi, à ce titre, la somme de 35.000 euros.
Le B.C.F. propose de lui verser une indemnité d’un montant de 10.000 euros.
Sur ce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats et notamment des deux rapports d’expertises judiciaires que Mme [X] présente, à l’examen post-consolidation :
— une boiterie nette à la marche,
— une déformation en cal vicieux du pied gauche lié aux séquelles de la fracture du Lisfranc et de l’ostéosynthèse,
— au niveau du membre supérieur gauche :
— des cicatrices un peu épaissies correspondant au fixateur, de 4cm sur 2 cm sur le bras et de 2 cm sur 2 cm sur l’avant-bras,
— une cicatrice arciforme au bord cubital du coude de 8 cm de longueur,
— une mobilité du coude très limitée, entre 90° et 100° avec arrêt dur,
— au niveau du membre inférieur droit :
— une cicatrice de 32 cm antérieure au niveau du tibia jusqu’au bord interne de la rotule et une cicatrice de 4 cm sous la rotule,
— une cicatrice de 8 cm au niveau de la partie externe la rotule,
— au niveau du pied gauche :
— une cicatrice de 6 cm du bord externe du pied en regard du Lisfranc,
— une autre cicatrice centimétrique,
— une cicatrice en face dorsale du pied, en regard du premier rayon, sur 9 cm.
Le Dr [Z] a retenu, au terme de son pré-rapport, la nécessité pour Mme [X] d’utiliser, par intermittence un fauteuil roulant, pour les longs parcours (page 5), ce que n’a pas retenu le Dr [H]. L’ensemble des éléments médicaux versés aux débats et repris aux deux rapports d’expertise confirment néanmoins l’existence, en raison des séquelles de l’accident, d’une réduction du périmètre de marche à de courtes distances. Il est, en outre, justifié de la location effective par Mme [X] d’un fauteuil roulant, location poursuivie bien au-delà de la date de consolidation de son état de santé (pièce n°70). L’utilisation ponctuelle d’un fauteuil roulant doit, dans ces conditions, être retenue comme imputable à l’accident objet du litige.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ainsi qu’à l’âge de Mme [X] au jour de la consolidation, il apparaît raisonnable de fixer son indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
12.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles) spécifique.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, les deux experts judiciaires retiennent, au terme de leur rapport respectif, l’existence, d’un point de vue médical, pour la victime d’un préjudice d’agrément relatif à l’impossibilité, du fait de sa boiterie et de l’impotence de son membre supérieur gauche, de pratiquer la natation et la randonnée et de reprendre les activités de sport en salle, de marche et de shopping dans des conditions normales.
Mme [X] sollicite, de ce chef, le versement d’une somme de 35.000 euros, rajoutant ne plus être en mesure de se balader en famille sur les bords de la [Localité 16], non plus que de danser avec ses amis ni de porter de tes talons alors qu’elle adorait le faire avant l’accident.
Le B.C.F. conclut, pour sa part, au rejet de la demande, motif pris de l’absence de preuve de la pratique, antérieurement à l’accident, d’activités sportives ou d’agrément.
Force est de constater qu’en l’état de la contestation qui lui est opposée, Mme [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la pratique effective, antérieurement à l’accident, d’une activité sportive ou de loisir suffisamment spécifique et régulière pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. Elle ne justifie, notamment, s’agissant du sport en salle, ni du paiement d’un abonnement, ni d’attestations de proches.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, le Dr [H] retient, au terme de son rapport définitif, dans des termes convergents avec ceux du Dr [Z] dans son pré-rapport, l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec d’incontestables baisse de l’estime de soi, baisse de la libido et gênes positionnelles. Il n’est toutefois retenu aucun préjudice sexuel d’un point de vue anatomique ou afférant aux capacités de procréation.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties qui se trouvent exclusivement en désaccord quant au montant de l’indemnisation à apporter à ce préjudice sexuel.
Mme [V] [X] sollicite, en effet, l’allocation d’une somme de 20.000 euros, insistant sur son aspect physique modifié et sur les blocages psychologiques qui en découlent compliquant ses relations à autrui et ses rapports intimes et sexuels.
Le B.C.F. propose, pour sa part, de lui verser la somme totale de 2.000 euros, estimant qu’il s’agit ici davantage d’un complexe.
Sur ce, compte tenu des éléments des rapports d’expertises et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de lui allouer, au titre du préjudice sexuel, la somme de :
10.000 euros.
Le préjudice permanent exceptionnel
Il s’agit des préjudices extra-patrimoniaux atypiques qui sont directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
En l’espèce, Mme [X] sollicite l’octroi d’une somme de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice exceptionnel, faisant valoir, avis de son médecin-conseil à l’appui (pièce n°62), ne plus être en mesure de porter son enfant.
Le B.C.F. conclut au rejet de la demande, soulignant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les experts.
Ni le Dr [Z] ni le Dr [H] n’ont, en effet, retenu de préjudice permanent exceptionnel.
S’il est établi que les séquelles présentées par Mme [X] des suites de l’accident dont elle a été victime en septembre 2017 lui interdisent le port de charges lourdes comme légères, il doit être observé que le préjudice dont elle se prévaut, à le supposer établi alors que son fils est aujourd’hui âgé de 10 ans, relève des troubles dans les conditions d’existence et dans les joies usuelles de la vie courante, lesquels sont déjà indemnisés au titre du poste déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, Mme [X] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, Mme [X] sollicite, au titre des dépenses de santé pré-consolidation demeurées à sa charge, le remboursement de la somme totale de 394,40 euros, décomposée comme suit :
— 285 euros au titre des frais de télévision au Centre l’Espoir, somme à actualiser selon le coefficient d’érosion monétaire (1,180 pour 2017) à la somme de 336,30 euros,
— 50 euros au titre de l’entretien psychologique du 31 janvier 2018, somme à actualiser selon le coefficient d’érosion monétaire (1,162 pour 2018) à la somme de 58,10 euros.
Le B.C.F. ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais demeurés à charge mais s’oppose à la réactualisation des montants sollicités par application du coefficient d’érosion monétaire, faisant valoir que la dépense a été effectuée pour le montant réclamé et que rien ne justifie qu’elle soit remboursée au-delà, sauf à constituer un enrichissement sans cause.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que la juridiction est tenue, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu’elle a l’obligation de faire application du coefficient d’érosion monétaire lorsque la victime le demande.
Dès lors et en considération des justificatifs versés aux débats par la demanderesse (pièces n°8, 9 et 88), il sera accordé à Mme [X], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale de :
394,40 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. À ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, le Dr [H] a retenu un besoin en assistance par tierce-personne temporaire de 2h30 par jour sur l’ensemble de la période pré-consolidation, pour les soins quotidiens, l’aide aux conduites, l’entretien de la maison et la prise des repas, l’expert faisant état de l’incapacité de Mme [X] à couper ses aliments en raison de sa paralysie ulnaire et de sa raideur du coude gauche.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles fondent leur prétention respective sur lesdites conclusions.
Mme [X] sollicite, de ce chef, une somme totale de 42.262,50 euros sur la base d’un coût horaire de 23 euros, relativement à l’intégralité de la période pré-consolidation, soit du 26 septembre 2017 au 10 septembre 2019.
Le B.C.F. propose, pour sa part, de verser la somme totale de 20.720 euros sur la base d’un coût horaire de 16 euros et en écartant la période où Mme [X] était hospitalisée.
Sur ce, il convient, en effet, de considérer que, lorsque Mme [X] était hospitalisée à temps complet, soit du 26 septembre 2017 au 10 avril 2018 ou 197 jours, son besoin d’aide par tierce-personne était, de fait, essentiellement pris en charge par le personnel de l’établissement de soins, à l’exception cependant de l’entretien de son domicile ainsi que des besoins relatifs à ses effets personnels (port régulier de linge propre et de produits d’hygiène, notamment), besoins qu’il convient de prendre en considération s’agissant de la période d’hospitalisation initiale, de longue durée, et qui seront évalués, faute d’éléments propres à effectuer une analyse plus fine, à 3 heures par semaine.
Pour la période postérieure, laquelle s’est étendue du 11 avril 2018 au 09 septembre 2019 (journée d’hospitalisation en ambulatoire du 28 novembre 2018), soit durant 517 jours, le besoin évalué par le Dr [H] à 2h30 par jour, qui n’est pas contesté, sera retenu.
