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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 21/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 21/00921 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CVQB
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mai 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. MARINOT, inscrite au RCS de DAX sous le numéro B 329 327 076
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [O] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Madame [G] [X] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002042 du 22/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
S.E.L.A.R.L. EKIP', immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393, ès qualités de mandataire judiciaire de l’EARL MARINOT, de l’EARL MARINOT, de Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Madame [M] [R] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001706 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 janvier 2014, l’EARL MARINOT a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un contrat de prêt d’un montant de 11.000,00 € (prêt n° 10000181203) d’une durée de 84 mois au taux annuel de 2,55 % .
Le 14 mars 2014, l’EARL MARINOT a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un contrat de prêt d’un montant de 30.000,00 € (prêt n° 10000137996) d’une durée de 60 mois au taux annuel de 2,05 %.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [L] et Madame [M] [X] née [R] dans la limite de 39.000,00 € (130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard).
Le 19 mars 2014, l’EARL MARINOT a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un contrat de prêt d’un montant de 23.000,00 € (prêt n° 10000180304) d’une durée de 84 mois au taux annuel de 2,55 %.
Le 18 février 2015, l’EARL MARINOT a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un contrat de prêt d’un montant de 15.000,00 € (prêt n° 10000290987) d’une durée de 36 mois au taux annuel de 5,42 % .
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [L], Madame [M] [X] née [R] et Madame [G] [L] née [X] dans la limite de 19.500,00 € (130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard).
Le 11 février 2015, l’EARL MARINOT a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un contrat de prêt d’un montant de 26.301,46 € (prêt n° 10000305926) d’une durée de 84 mois au taux annuel de 1,80 %.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [L] et Madame [M] [X] née [R] dans la limite de 34.192,00 € (couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard (…)).
Le 16 décembre 2015, l’EARL MARINOT a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un contrat de prêt d’un montant de 35.000,00 € (prêt n° 10000471123) d’une durée de 84 mois au taux annuel de 1,60 %.
L’EARL MARINOT est également titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX02], débiteur au 9 juillet 2021 d’un montant de 5.740,63 € auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Constatant l’existence d’échéances impayées sur les prêts susvisés et du solde débiteur du compte courant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure l’EARL MARINOT, par lettre recommandée du 9 juin 2021, de régulariser la situation sous quinze jours à compter de la réception du courrier.
Le 28 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme des sept prêts.
Par actes de commissaires de justice du 23 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné l’EARL MARINOT, Monsieur [O] [L], Madame [G] [L] et Madame [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir, notamment, leur condamnation au remboursement des prêts, au paiement des intérêts de retard et capitalisation des intérêts.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00921.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EARL MARINOT, de Monsieur [O] [L] et de Madame [G] [L].
Par jugement du 9 mars 2023, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour une durée de 14 années, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [N] [W], étant désigné comme commissaire à l’exécution du plan.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Dax la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire de l’EARL MARINOT, de Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00973.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2022, les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00973 et RG 22/00921 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 622-21 et L 622-28 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 367, 378, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Juger que la procédure a été régularisée à l’encontre de la procédure collective,
— Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL EKIP’ Maître [Z] [P].
— Débouter l’EARL DE MARINOT, Monsieur [O] [L], Madame [G] [L] née [X] et Madame [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la procédure collective de l’EARL DE MARINOT ainsi que suit :
. 5.602,46 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,71 % à compter du 11 mars 2022 s’agissant du prêt de 11.000,00 euros,
. 11.326,40 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 8,42% à compter 11 mars 2022 s’agissant du prêt de 15.000,00 euros,
. 39.217,28 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,60% à compter du 11 mars 2022 s’agissant du prêt de 35.000,00 euros,
. 22.242,47 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,05% à compter du 11 mars 2022 s’agissant du prêt de 30.000,00 euros,
. 15.284,63 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,71% à compter du 11 mars 2022 s’agissant du prêt de 23.000,00 euros,
. 24.785,81 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,80% à compter du 11 mars 2022 s’agissant du prêt de 26.301,46 euros,
. 6.300,59 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2022 au titre du solde débiteur du compte.
— Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la procédure collective de Monsieur [O] [L] ainsi que suit :
. 11.326,40 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 8,42% à compter 11 mars 2022 s’agissant du prêt de 15.000,00 euros,
. 24.785,81 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,80% à compter du 11 mars 2022 s’agissant du prêt de 26.301,46 euros,
. 22.242,47 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,05% à compter du 11 mars 2022 s’agissant du prêt de 30.000,00 euros,
— Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la procédure collective de Madame [G] [L] née [X] ainsi que suit :
. 11.326,40 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 8,42% à compter 11 mars 2022 s’agissant du prêt de 15.000,00 euros,
— Dire que la SELARL EKIP ès qualité de Mandataire Judiciaire de l’EARL DE MARINOT, Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] née [X] prendra toutes écritures utiles dans le cadre de cette procédure.
