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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3DH
AFFAIRE : S.A. d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE / [H] [L], [U] [C] épouse [L]
MINUTE N° : 25/00006
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L]
né le 28 Décembre 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U] [C] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 6 juillet 2020, la S.A. d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné en location à Monsieur [H] [L], marié à Madame [U] [L] née [C], un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 508,45 €, charges en sus.
Par acte en date du 6 mars 2025, la S.A. d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a délivré à ses locataires un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 17 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la S.A. d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] née [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 1751,74 € pour l’arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 mars 2025 sur la somme de 1751,74 €,
— condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer outre les charges, et subissant les augmentations légales,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner les défendeurs au paiement des frais et dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, le coût de la notification à la CCAPEX, le coût de la présente assignation et le coût de la notification en préfecture.
A la dernière audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 1860,70 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation et maintient ses demandes, s’opposant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [H] [L] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 50 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique qu’il est divorcé depuis avril 2025 et qu’il est resté dans le logement. Il expose percevoir un salaire d’environ 2500 € par mois, assumer un plan de surendettement antérieur à hauteur de 680 € par mois et avoir fait une demande d’aide sociale auprès du service social de la société ICF.
Assignée à personne, Madame [U] [L] née [C] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation d’emploi de Monsieur [L], du divorce qui serait intervenu en avril 2025 et des difficultés nées d’une accumulation de dettes.
MOTIFS
Attendu que si Monsieur [H] [L] indique être divorcé de Madame [U] [L] née [C], ni le jugement de divorce, ni sa transcription sur les actes d’état civil ne sont produits, si bien que les époux demeurent cotitulaires du bail, lequel n’a au demeurant été signé que par un seul d’entre eux ;
Qu’en outre, faute pour Madame [L] de démontrer qu’elle a donné congé et libéré les lieux (étant relevé d’ailleurs que l’assignation a été délivrée à sa personne à l’adresse du bail), la demande de résiliation du bail et d’expulsion formée à l’égard des deux défendeurs est légitime tout comme la demande en paiement, les deux défendeurs demeurant tenus solidairement en vertu tant de la clause de solidarité contenue dans le bail que de l’article 220 du code civil et ce jusqu’à le cas échéant, la transcription de leur divorce à l’état civil ;
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 6 mars 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 6 mai 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 1860,70 € au 3 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse ;
Que les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure sur la somme de 1751,74 € ;
Et attendu que compte tenu des paiements faits le 3 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, qui couvrent les deux dernières échéances avant l’audience même si le second paiement ne couvre que le loyer nu, de la situation financière de Monsieur [L] qui est en situation de régler la dette et du montant relativement modéré de celle-ci, il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à la demande de Monsieur [L] et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil jusqu’à la transcription du divorce le cas échéant, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par la bailleresse ;
Attendu que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi des défendeurs et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 6 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 6 juillet 2020 par la S.A. d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE à Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] née [C], portant sur un logement situé [Adresse 3], sont réunies au 6 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] née [C] à payer à la S.A. d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1860,70 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE DIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 1751,74 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] Née [C] à s’acquitter de cette somme moyennant le paiement de 35 échéances de 50 € (CINQUANTE EUROS) et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] née [C] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due solidairement ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] née [C] à payer solidairement à la S.A. d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] née [C] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 6 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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