S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime, le besoin de Mme [X] peut parfaitement être évalué au taux horaire de 23 euros.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [X] à ce titre peut être évalué comme suit :
— 23 € x 3h x (197 jours /7) = 1.941,86 euros,
— 23 € x 2,5 h x 517 jours = 29.727,50 euros.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, la somme de :
31.669,36 euros.
L’aide à la parentalité pré-consolidation
Le principe de réparation intégrale permet à la victime d’un accident de voir ses préjudices réparés, notamment lorsqu’elle a besoin de l’aide et de l’assistance quotidienne d’un tiers. Ce besoin ne se limite pas à la tierce personne. Il peut résulter du fait que, en raison de son handicap, la victime-parent n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, préjudice distinct lié à la situation familiale de la victime.
En l’espèce, outre l’assistance tierce-personne ''classique'', Mme [X] entend faire valoir avoir nécessité, des suites de l’accident, une aide complémentaire à la parentalité relative à la prise en charge de son fils durant toute la période où elle était affectée d’un déficit fonctionnel temporaire, total puis partiel. Sur la base des conclusions du Dr [H] sur ce point, elle sollicite la somme totale de 58.443 euros.
Elle sollicite, en outre, prise en charge par le B.C.F. des frais de garde d’enfant qu’elle a été contrainte d’engager lors des vacances de la [Localité 19] 2017 et d’avril 2018, en raison de l’impossibilité dans laquelle elle était de s’occuper elle-même de son fils, et ce pour un montant total de 871 euros actualisé selon le coefficient d’érosion monétaire (1.180 pour 2017 et 1.162 pour 2018), soit la somme totale réclamée au titre des frais de garde de 1.019,50 euros.
Pour sa part, le B.C.F. conclut au rejet de la demande relative aux frais de garde, considérant que rien ne permet à la demanderesse de démontrer que, sans l’accident, l’enfant n’aurait pas été pris en charge par un centre aéré ou une entreprise de garde d’enfants sur les périodes considérées. Il rappelle, à cet égard, que, des déclarations mêmes de Mme [X], [T] était chez son père, dont elle était séparée, chaque fin de semaine du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires. Enfin, il souligne que cette demande fait double emploi avec celle présentée à hauteur de 5 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total.
Pour le surplus, il ne conteste pas les conclusions du Dr [H] mais fait observer que le décompte des jours réalisé par Mme [X] est erroné. Il propose de lui verser, au titre de l’aide à la parentalité, la somme totale de 24.640 euros, sur la base d’un coût horaire de 16 euros.
Sur ce, il est constant qu’au moment de l’accident, le fils de Mme [X], [T], était âgé de 35 mois et il est incontestable, au regard des lésions subies et de la longue hospitalisation nécessitée des suites de l’accident, que Mme [X], mère d’un jeune enfant, n’a pu remplir son rôle auprès de lui tel qu’elle l’aurait fait sans l’accident, de sorte que le principe de réparation intégrale du préjudice subi commande d’indemniser ce préjudice spécifique, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté en son principe en défense.
Le Dr [H] a, au terme de son rapport, retenu un besoin en aide à la parentalité qu’il a estimé à 5 heures par jour sur la période de déficit fonctionnel temporaire total, puis à 3 heures par jour sur le reste de la période avant consolidation, pour les conduites à l’école et aux différentes activités de l’enfant, l’aide à sa préparation et son occupation.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Le préjudice d’aide à la parentalité au sens strict du terme sera, dès lors, évalué comme suit, en considération d’un tarif horaire de 23 euros, ainsi que justifié (pièce n°7), étant une fois encore rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime :
— 23 € x 5h x 198 jours = 22.770 euros,
— 23 € x 3 h x 517 jours = 35.673 euros,
soit un total de 58.443 euros.
En revanche, la demande relative au recours à un prestataire de garde d’enfant à domicile en octobre 2017 puis avril 2018 devra être rejetée, en l’absence de justification suffisante de l’absence de recours à un tel service avant l’accident (au moyen, notamment, d’une attestation de proche).
Il sera, en conséquence, accordé à Mme [X], au titre de ce poste de préjudice spécifique, la somme totale de :
58.443 euros.
Les frais divers
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
a) les frais d’assistance médicale
Mme [X] sollicite de ce chef la somme totale de 2.475,06 euros, soit 840 euros en remboursement des honoraires facturés en février 2018 par le Dr [R], son médecin-conseil dans le cadre des opérations d’expertise et 1.290 euros (840 € + 450 €) en remboursement des honoraires de ce même médecin facturés en avril 2018 (pièces n°1, 11 et 19), le tout réactualisé selon le coefficient d’érosion monétaire (1.162 pour 2018).
Le B.C.F. consent à prendre en charge les honoraires du Dr [R], hors application du coefficient d’érosion monétaire.
Dans ces conditions et étant rappelé que le tribunal a obligation de faire application du coefficient d’érosion monétaire lorsque la victime en fait la demande, il sera accordé à Mme [X] la somme réclamée de 2.475,06 euros.
b) les frais de prise en charge péri-scolaire de son fils
Mme [X] sollicite, en outre, indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’engager au titre de la cantine, de la garderie et du centre aéré pour son fils [T] sur la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018, alors qu’elle n’engageait aucune dépense à ce titre avant l’accident. Elle sollicite ainsi la somme totale de 280,45 euros, réactualisée par application du coefficient d’érosion monétaire (1,180 pour 2017 et 1,162 pour 2018), soit la somme totale réclamée à ce titre de 327,83 euros.
Le B.C.F. conclut au rejet de la demande, estimant qu’il n’est pas démontré que sans l’accident, le jeune [T] n’aurait pas été à la cantine, la garderie ou au centre aéré, alors que sa mère avait une activité professionnelle ou était censée en reprendre une, selon ses déclarations constantes. Il rajoute que cette demande fait double emploi avec celle formulée au titre de l’aide humaine pour s’occuper de son fils.
Sur ce, si Mme [X] justifie parfaitement avoir engagé les sommes dont elle sollicite aujourd’hui remboursement (pièce n°10), elle ne verse en revanche aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de l’absence de recours à de telles prestations de cantine, de garderie et de centre-aéré le mercredi pour son fils avant l’accident.
La demande à ces titres devra, en conséquence, être rejetée.
c) les demandes au titre d’autres frais
Mme [X] formule enfin une demande de remboursement des frais qu’elle a été contrainte d’engager afin de remplacer son véhicule mais également divers objets détruits dans l’accident (téléphone portable, siège-enfant, sac, vêtements).
La demande relative au remplacement du véhicule accidenté sera, par souci de simplicité, étudiée en même temps que la demande relative à l’adaptation du véhicule, au sein du paragraphe dédié ultérieur.
Par ailleurs, le surplus de demandes, qui est relatif à un préjudice matériel et non à un préjudice corporel, fera l’objet d’une requalification en ce sens et sera, en conséquence, traité au sein d’un paragraphe dédié ultérieur.
* * *
Dès lors, il convient d’allouer à Mme [X], au titre des frais divers, la somme totale de :
2.475,06 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’accident, le 22 avril 2017, Mme [X] était à la recherche d’un emploi et ce, depuis le mois de septembre 2016, soit depuis plus d’une année, ayant quitté son précédent emploi de vendeuse dans l’Oise lors de la séparation d’avec son compagnon, afin de rejoindre sa famille dans le Nord (pièce n°16).
Mme [X] fait, néanmoins, valoir qu’inscrite dans un dispositif Activ’Emploi et compte tenu de son expérience professionnelle, elle aurait été en mesure de retrouver un emploi dès le 1er novembre 2017, ce dont l’a privée l’accident.
Elle estime sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 18.014,16 euros, sur la base de la rémunération mensuelle minimale qu’elle aurait dû percevoir en tant que vendeuse avec trois ans d’expérience professionnelle, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 (pièce n°66), soit une rémunération mensuelle de 1.505 euros + 27,90 euros de prime d’ancienneté. Elle sollicite ainsi la somme totale, réactualisée par application du coefficient d’érosion monétaire, de 21.256,71 euros.
