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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KQ2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 01 Janvier 1964 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant, représenté
Rep/assistant : FNATH (Autre)
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante,répresentée par Mme [G],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 29 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [S]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
FNATH
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a déposé le 23 décembre 2022 une demande de prestations auprès de la [Adresse 5] (MDPH) au titre de son handicap.
Par décision en date du 15 mai 2023, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de [Localité 6] a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [S] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, et par nouvelle décision rendue le 10 juillet 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision.
Suivant courrier recommandé expédié le 5 décembre 2023, Monsieur [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Par conclusions, la MDPH sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH du 10 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale lors de l’audience.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, présentes et représentées ou assistées, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [J], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [S] à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 23 décembre 2022.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [S] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Monsieur [S] fait valoir qu’il est sous le régime de l’affection longue durée depuis 2022 et qu’il ne travaille pas, souffrant notamment d’un engourdissement de la partie gauche de son corps et de problèmes de vue. Il indique que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et qu’il est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.
La MDPH sollicite l’homologation des conclusions expertales.
************************
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
— Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
— Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une2 condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap (RSDAE). Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [S] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [J], sont les suivants :
« Il a été hospitalisé pour une paresthésie hémicorporelle et de l’hémiface gauche d’une durée d’une minute environ le 10/12/2020. Prise en charge dans la filière thrombolyse, il a été transféré pour persistance d’une hypoesthésie du membre supérieur gauche. À l’I.R.M., pas d’anomalies en diffusion, quelques hypersignaux FLAIR, focaux supratentoriels aspécifiques, un anévrisme de 2 mm de l’artère carotide interne gauche avant son passage en Intra-caverneux. À l’électrocardiogramme le rythme sinusal. À l’époque, la consommation de tabac était de 40 cigarettes par jour.
Par la suite, il a bénéficié d’une prise en charge médicamenteuse, mais également un Echodoppler, des troncs supra-aortiques, qui montre un athérome carotidien non sténosant, une sténose sylvienne bilatérale modérée notamment à gauche. Un test a eu lieu le 8 mars 2023 et qui a permis d’atteindre 140 W mais ce test n’est pas contributif car trop modeste en capacité d’effort et une accélération du cœur. A l’électrocardiogramme, on ne note aucune anomalie. A l’examen clinique, on ne note aucune limitation articulaire, aucun déficit moteur, aucun déficit sensitif, absence de toute spasticité, j’estime que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % ».
Par ailleurs, si Monsieur [S] indiquait être, à la date de sa demande, dans l’incapacité totale de travail, il n’apporte aucun élément médical probant en ce sens.
Ainsi, au regard des termes clairs et précis du rapport de consultation médicale du Docteur [J], et Monsieur [S] n’apportant aucun nouvel élément susceptible de contredire les conclusions expertales, il sera dès lors statué dans le même sens, à savoir un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La décision litigieuse rendue par la CDAPH sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [S] est condamné aux dépens de l’instance, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [O] [S] ;
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [O] [S] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 6] du 10 juillet 2023 ayant refusé à Monsieur [O] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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