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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 18 mars 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02191 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5HY
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES /, [H], [V]
MINUTE N° : 26/00145
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Madame, [F], [P], [T], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [V]
né le 17 Octobre 1986 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 17 janvier 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur, [H], [V] un logement situé, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 439,81€, charges en sus.
Par acte en date du 11 avril 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 27 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur, [H], [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2851,38 € pour l’arriéré locatif arrêté au 02 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse),
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3813,03€ et maintient ses demandes. Elle indique que le dernier paiement date de juillet 2025.
Monsieur, [H], [V] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 200 € ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose percevoir un revenu de 2145 € et avoir déposé une demande de surendettement. Il explique que son employeur est en redressement judiciaire et qu’il risque de perdre son emploi. Il ajoute que ses deux enfants sont placés et que cela entraîne des frais de déplacement pour ses droits de visite. Enfin, il reconnait avoir reçu un héritage qui a été entièrement dépensé du fait de son ex compagne.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées d’un changement d’emploi de l’intéressé qui a entraîné une baisse de ses revenus et de l’épuisement de ses économies composées principalement d’un héritage familial. Il est fait état aussi de nombreuses dettes en plus de la dette locative (cotisations d’assurance, frais avocat, amendes, crédits à la consommation) et de la constitution d’un dossier de surendettement.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 11 avril 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 23 mai 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience ;
Qu’au demeurant, il n’a procédé à aucun réglement depuis le mois de juillet 2025, si bien que la dette a significativement augmenté depuis le commandement de payer ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies ;
Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 571,04 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la demanderesse d’une part la somme de 3813,03 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 27 janvier 2026 échéance du mois de décembre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 17 janvier 2024 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur, [H], [V], portant sur un logement situé, [Adresse 3], est acquise au 23 mai 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur, [H], [V] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur, [H], [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur, [H], [V] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [V] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 3813,03 € (TROIS MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS ET TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [V] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 571,04 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 11 avril 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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