Le B.C.F. conclut au rejet de la demande. S’il ne conteste pas que Mme [X] a subi une perte de chance de retrouver un emploi identique à celui qu’elle occupait précédemment, il évalue cette perte de chance à 60 %, au regard de sa formation, de son expérience, du taux de chômage important dans la région et dans l’activité concernée ainsi que du fait qu’elle était sans emploi depuis plus d’une année. Or, sur la base de ces éléments et de ses calculs, Mme [X] ne subit aucune perte de gains professionnels actuels, au regard du montant versé par la caisse à titre d’indemnités journalières.
Sur ce, il n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté que l’état de santé présenté par Mme [X] des suites de l’accident ne lui a pas permis de reprendre un emploi durant la période pré-consolidation. Il n’en demeure pas moins qu’au jour de l’accident, malgré son jeune âge et son expérience professionnelle d’un peu plus de deux années et demi (et non trois années, au regard des dates d’entrée et de sortie au sein de sa précédente entreprise – pièce n°16) dans le domaine de la vente, Mme [X] n’avait, au jour de l’accident, pas retrouvé d’emploi depuis plus d’une année.
Dans ces conditions, son préjudice à ce titre ne peut s’analyser qu’en termes de perte de chance de retrouver un emploi, perte qui peut être évaluée, au regard des éléments prémentionnés ainsi que des éléments de recherche active dont elle fait état, qui ne sont pas contestés, à 70 %.
S’agissant du revenu auquel elle aurait pu prétendre, le salaire mensuel minimum à temps complet pour un employé de catégorie D ne saurait être retenu, alors que Mme [X] ne justifie ni être titulaire d’un CAP vente ni bénéficier d’une expérience professionnelle d’au moins trois années, au sens de la convention collective précitée (pièce n°66 demanderesse). Il convient de tenir compte du salaire minimum pour un employé de catégorie C, relatif à un vendeur de 1er échelon, présentant au moins un an de pratique professionnelle, soit, 1.495 euros par mois, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de retenir de prime d’ancienneté, alors que la notion d’ancienneté est relative au seul temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction du salarié en vertu de son contrat de travail en cours et qu’il n’est pas démontré que la convention collective précitée obligerait l’employeur à une reprise d’ancienneté au titre d’emplois précédents.
Dès lors, il sera retenu que, sur la période s’étant écoulée entre le 1er novembre 2017 et le 10 septembre 2019, date de consolidation de son état de santé, Mme [X] a perdu une chance de 70 % de percevoir des revenus d’un montant total de :
— 679 jours x (1.495 € / 30,5 jours) = 33.282,13 euros,
soit une perte de chance évaluée à 23.297,49 euros.
Or, sur la période, il est établi que la caisse de sécurité sociale a versé à Mme [X] la somme totale de 19.644,08 euros à titre d’indemnités journalières (pièce n°5 CPAM, cette pièce, à l’inverse de la pièce n°6, tenant compte du jour d’acquisition de la consolidation, le montant journalier étant en tout état de cause le même).
Il s’ensuit que Mme [X] justifie d’une perte de gains professionnels actuels en lien avec l’accident de 3.653,41 euros, somme qui sera réactualisée, ainsi que sollicité, selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2017 (soit 1,180 – pièce n°88), soit la somme réactualisée de 4.311,02 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [X], au titre de sa perte de gains professionnels actuels en lien avec l’accident du 26 septembre 2017, la somme de :
4.311,02 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, aides techniques, consommables etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Mme [X] sollicite, au titre des dépenses de santé futures demeurant à sa charge, la somme totale de 23.930,31 euros, décomposée comme suit :
— 300 euros actualisés à 344,70 euros (selon coefficient d’érosion monétaire pour 2020) au titre de semelles orthopédiques acquises en janvier 2020,
— 18.081,90 euros au titre des dépenses de santé futures à échoir au titre des semelles orthopédiques,
— 4.790 euros actualisés à 5.503,71 euros (selon coefficient d’érosion monétaire pour 2020) au titre de la nouvelle intervention de prothèses mammaires qu’elle a dû subir en février 2020, en conséquence de l’accident.
Le B.C.F. consent à prendre en charge les dépenses de santé post-consolidation relatives à la nouvelle intervention de prothèses mammaires et à l’achat annuel d’une paire de semelles orthopédiques. Il s’oppose, toutefois, à l’actualisation des sommes réclamées par application du coefficient d’érosion monétaire et sollicite, en outre, qu’il soit déduit des sommes réclamées, les sommes prises en charge par la CPAM. Il offre ainsi de verser à Mme [X] la somme totale de 21.029,22 euros.
Sur ce, Mme [X] verse aux débats la facture acquittée par ses soins en janvier 2020 à hauteur de 300 euros au titre d’un examen podologique et de l’achat d’orthèses plantaires sur mesure (pièce n°59). Il apparaît, cependant, que ce montant ne tient pas compte de la prise en charge faite, à ce titre, par la sécurité sociale.
Dès lors, les dépenses de santé futures demeurant à la charge de Mme [X] doivent s’évaluer comme suit :
— dépenses de santé échues au titre de l’intervention de prothèses mammaires : 4.790 €, réévalué selon coefficient d’érosion monétaire 2020 (1,149 – pièces n°58 et 88) à 5.503,71 € ;
— dépenses de santé échues au titre de semelles orthopédiques :
— 1er achat en janvier 2020 : 300 €, réévalué selon coefficient d’érosion monétaire 2020 (1,149 – pièce n°88) à 344,70 €,
— renouvellement en janvier 2021 : 300 €, réévalué selon coefficient d’érosion monétaire 2021 (1,131 – pièce n°88) à 339,30 €,
— renouvellement en janvier 2022 : 300 €, réévalué selon coefficient d’érosion monétaire 2022 (1,074 – pièce n°88) à 322,20 €,
— renouvellement en janvier 2023 : 300 €, réévalué selon coefficient d’érosion monétaire 2023 (1,025 – pièce n°88) à 307,50 €,
— renouvellement en janvier 2024 : 300 €,
— renouvellement en janvier 2025 : 300 €,
— dépenses de santé à échoir au titre de semelles orthopédiques : 300 € x 55,531 (euro de rente pour une femme âgée de 30 ans au jour du dernier renouvellement) = 16.659,30 € ;
soit la somme totale de 24.076,71 euros à laquelle il convient de retrancher la somme prise en charge par la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] au titre des dépenses de santé futures échues et à échoir, soit la somme de 1.774,88 euros (28,86 € + 1.746,02 €, ainsi qu’il résulte de la notification définitive des débours éditée le 07 septembre 2021, la dernière notification de 2024 ne tenant plus compte que d’un renouvellement tous les deux ans, ce qui n’est pas retenu ici – pièces n°5 et 6 CPAM).
Dès lors, il revient à Mme [X], au titre des dépenses de santé futures demeurant à sa charge, la somme totale de (24.076,71 € – 1.774,88 €) :
22.301,83 euros.
L’assistance par tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, les deux experts judiciaires ont retenu l’existence d’un besoin en assistance par tierce-personne à titre viager d'1 heure 30 par jour, pour la réalisation du ménage, des courses, l’entretien habituel de la maison, le Dr [H] précisant que Mme [X] n’est, par exemple, pas capable de changer ses draps ou de porter ses courses, ne disposant que d’un seul bras valide.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles se trouvent exclusivement en désaccord sur le coût horaire à y appliquer.
Mme [X] sollicite, à ce titre, l’allocation d’une somme totale de 854.976,13 euros, dont 75.658,50 euros au titre de la période échue arrêtée à la date du 10 septembre 2025, ainsi que, à compter du 11 septembre 2025, d’un montant capitalisé en viager de 789.317,63 € sur la base d’un coût horaire d’assistance par tierce-personne de 23 €.
Le B.C.F. chiffre, pour sa part, le coût horaire de l’assistance par tierce-personne à 20€ et offre ainsi de verser la somme totale, également capitalisée s’agissant de l’assistance à échoir, de 608.239,65 euros.
* L’assistance par tierce-personne échue
Dès lors, entre le lendemain de la consolidation (11 septembre 2019) et le jour où il est statué (10 juillet 2025 inclus), le besoin en assistance par tierce-personne s’élève à :
2.130 jours x 23 € x 1,5 h = 73.485 euros.
* L’assistance par tierce-personne à échoir
Le coût annuel de l’assistance tierce-personne à échoir sera évalué comme suit :
412 jours (afin de tenir compte des jours fériés et congés payés) x 23 € x 1,5 h = 14.214 euros.
Capitalisation : 14.214 € x 55.531 (euro de rente viager pour une femme âgée de 30 ans au jour où il est statué) = 789.317,63 euros.
En conséquence, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, le B.C.F. sera condamné à verser à Mme [X], au titre des frais d’assistance par tierce-personne post-consolidation, la somme totale réclamée de :
854.976,13 euros.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
En l’espèce, Mme [X] sollicite :
— le remboursement du delta existant entre la valeur résiduelle du véhicule qu’elle conduisait le jour de l’accident, détruit au cours de ce dernier, et la valeur d’achat de son nouveau véhicule, soit la somme de 11.200 euros (13.800 € – 2.600 €) et, après application du coefficient d’érosion monétaire pour 2018 (1,162), la somme de 13.014,40 euros ;
— la prise en charge, à compter de cet achat (soit du 25 juillet 2018) et à titre viager, du surcoût relatif à l’existence d’une boîte de vitesses automatique sur la base d’un surcoût d’un montant de 1.650 euros et d’un renouvellement tous les cinq ans, soit la somme échue de 2.310 euros pour la période du 25 juillet 2018 au 25 juillet 2025 (pour laquelle il n’est pas sollicité application du coefficient d’érosion monétaire) et la somme à échoir de 18.325,23 euros.
Le B.C.F. ne conteste pas le principe de l’indemnisation de Mme [X] au titre du surcoût relatif à un véhicule adapté et les parties s’accordent sur la base d’un surcoût moyen de 1.650 euros pour l’acquisition d’une boîte automatique, avec renouvellement tous les cinq ans. Il s’oppose, néanmoins, à la prise en charge de la différence entre le véhicule qu’elle a racheté suite à l’accident et le montant qui lui a été versé par son assureur, estimant que cela la placerait dans un état d’enrichissement sans cause. Il offre, ainsi, de lui verser la somme totale de 20.310,51 euros relative au seul surcoût en lien avec la boîte de vitesses automatique.
Sur ce, il a été reconnu tant par le Dr [Z] que par le Dr [H] la nécessité d’un véhicule présentant une boîte de vitesses automatique, ce qui n’est pas contesté.
Les parties s’accordent à évaluer le surcoût relatif à ce dispositif à 1.650 euros ainsi qu’à retenir un renouvellement du véhicule tous les cinq ans. Il en sera donné acte.
S’agissant de la demande relative à l’achat d’un nouveau véhicule, il doit être relevé que, bien que Mme [X] ait été contractuellement indemnisée de la perte de son véhicule, déclaré irréparable des suites de l’accident (pièces n°12 et 14), il est incontestable que le montant alloué à ce titre, lequel correspondait à la valeur vénale du véhicule, soit 2.600 euros (pièce n°12), n’était pas de nature à lui permettre d’acquérir un véhicule comparable à celui qui était le sien au jour de l’accident (question de la boîte automatique mise à part, celle-ci n’étant pas contestée). Le principe de réparation intégrale du préjudice, qui a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, commande ainsi de l’indemniser de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de racheter un véhicule, ce qu’elle a d’ailleurs fait sans excès, ayant acquis un véhicule d’occasion (pièces n°21 et 22).
Dès lors, il convient d’indemniser Mme [X] de ce poste de préjudice comme suit :
— achat d’un nouveau véhicule, adapté, en juillet 2018 : 11.200 euros, soit, après application du coefficient d’érosion monétaire (1,1162 pour 2018 – pièce n°88), la somme de 13.014,40 euros,
— renouvellement du surcoût lié à l’adaptation (surcoût échu) : 1.650 euros (juillet 2023),
— surcoût à échoir : 330 € x 57.499 (euro de rente en viager pour une femme âgée de 28 ans au jour du dernier renouvellement) = 18.974,67 euros,
soit un montant total de 33.639,07 euros.
Dès lors, il convient d’allouer à Mme [V] [X], au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (frais de véhicule adapté), la somme totale de :
33.639,07 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Mme [X] fait valoir qu’elle ne peut plus être vendeuse et n’a toujours pas retrouvé d’emploi aujourd’hui, malgré sa recherche très active. Elle expose que, suite à un bilan de compétence réalisé début 2021, elle devait effectuer un stage en immersion de 70 heures dans le domaine du secrétariat et effectuer, ensuite, une formation mais relate que ce projet s’est trouvé impossible à mettre en place en pratique, alors qu’il ne pouvait être prévu ni de poste ni de matériel ni de temps de travail adapté à son handicap. Elle indique que, par suite, elle s’est tournée vers le secteur de l’esthétique et a créé son auto-entreprise en juillet 2021, mais que cette activité ne lui permet pas de dégager un revenu correct, ne prenant que peu de clientes en raison de la pénibilité du travail et de ses douleurs. Compte tenu de ses difficultés, elle demande à être indemnisée d’un salaire à temps plein à vie, sur la base du salaire minimum qu’elle aurait dû percevoir en tant que vendeuse très qualifiée, soit une rémunération mensuelle de 1.967 euros, outre 74,61 euros par mois au titre de l’ancienneté.
Elle sollicite ainsi la somme de 151.294,08 euros au titre de la période échue au 11 septembre 2025, montant perçu au titre des indemnités journalières (soit 10.401,43 euros) déduit, et 1.496.518,80 euros à titre du capital à échoir.
Le B.C.F. consent à retenir que Mme [X] subit, par suite de l’accident, une perte de chance de 60 % de retrouver un emploi rémunéré à hauteur de 14.000 euros par an. Il reconnaît ainsi qu’elle souffre d’une perte de gains professionnelle post-consolidation échue de 66.598,57 euros et d’une perte à échoir capitalisée en viager de 763.658 euros et offre de lui verser, au titre de ce poste de préjudice, après application du taux de perte de chance de 60 %, la somme totale de 498.153,94 euros.
Sur ce, le Dr [Z] indique, dans son pré-rapport, que le métier de vendeuse ne lui est désormais plus accessible, Mme [X] conservant néanmoins des possibilités professionnelles sur un poste adapté, tel qu’un poste d’accueil. Le Dr [H], pour sa part, précise que Mme [X] n’est, de manière générale, plus apte à prendre un poste avec station debout prolongée ni assise prolongée, non plus qu’avec manutention de charges lourdes comme légères et qu’un poste de travail de bureau nécessiterait l’adaptation de celui-ci à son handicap, notamment compte tenu de son membre supérieur gauche figé au niveau du coude à 90°.
Il ressort de l’ensemble des justificatifs versés aux débats que, malgré ses efforts, les diverses tentatives de Mme [X] aux fins de reconversion et de réinsertion professionnelles sont demeurées infructueuses. Sa dernière activité de prothésiste ongulaire en micro-entreprise ne lui a permis de dégager aucun revenu (pièces n°76 et 79).
Elle bénéficie, depuis le 05 juin 2019, de la reconnaissance de travailleur handicapé (pièce n°71).
Dès lors, si les experts ne concluent pas à une incapacité absolue et définitive à toute activité professionnelle, il doit être retenu que, compte tenu de ses qualifications professionnelles et des séquelles permanentes qu’elle présente, les chances de Mme [X] de retrouver un emploi adapté sont notablement compromises. Il convient, dans ces conditions, de retenir, à titre viager, l’existence d’une perte de chance de 85 % de retrouver un emploi susceptible de lui apporter les gains professionnels auxquels elle aurait pu prétendre si l’accident n’avait pas eu lieu et qu’elle avait, ainsi, pu reprendre son activité de vendeuse ainsi qu’elle le projetait, à compter de novembre 2017.
* La perte de gains professionnels futurs échue
Entre le lendemain de la date de consolidation (11 septembre 2019) et le jour où il est statué (10 juillet 2025 inclus), Mme [X] aurait pu prétendre à un revenu mensuel minimum, à temps complet, de 1.505 euros, conformément aux données de la convention collective, étant considéré qu’elle aurait alors acquis plus de trois années d’expérience (catégorie D – pièce n°66), soit un revenu professionnel total sur la période de 105.350 euros (70 mois x 1.505 €). Pour les raisons sus-développées, il ne saurait être tenu compte d’une quelconque prime d’ancienneté.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que, outre les sommes perçues au titre du revenu de solidarité active et de l’allocation adulte handicapé, lesquelles prestations, qui ne présentent pas de caractère indemnitaire, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des pertes de gains, Mme [X] n’a perçu que des indemnités journalières.
Si elle fait état de versements à ce titre d’un montant total de 10.401,43 euros, sur la période du 10/09/2019 au 20/09/2020, soit 10.373,84 euros hors jour de consolidation, la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] ne se prévaut, comme étant imputable à l’accident, que de débours à hauteur de la somme de 8.194,23 euros, suivant notification définitive datée du 07/09/2021 (journée du 10/09/2019 exclue – pièce n°6 CPAM). La déduction de la somme versée par les organismes tiers payeurs n’ayant vocation à exister qu’en raison des recours de ces derniers, seule sera retenue comme étant à déduire la somme de 8.194,23 euros.
Il s’ensuit que la perte de gains professionnels future échue s’élève, sur la période, à 97.155,77 euros, soit après application du taux de perte de chance de 85 % imputable à l’accident, une somme due de 82.582,40 euros.
* La perte de gains professionnels futurs à échoir
Compte tenu des éléments développés ci-dessus et en tenant compte du fait que Mme [X] aurait raisonnablement pu, à partir de cette date, se prévaloir de sa qualité de vendeuse très qualifiée, au sens de la convention collective, il convient de retenir une perte de revenus d’un montant de 1.817 euros (employé de catégorie 4 – pièce n°87).
La perte de gains professionnels futurs à échoir de la demanderesse peut ainsi s’évaluer comme suit :
1.817 € x 12 mois x 55.531 (euro de rente pour une femme âgée de 30 ans au jour où il est statué) = 1.210.797,92 euros,
soit, après application du taux de perte de chance imputable à l’accident, la somme à échoir due de 1.029.178,24 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [X] la somme totale de 1.111.760,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, le Dr [H] retient, au terme de son rapport, l’existence d’une incidence professionnelle, relevant une pénibilité au travail du fait de sa boiterie douloureuse et de la perte de la fonction de son membre supérieur gauche figé, au niveau du coude, à 90°, avec déficit ulnaire. Il conclut, en outre, à son inaptitude à tout poste avec station debout prolongée ou assise prolongée, avec manutention de charge légères ou lourdes.
Mme [X] sollicite, à ce titre, l’octroi d’une somme de 200.000 euros, faisant valoir sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte de toute possibilité d’évolution professionnelle et la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident et donc de se former aux fins de réorientation.
Le B.C.F. offre de lui verser, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 25.000 euros, tenant compte d’une pénibilité accrue. Du reste, il rappelle qu’au jour de l’accident, Mme [X] ne travaillait pas, ayant fait le choix, pour des raisons personnelles, de quitter son emploi puis de ne pas travailler pendant plus d’un an, de sorte que ses réelles motivations à l’époque pour son avenir professionnel sont ignorées.
Sur ce, il est constant qu’au jour de l’accident, Mme [X] disposait d’une expérience professionnelle en qualité de vendeuse, métier qui ne lui est désormais plus accessible en raison des séquelles de l’accident. S’il ne peut être retenu qu’une perte minime en termes d’évolution professionnelle, compte tenu de la courte durée acquise de son expérience professionnelle dans le domaine (soit deux ans et demi), il doit néanmoins être tenu compte de la nécessité, médicalement constatée, dans laquelle elle se trouve de changer d’orientation, étant de surcroît relevé que ne lui sont offertes que des possibilités de réorientation relativement limitées, au regard des contraintes qui sont les siennes et des adaptations de poste nécessitées.
Par ailleurs, il est incontestable, au regard des éléments versés aux débats et notamment des constatations objectivées aux rapports d’expertises judiciaires, que Mme [X] présente, en raison de ses douleurs persistantes au niveau du genou droit et du pied gauche, de son déficit ulnaire du membre supérieur gauche avec coude bloqué à 90° et de sa fatigabilité lors des marches, activités ou stations debout prolongées, une pénibilité accrue dans le cadre de son exercice professionnel.
L’ensemble de ces contraintes et adaptations nécessaires, associées à sa pénibilité accrue, engendrent enfin immanquablement une dévalorisation de Mme [X] sur le marché du travail.
Il s’ensuit que Mme [V] [X] subit une incidence professionnelle qui sera justement indemnisée, eu égard à l’ensemble de ces éléments et en considération de son âge au jour de la consolidation, par l’allocation d’une somme de :
70.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Ainsi que précédemment indiqué, Mme [X] formule une demande de remboursement des frais qu’elle a été contrainte d’engager afin de remplacer divers objets lui appartenant et ayant été détruits dans l’accident (téléphone portable, siège-enfant, sac, vêtements) et ce, à hauteur de la somme totale de 817,80 euros, soit, après application du coefficient d’érosion monétaire (1,180 pour 2017 – pièce n°88), la somme de 965 euros.
Le B.C.F. ne discute pas lui devoir ce montant. Il en sera donné acte.
Mme [X] sollicite également prise en charge par le B.C.F. des frais de gardiennage du véhicule accidenté qu’elle justifie lui avoir été facturés à hauteur de 280,80 euros, le temps de sa cession à son assureur pour destruction (pièce n°12). Elle sollicite à ce titre, après application du coefficient d’érosion monétaire (1,162 pour 2018), la somme de 326,29 euros.
En l’absence de contestation expresse et de toute observation du B.C.F. sur ce point, ces frais qui sont la conséquence directe de l’accident subi le 26 septembre 2017, seront également mis à sa charge.
En conséquence, le préjudice matériel de Mme [V] [X] sera fixé à la somme de (965 € + 326,29 €) :
1.291,29 euros.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Sur les demandes au bénéfice de [T] [B], fils de la victime directe
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, il est sollicité, au profit de [T] [B], en réparation de ce poste de préjudice, la somme de 30.000 euros. Il est notamment insisté sur son incompréhension de la situation vis-à-vis de l’accident, du fait de son très jeune âge, sur ses nombreuses interrogations relatives aux blessures de sa maman, sur sa tristesse de ne pas être auprès de cette dernière et sur le fait que Mme [X] était contrainte de cacher en permanence son fixateur externe pour ne pas le choquer, de sorte que toute marque d’affection physique était impossible.
Le B.C.F. offre, pour sa part, d’indemniser ce préjudice par le versement d’une somme de 4.000 euros.
Compte tenu de ces éléments, du très jeune âge de [T] au moment de l’accident (près de trois ans), de l’ampleur des lésions présentées par Mme [X], lesquelles étaient de surcroît très impressionnantes visuellement, de la durée d’hospitalisation conséquente de cette dernière ainsi que de ses séquelles persistantes affectant tout son quotidien et par conséquent sa capacité à prendre en charge l’enfant comme elle le faisait auparavant, le préjudice d’affection de [T] [B] sera justement évalué à la somme de 15.000 euros.
Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Mme [X] fait, en outre, valoir que toutes les habitudes de [T] ont été perturbées en raison de l’accident dont elle a été victime, l’enfant ayant dû être pris en charge par sa grand-mère, Mme [C], et son tonton, M. [S] [X], du dimanche soir au jeudi soir puis par son papa, tout en étant privé de relations avec sa maman pendant de nombreux mois puisqu’elle n’a pu revenir au domicile qu’en avril 2018. Elle rajoute que [T] a également été privé de contacts privilégiés avec sa maman par la suite, alors qu’il était notamment impossible à cette dernière de le porter dans ses bras, compte-tenu de ses séquelles.
Elle estime que ces éléments caractérisent un préjudice extrapatrimonial exceptionnel dont elle sollicite indemnisation, es qualité de représentante légale de [T], à hauteur de la somme de 15.000 euros.
Le B.C.F. conclut au rejet de la demande, sans pour autant étayer sa position.
Sur ce, les éléments développés au soutien de la demande caractérisent en réalité les troubles dans les conditions d’existence indubitablement subis par [T] par suite de l’accident, le jeune enfant ayant été brutalement privé de sa maman et ayant vu son quotidien et sa prise en charge bouleversés pendant de longs mois, alors qu’il était à un âge où la présence de chaque parent au quotidien est indispensable à son bon développement, notamment affectif.
Sa maman n’a pas été en mesure d’être présente pour les évènements marquants de cet âge, notamment son anniversaire qui devait être fêté une quinzaine de jours après l’accident, les fêtes de Noël, ses premiers évènements scolaires, etc.
Ce préjudice spécifique justifie l’allocation d’une indemnité qui sera justement évaluée à la somme de 10.000 euros.
Sur les demandes de Mme [U] [C], mère de la victime directe
Sur les frais divers
Mme [C] sollicite remboursement des tickets de parking qu’elle a dû régler et indemnisation des trajets qu’elle a dû effectuer pour rendre visite à sa fille à l’hôpital. Sa réclamation s’élève à la somme totale de 2.094,91 euros (43,20 € + 2.051,71 €).
Le B.C.F. consent à prendre en charge ce montant. Il en sera donné acte.
Sur le préjudice d’affection
Mme [C] sollicite, au titre de son préjudice d’affection, l’allocation d’une somme de 30.000 euros.
Le B.C.F., qui ne conteste pas l’existence de ce préjudice, offre de lui verser à ce titre une somme de 4.000 euros.
Sur ce, il doit être relevé que, appelée par son fils [S] [X] également victime de l’accident, Mme [C] est arrivée sur le lieu du sinistre très peu de temps après sa survenance et a été le témoin des souffrances de sa fille, laquelle, lourdement blessée, est demeurée coincée au sein du véhicule accidenté pendant une heure et demi environ (pièce n°43). Mme [C] est ensuite demeurée dans l’attente et l’angoisse de l’évolution de l’état de santé de sa fille, laquelle a été hospitalisée dans un premier temps en service de déchocage, puis en service de réanimation. Elle a dû faire face à l’annonce de ses nombreuses lésions, lesquelles ont nécessité de nombreux mois d’hospitalisation et de rééducation et ont soulevé d’importantes inquiétudes relatives à la persistance pour elle, à l’issue d’une période traumatique de deux années, d’une infirmité permanente et à l’ampleur de cette dernière, laquelle s’est malheureusement avérée confirmée, puisqu’un déficit permanent de 50% a été retenu par le Dr [H].
Ces éléments caractérisent un préjudice d’affection important qu’il convient d’indemniser par le versement d’une somme de 15.000 euros.
Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Mme [C] fait également valoir que, par suite de l’accident, c’est tout son quotidien qui a été bousculé.
Elle expose que, pour éviter de perturber davantage [T], un arrangement a été trouvé avec son papa pour que le petit garçon continue à vivre à son domicile et à être scolarisé au sein du même établissement scolaire tel qu’il le faisait avant l’accident, de sorte que, du jour au lendemain, elle a dû intégralement assurer la prise en charge quotidienne de son petit-fils et ce, du dimanche soir au jeudi soir de chaque semaine pendant de nombreux mois, et réorganiser son emploi du temps en fonction du jeune enfant et de ses besoins.
Lorsque Mme [X] est sortie d’hospitalisation, elle a dû réintégrer son domicile et le quotidien a dû, de nouveau être repensé et réorganisé pour tenir compte de son handicap et de ses besoins.
S’il ne s’agit pas, au travers de ce poste de préjudice, d’indemniser l’assistance tierce-personne prodiguée par Mme [C] à ce titre, il doit, néanmoins, être tenu compte du bouleversement majeur causé à son quotidien par l’accident subi par sa fille.
Cette situation caractérise indiscutablement des troubles dans les conditions d’existence dépassant le ''simple'' préjudice moral et justifiant le versement d’une indemnité d’un montant de 15.000 euros.
Sur les demandes de M. [W] [X], père de la victime directe
Sur les frais divers
M. [X] sollicite remboursement des tickets de parking qu’il a dû régler et indemnisation des trajets qu’il a dû effectuer pour rendre visite à sa fille à l’hôpital. Sa réclamation s’élève à la somme totale de 4.592,70 euros (24,90 € + 4.567,80 €).
Le B.C.F. consent à prendre en charge ce montant. Il en sera donné acte.
Sur le préjudice d’affection
M. [X] sollicite, au titre de son préjudice d’affection, l’allocation d’une somme de 25.000 euros.
Il relate avoir été prévenu de l’accident par son ex-compagne, Mme [C], laquelle lui a demandé d’aller chercher [T] à l’école, et avoir dû, par suite, attendre plusieurs heures d’avoir des nouvelles de ses deux enfants, tous deux victimes de l’accident.
Il fait valoir avoir vécu d’importantes périodes de stress intense tant il était inquiet quant à l’évolution de l’état de santé de sa fille [V] et avoir vécu chaque moment à ses côtés ressentant ainsi toute la souffrance endurée par cette dernière (nombreuses opérations, douleurs, perception des dommages subis, etc.).
Le B.C.F., qui ne conteste pas l’existence de ce préjudice, offre de lui verser à ce titre une somme de 4.000 euros.
Sur ce, suite à l’annonce de l’accident, M. [X] est demeuré dans l’attente et l’angoisse de l’évolution de l’état de santé de sa fille, laquelle a été hospitalisée dans un premier temps en service de déchocage, puis en service de réanimation. Il a dû faire face à l’annonce de ses nombreuses lésions, lesquelles ont nécessité de nombreux mois d’hospitalisation et de rééducation et ont soulevé d’importantes inquiétudes relatives à la persistance pour elle, à l’issue d’une période traumatique particulièrement longue, d’une infirmité permanente et à l’ampleur de cette dernière, laquelle s’est malheureusement avérée confirmée, puisqu’un déficit permanent de 50% a été retenu par le Dr [H].
Ces éléments caractérisent un préjudice d’affection important qu’il convient d’indemniser par le versement d’une somme de 15.000 euros.
Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel
M. [X] fait également valoir que, par suite de l’accident et des graves séquelles qui en sont résultées pour sa fille [V], il a dû consacrer une très grande partie de son temps à cette dernière et à son petit-fils et notamment mettre en place avec son ex-compagne, Mme [C], une organisation pour sa prise en charge au quotidien (récupération à l’école, conduites, etc.). Il sollicite, en indemnisation de ce préjudice, la somme de 10.000 euros.
Le B.C.F. conclut, pour sa part, au rejet de la demande.
Sur ce, sans remettre en doute l’investissement de M. [X] auprès de sa fille et de son petit-fils des suites de l’accident, il doit être relevé, en considération de l’absence de cohabitation avec la victime directe et son fils tant avant qu’après l’accident, que le secours moral et l’accompagnement complémentaire apportés par M. [X] à sa fille et à son petit-fils, face à l’épreuve que constituait pour eux l’accident, ne caractérisent pas un préjudice exceptionnel et ne peuvent pas être pris en compte au titre des troubles dans les conditions d’existence.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de M. [S] [X], frère de la victime directe
Sur le préjudice d’affection
M. [S] [X] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 15.000 euros.
Il expose que, victime dans le même accident que sa sœur le 26 septembre 2017, il a, contrairement à cette dernière, réussi à sortir du véhicule accidenté et relate que, ne parvenant pas à la sortir ni à l’aider, il s’est senti impuissant et a été pris de panique. Il explique l’avoir vue comme morte devant ses yeux et que, depuis lors, cette image le hante.
Il rajoute avoir vécu chaque moment de l’évolution de l’état de santé de sa sœur ainsi que la souffrance de cette dernière face aux dommages subis et avoir également dû prendre sur lui, se retrouvant parfois seul à gérer ses propres angoisses, peines et douleurs tant les préjudices de sa sœur prenaient de l’espace dans leur vie.
Le B.C.F., pour sa part, propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Sur ce, outre les éléments décrits par M. [S] [X], il convient de relever que ce dernier est d’autant plus demeuré dans l’attente et l’angoisse de l’évolution de l’état de santé initial de sa sœur qu’il était lui-même hospitalisé, des suites de l’accident, dans un autre établissement de soins.
Au jour de l’accident, il n’était âgé que de 20 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est indéniable que M. [S] [X] subit un préjudice d’affection important qu’il y a lieu d’indemniser par l’octroi d’une somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel
M. [S] [X] fait, en outre, valoir avoir dû mettre sa vie personnelle de côté en raison de l’accident et des graves séquelles de sa sœur [V], de sorte qu’il ne pouvait plus vaquer complètement librement à ses occupations, ses loisirs, etc. Il expose, en effet, que, vivant à l’époque au domicile de sa mère, il a été contraint, du jour au lendemain et pendant de longs mois, de s’occuper continuellement avec elle de [T] et ce, alors qu’il n’avait lui-même que 20 ans.
Il rajoute avoir également aidé sa sœur lorsque celle-ci est sortie de l’hôpital et est revenue vivre quelque temps chez leur maman. Il préparait par exemple les repas, faisait le ménage, etc.
Si le B.C.F. conclut, une fois encore au rejet de la demande, il doit être retenu que cette situation caractérise indiscutablement des troubles dans les conditions d’existence dépassant le ''simple'' préjudice moral et justifiant le versement d’une indemnité d’un montant de 8.000 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du Code des assurances, dans sa version en vigueur au jour de l’accident, impose à l’assureur responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
S’agissant, toutefois, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur doit être faite court à compter de la demande d’indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
L’article L.211-13 du même code dispose, quant à lui, que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
S’agissant de Mme [V] [X]
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
En l’espèce, Mme [X] fait grief au B.C.F. et à la compagnie d’assurance CED, es qualité de représentante permanente en France de la compagnie LINK 4 TU S.A., de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation dans le délai de huit mois de l’accident, ni dans le délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport du Dr [Z].
Elle estime, par conséquent, que la sanction du doublement des intérêts doit s’appliquer à compter de l’expiration du délai de 8 mois après l’accident survenu le 26 septembre 2017, soit à compter du 27 mai 2018, et jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive.
Le B.C.F. conclut au rejet de la demande, faisant valoir que la société LINK 4 TU, par l’intermédiaire de son bureau de règlement en France, CED, a parfaitement respecté les dispositions de la loi Badinter, mettant en œuvre, dans un premier temps, une expertise amiable et une première provision de 10.000 euros lui ayant été réglée.
Il souligne, par ailleurs, que le délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ayant fixé la date de consolidation n’a jamais commencé à courir, dès lors que le Dr [Z] n’a jamais rendu de rapport définitif.
Il se prévaut, en tout état de cause, de la formulation d’une offre complète par voie de conclusions datées du 25 août 2021.
Sur ce, s’il ressort des éléments versés aux débats que Mme [V] [X] a perçu une somme provisionnelle de son propre assureur (pièce n°31 demanderesse), il n’est pas rapporté la preuve que le B.C.F. ou la société LINK 4 TU ou son représentant, ait formulé une offre provisionnelle au bénéfice de Mme [V] [X] et ce, au plus tard le 28 mai 2018 à 24 heures (le 27 étant un dimanche), soit dans le délai de huit mois suivant l’accident survenu le 26 septembre 2017 et alors qu’il est acquis que l’état de santé de la victime n’était, à cette date, pas encore consolidé.
Par ailleurs, s’il ne peut être considéré que le Dr [Z] a régulièrement déposé un rapport définitif d’expertise judiciaire de nature à faire courir le délai prévu à l’article L.211-9 précité, de sorte que ce délai n’a commencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du Dr [H], le 12 janvier 2024, force est de constater que le B.C.F. n’a, depuis cette date, formulé que des offres définitives d’indemnisation certes complètes mais manifestement insuffisantes, notamment au regard des sommes offertes au titre de l’assistance par tierce personne, de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de prononcer le doublement, de plein droit, du taux de l’intérêt légal au bénéfice de Mme [V] [X].
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal
Eu égard à l’ensemble des éléments précédemment développés, la sanction du doublement du taux légal des intérêts commencera à courir à compter du 29 mai 2018. Cette sanction sera appliquée jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, l’assiette de cette sanction ne peut être à ce jour déterminée, compte tenu du sursis à statuer qui sera prononcé sur la question de la fixation du montant des débours de la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] (cf. infra).
En conséquence, il sera également sursis à statuer sur cette demande.
S’agissant des victimes par ricochet
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
En l’espèce, les consorts [Y] n’indiquent pas à partir de quelle date l’assureur aurait manqué à son obligation à leur égard en vertu des textes précités.
À défaut d’élément plus précis, il sera considéré que la première demande d’indemnisation formulée par les consorts [Y]-[B], en leur qualité de victimes indirectes de l’accident subi par Mme [V] [X], est intégrée à l’assignation au fond, délivrée le 09 avril 2021.
Si le B.C.F. et la société LINK 4 TU ont formulé des offres d’indemnisation en réponse dans le délai de huit mois, soit avant le 10 décembre 2021 à 24h00, force est toutefois de constater que lesdites offres sont demeurées, jusqu’à ce jour, manifestement insuffisantes.
La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal sera, dès lors, appliquée.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal
Eu égard à l’ensemble des éléments précédemment développés, la sanction du doublement du taux légal des intérêts commencera à courir à compter du 11 décembre 2021. Cette sanction sera appliquée jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, le doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera :
— sur la somme de 25.000 euros allouée par la présente juridiction s’agissant de [T] [B],
— sur la somme de 32.094,91 euros allouée par la présente juridiction s’agissant de Mme [C],
— sur la somme de 19.592,70 euros allouée par la présente juridiction s’agissant de M. [W] [X],
— sur la somme de 16.000 euros allouée par la présente juridiction s’agissant de M. [S] [X].
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil, devenu article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Sur les recours subrogatoires de la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18]
A titre liminaire, il sera rappelé que la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à son encontre.
Sur ce, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d’accidents du travail), l’assuré ou ses ayants-droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
S’agissant de Mme [V] [X]
Sur la demande au titre des débours
La CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] sollicite de voir sa créance définitive de débours fixée à la somme totale de 148.930,24 euros décomposée comme suit, selon dernière notification définitive datée du 13 septembre 2024 (pièce n°6 CPAM, trois précédentes versions « définitives » ayant, au demeurant, été émises, pour des raisons que le tribunal peine à comprendre) :
frais hospitaliers : 109.961,12 euros,frais médicaux : 6.662,79 euros,frais pharmaceutiques : 592,20 euros,frais d’appareillage : 670,01 euros,frais de transport : 1.112,14 euros,indemnités journalières (jusqu’au 09/09/2019) : 19.588,90 euros,indemnités journalières post consolidation (du 10/09/2019 au 04/07/2020) : 8.221,82 euros,frais médicaux échus post-consolidation (dont 148 séances de kinésithérapie du 13/09/2019 au 17/06/2022 et radiographie du genou du 18/01/2022) : 1.332,26 euros,frais d’appareillage échus post-consolidation (orthèse de genou le 11/01/2022) : 61,37 euros,frais futurs échus au titre du renouvellement en viager d’une paire de semelles orthopédiques tous les deux ans : 700,04 euros.
Le B.C.F. conteste ce montant considérant que seule est due la somme de 139.287,20 euros, soit 118.998,26 € au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport avant consolidation, 19.588,90 € au titre des indemnités journalières avant consolidation et 700,04 € au titre des frais futurs, le surplus devant être rejeté comme n’ayant pas été retenu par l’expert.
Le tribunal croit ainsi comprendre que le B.C.F. conteste les débours relatifs aux indemnités journalières post consolidation, les frais médicaux échus post-consolidation (dont 148 séances de kinésithérapie du 13/09/2019 au 17/06/2022 et radiographie du genou du 18/01/2022) et les frais d’appareillage échus post-consolidation (orthèse de genou le 11/01/2022).
Sur ce, le B.C.F. ne peut pas, tout à la fois, solliciter prise en compte, pour le calcul des pertes de gains professionnels futurs, de la somme perçue postérieurement à la consolidation à titre d’indemnités journalières et refuser la prise en compte du montant correspondant au titre des débours de la CPAM. Ce poste sera, dès lors, retenu.
Par ailleurs, aux termes de son rapport, le Dr [H] fait état de la prescription, le 10 janvier 2022, d’une genouillère ainsi que de la réalisation, le 18 janvier 2022, de radiographies du genou droit dans le cadre d’une gonarthrose et de probables corps étrangers intra-articulaires séquellaires des fractures des plateaux tibiaux dont il n’est pas contestable qu’elles ont été subies par Mme [X] lors de l’accident (pages 11 et 13 du rapport). Ces frais, qui sont dès lors imputables audit accident, doivent être pris en charge au titre des débours.
En revanche, les 148 séances de kinésithérapie dont la CPAM se prévaut ne sont pas étayées par des éléments suffisants, le Dr [H] n’ayant pas été interrogé sur ce point par la CPAM, pourtant partie aux opérations d’expertise. Aucune note d’imputabilité ni aucune observations écrites du médecin-conseil de la CPAM n’ont, par ailleurs, été versées aux débats. La demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Enfin, le tribunal se doit de relever que les frais futurs relatifs au renouvellement en viager des orthèses plantaires, non-contestés en leur principe par le B.C.F., sont chiffrés par la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] sur la base erronée d’un renouvellement tous les deux ans et non tous les ans, ainsi qu’il est pourtant d’usage habituellement (malgré ce qu’indique le Dr [H]), ce dont a d’ailleurs convenu le B.C.F.. Il s’ensuit que les débours à ce titre s’élèvent en réalité à 1.774,88 euros (ainsi que chiffré à la notification ‘‘définitive'' des débours datée du 07/09/2021 (pièce n°5 CPAM) et non à 700,04 euros.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur la fixation de la créance de la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] et la demande annexe de condamnation aux intérêts dans l’attente de l’émission et de la production par cette dernière d’une ultime notification définitive de ses débours reprenant l’ensemble des éléments ci-dessus tranchés et, plus précisément :
— recalculant, le cas échéant, le montant des frais d’appareillage et surtout le montant des frais post-consolidation échus et à échoir au titre des orthèses plantaires, sur la base d’un renouvellement annuel,
— retranchant des frais médicaux échus post-consolidation les 148 séances de kinésithérapie non-retenues.
Il sera ici d’ores et déjà précisé que la Caisse reconnaît que le B.C.F. lui a d’ores et déjà versé, au titre de ses débours, la somme provisionnelle de 140.643,70 euros, ce que confirme le B.C.F. Il en sera donné acte.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Le montant de cette indemnité légale, dite ‘‘de gestion'', échappe au pouvoir modérateur du juge.
En l’espèce, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18], soit 1.191 euros pour l’année 2024, est conforme aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale précitées, de sorte qu’il convient de condamner le B.C.F. à lui verser ce montant.
Il conviendra, néanmoins, de déduire de ce montant les sommes déjà versées à titre provisionnel par le B.C.F. et que les parties s’accordent à voir reconnaître s’être élevées à 1.098 euros.
S’agissant de M. [S] [X]
Sur la demande au titre des débours
La CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] sollicite de voir sa créance définitive de débours fixée à la somme totale de 4.729,49 euros euros décomposée comme suit, selon notification définitive datée du 04 juin 2019 (pièce n°4 CPAM) :
frais hospitaliers : 972,40 euros,frais médicaux : 666,20 euros,frais pharmaceutiques : 2,99 euros,indemnités journalières (jusqu’au 18/02/2018) : 3.087,90 euros.
Le B.C.F. ne conteste pas le montant réclamé mais fait valoir avoir émis un virement à ce titre au profit de la CPAM le 06 janvier 2020, pour un montant supérieur de 5.145,57 euros, ce dont elle justifie (pièce n°10).
La créance de débours définitifs de la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] relativement à M. [S] [X] sera, dans ces conditions, fixée à la somme de 4.729,49 euros et le B.C.F. condamné à lui régler ce montant, étant précisé qu’il conviendra de déduire de ce montant la somme d’ores et déjà versée à titre provisionnel.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En l’espèce, la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] sollicite, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1.191 euros, somme correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que fixée pour l’année 2024.
Toutefois, le tribunal observe que les débours définitifs relatifs à la situation de M. [S] [X] étaient connus depuis juin 2019 et ont fait l’objet d’un règlement, de surcroît avec trop-versé, en janvier 2020 par le B.C.F..
Dans ces conditions, rien ne justifie l’application de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que fixée pour l’année 2024 et il sera appliqué l’indemnité forfaitaire de gestion telle que fixée par arrêté du 27 décembre 2019 pour l’année 2020, soit la somme de 1.091 euros.
Il conviendra, néanmoins, de déduire de ce montant la somme que le B.C.F. justifie avoir déjà versée à titre provisionnel, soit la somme de 1.091 euros (pièce n°10).
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le B.C.F., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance (étant précisé qu’il n’est pas formulé de demande plus ample au dispositif des conclusions en demande, lequel seul lie le tribunal, en application de l’article 768 du Code de procédure civile).
À cet égard, en application des articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, lorsque le commissaire de justice est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ou encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du Code de la consommation en application de l’article R.631-4 dudit code.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande tendant à voir condamner le B.C.F. au paiement desdits émoluments sera rejetée, ce d’autant que le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ailleurs, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de Mme [V] [X] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en Justice.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme totale de 8.000 euros.
Les sommes allouées à ce titre seront versées sous déduction des provisions ad litem déjà payées.
En revanche, en considération des sommes réglées, avant même l’assignation au fond, spontanément par le B.C.F. à la CPAM sur la base des notifications définitives de débours, l’équité commande, dans le cas d’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18].
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, même partiellement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 ;
En conséquence, Écarte des débats la nouvelle pièce n°13 de Mme [V] [X] ainsi que les conclusions récapitulatives notifiées par la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] les 21 février et 18 mars 2025 ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Mme [V] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 26 septembre 2017 :
— 394,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 31.669,36 euros au titre de l’assistance tierce-personne temporaire,
— 58.443 euros au titre de l’aide à la parentalité,
— 2.475,06 euros au titre des frais divers,
— 4.311,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 22.301,83 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 854.976,13 euros au titre de l’assistance tierce-personne permanente ;
— 33.639,07 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 1.111.760,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 70.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 14.150,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 231.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 12.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1.291,29 euros au titre du préjudice matériel ;
Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées ;
Déboute Mme [V] [X] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice permanent exceptionnel ;
Dit que le principe du droit au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 29 mai 2018 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif est acquis à Mme [V] [X] ;
Sursoit à statuer sur l’assiette de cette sanction du doublement du taux de l’intérêt légal dans l’attente de la production par la CPAM de [Localité 17]-[Localité 18] d’une notification définitive de débours rectifiée ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Mme [V] [X], es qualité de représentante légale de [T] [B], les sommes suivantes :
— 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 10.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Mme [V] [X], es qualité de représentante légale de [T] [B], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 25.000 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Mme [U] [C] les sommes suivantes :
— 2.094,91 euros au titre de ses frais divers,
— 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 15.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Mme [U] [C], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 32.094,91 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à M. [W] [X] les sommes suivantes :
— 4.592,70 euros au titre de ses frais divers,
— 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Déboute M. [W] [X] de sa demande au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à M. [W] [X], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 19.592,70 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à M. [S] [X] les sommes suivantes :
— 8.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 8.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à M. [S] [X], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 16.000 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à chacun de Mme [V] [X], [T] [B], Mme [U] [C], M. [W] [X] et M. [S] [X] ;
Sursoit à statuer sur la fixation du montant de la créance définitive de débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 17]-[Localité 18] relativement à Mme [V] [X], dans l’attente de la production par ladite Caisse d’une notification définitive de débours rectifiée tenant compte des éléments tranchés par le tribunal, à savoir :
— la nécessité d’un renouvellement annuel des orthèses plantaires,
— le rejet des 148 séances de kinésithérapie au titre des frais médicaux échus post-consolidation, à défaut d’éléments justificatifs suffisants ;
Enjoint à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 17]-[Localité 18] de produire ladite notification définitive de débours rectifiée pour l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2025 le tout à peine de radiation ;
Renvoie l’affaire, uniquement sur ce point, à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2025 et invite l’ensemble des parties à faire leurs observations sur un traitement sans audience publique des ultimes demandes sur lesquelles il est sursis à statuer, conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 17]-[Localité 18] la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion relative à la situation de Mme [V] [X] ;
Dit que le paiement de cette somme devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à hauteur de 1.098 euros ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 17]-[Localité 18] la somme de 4.729,49 euros au titre de sa créance définitive de débours relative à M. [S] [X] ;
Dit que le paiement de cette somme devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à hauteur de 5.145,57 euros ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 17]-[Localité 18] la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion relative à la situation de M. [S] [X] ;
Dit que le paiement de cette somme devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à hauteur de 1.091 euros ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Mme [V] [X] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que le paiement de cette somme devra intervenir sous déduction des provisions ad litem déjà versées ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 17]-[Localité 18] ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à déroger, même partiellement, à l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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