— Condamner Madame [M] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 21.584,55 € majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,05 % à compter du 29 juin 2021 date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt de 30.000,00 euros.
— Condamner Madame [M] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 10.834,88 € majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 8,42 % à compter du 29 juin 2021 date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt de 15.000,00 euros.
— Condamner Madame [M] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 24.122,89 € majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,80 % à compter du 29 juin 2021 date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt de 26.301,46 euros.
— Ordonner également, pour l’ensemble de ces sommes la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
En tout état de cause,
— Fixer au passif de la procédure collective de l’EARL MARINOT, de Monsieur [O] [L] et de Madame [G] [L] née [X] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Fixer au passif de la procédure collective de l’EARL MARINOT, de Monsieur [O] [L] et de Madame [G] [L] née [X] les dépens
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— Elle a régulièrement déclaré ses créances après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire à l’encontre de l’EARL MARINOT, de Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L].
— Les demandeurs ne contestent pas le capital restant dû ou la validité des engagements de caution.
— Les actes de caution sont réguliers.
— Le débiteur n’a pas satisfait au paiement dont il est redevable.
— Les cautions ne se sont pas manifestées après les mises en demeures pour solder la dette ou proposer un plan de règlement.
En réponse aux moyens des défendeurs, elle fait valoir que :
— Les lettres d’information annuelle ont été régulièrement adressées aux cautions depuis la souscription de leur engagement. Elle produit à l’appui la copie des courriers envoyés aux cautions de 2014 à 2022 et les procès-verbaux d’huissier de justice attestant globalement des envois annuels pour les années 2014 à 2023.
— Aucun délai de paiement ne peut être accordé à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L], les sommes ayant été intégrées dans le plan de redressement du 9 mars 2023 et leur paiement étant conditionné par le calendrier dudit plan.
— Aucun délai de paiement ne peut être accordé à Madame [M] [X] qui a déjà bénéficié factuellement de délais de paiement, les premières mises en demeure ayant été adressées en 2016 et celle-ci ne justifiant pas que sa situation financière lui permettra d’acquitter les sommes demandées à l’issue du délai de grâce.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, l’EARL MARINOT, Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] née [X] demandent au tribunal de :
Vu l’article L 622-22 du Code de commerce,
Vu l’article L 622-28 du Code de commerce,
Vu les articles L 341-6 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la présente espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— Statuer ce que de droit quant aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, s’agissant du capital restant dû ;
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes au titre des pénalités ou intérêts de retard ;
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Dire que sera reporté à deux années, ou à tout le moins échelonné sur deux années, le paiement des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [O] [L] et de Madame [G] [L] née [X] ;
— Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— La banque ne justifie pas, par la simple production des copies des lettres, d’avoir satisfait à son obligation annuelle des informations des cautions prévue par l’article L 341-6 du code de la consommation et que par conséquent, elle ne peut se prévaloir des intérêts et pénalités de retard.
— Compte tenu de leurs modestes ressources, ils sont fondés à solliciter un délai ou un échelonnement pendant deux ans pour le paiement,
— L’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de la modicité de leurs ressources.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Madame [M] [X] née [R] demande au tribunal, de :
Au principal,
Vu l’article L 622-28 du Code de commerce,
— Dire l’action engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE contre Madame [M] [R] épouse [X] suspendue dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de l’EARL MARINOT.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 341-6 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la présente espèce, 1343-5 du Code civil, 514 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE s’agissant du capital restant dû.
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes au titre des pénalités ou intérêts de retard.
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de capitalisation des intérêts.
— Dire que sera reporté à deux années ou à tout le moins échelonné sur deux années, le paiement des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Madame [M] [R] épouse [X].
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— La banque ne justifie pas, par la seule production des copies des lettres, d’avoir effectué l’information annuelle des cautions dont elle était tenue.
— Elle possède de modestes ressources et est donc fondée, en application de l’article L 1343-5 du code civil, à solliciter des délais ou échelonnement de paiement.
— L’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de la modicité de ses ressources.
La SELARL EKIP', bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, l’article L 626-25 du code de commerce dans son alinéa 3 précise que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Il convient de constater que l’action en paiement a eu lieu avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’EARL MARINOT, Monsieur et Madame [L] en date du 11 mars 2022. Il ressort également des courriers recommandés 28 et 30 mars 2022 que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire. Le plan de redressement a été arrêté le 9 mars 2023 et la SELARL EKIP’ a été désignée comme commissaire à l’exécution au plan. Par conséquent, l’action est régulièrement poursuivie.
I) Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de l’EARL MARINOT
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L 622-28 du code de commerce le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Il résulte des pièces justificatives produites, et notamment des copies des contrats de prêts, des tableaux d’amortissement, de la mise en demeure du 9 juin 2021, du courrier de déchéance du terme en date du 28 juin 2021, du relevé de compte du 9 juillet 2021 et des décomptes des sommes actualisés au 28 juin 2021 annexés aux déclarations de créances des 28 et 30 mars 2022, que les sommes réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sont fondées dans leur principe et justifiées dans leur montant. L’EARL MARINOT ne conteste pas les sommes dues.
En revanche, le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de l’EARL MARINOT et de ses dirigeants étant intervenu le 11 mars 2022, aucun intérêt ne peut courir à compter de cette date. Les demandes de majoration des intérêts à compter du 11 mars 2022 et de capitalisation des intérêts seront donc rejetées.
Il en résulte donc que l’EARL MARINOT reste débitrice des sommes suivantes :
— 5.602,46 euros s’agissant du prêt de 11.000,00 euros n° 10000181203,
— 11.326,40 euros s’agissant du prêt de 15.000,00 euros n° 10000290987,
— 39.217,28 euros s’agissant du prêt de 35.000,00 euros n° 10000471123,
— 22.242,47 euros s’agissant du prêt de 30.000,00 euros n° 10000137996,
— 15.284,63 euros s’agissant du prêt de 23.000,00 euros n° 10000180304,
— 24.785,81 euros s’agissant du prêt de 26.301,46 euros n° 10000305926,
— 6.300,59 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02].
Ainsi, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE au passif de l’EARL MARINOT doit être fixée à ces montants.
II) Sur les sommes réclamées à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] et Madame [M] [X] en qualité de cautions solidaires
L’article 2288 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article L 341-6 du code de la consommation prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les engagements de caution solidaires de Monsieur [O] [L] et Madame [M] [X], s’agissant des prêts n° 10000137996 et 10000305926 et de Monsieur [O] [L], Madame [M] [X] et Madame [G] [L], s’agissant du prêt n° 10000290987 ne sont pas contestés dans leur principe.
Monsieur [O] [L], Madame [G] [L] et Madame [M] [X] sollicitent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soit déchue de son droit aux intérêts ou pénalités de retard car elle n’aurait pas respecté son obligation d’information annuelle aux cautions conformément à l’article précité.
La banque justifie de l’envoi annuel des courriers en produisant aux débats les copies desdits courriers et les procès-verbaux d’huissier de justice attestant globalement des envois annuels entre 2014 et 2022 auxquels sont annexés les fichiers des clients cautionnaires à qui les lettres ont été envoyées.
Il incombe au tribunal de rechercher si le nom des cautions figurent dans les listings d’envoi des lettres d’information aux cautions annexés aux procès-verbaux de constat (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, F-B).
A la lecture des procès-verbaux (pièces 34 à 43 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE) il est indiqué que la liste des cautionnaires se trouve gravée sur un CD ROM annexé aux procès-verbaux de 2014 à 2019, sur clefs USB, DVD ou fichier « xlsx », annexés aux procès-verbaux de 2020 à 2023. Les listes de cautionnaires annexées à chaque procès-verbal ne sont pas rapportées aux débats et il n’est pas possible de vérifier si les noms des défendeurs y figurent.
Par conséquent la preuve de l’obligation d’information annuel à Monsieur [O] [L], Madame [G] [L] et Madame [M] [X] n’est pas rapportée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels à l’égard des cautions.
Compte tenu de ces éléments il convient de condamner les cautions solidairement au paiement du seul capital échu soit :
Pour Monsieur [O] [L], les sommes à fixer au passif de la procédure sont :
— 7.800,65 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 15.000,00 euros n° 10000290987,
— 20.909,63 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 26.301,46 euros n° 10000305926,
— 18.363,96 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 30.000,00 euros n° 10000137996.
Pour Madame [G] [L], Monsieur [O] [L] et Madame [M] [X], la somme à fixer au passif de la procédure est :
— 7.800,65 euros au titre de leur engagement de caution sur le prêt de 15.000,00 euros n°10000290987,
Pour Madame [M] [X], elle sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 7.800 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 15.000,00 euros n° 10000290987,
— 20.909,63 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 26.301,46 euros n° 10000305926,
— 18.363,96 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 30.000,00 euros n°10000137996.
Les sommes dues par Madame [X] sont dues solidairement avec l’EARL du MARINOT et Monsieur [L], si bien que les paiements de l’un s’imputent sur la dette de l’autre.
III) Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L 622-28 du code de commerce le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
La procédure collective ayant interrompu le cours des intérêts légaux et conventionnels et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ayant été déchue du droit aux intérêts contractuels, il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts non échus.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
IV)Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision suspend les mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] font l’objet d’une procédure collective dont le plan de redressement a été arrêté le 9 mars 2023 ainsi qu’il a été précisé ci-avant. Par conséquent, le paiement des sommes objets du présent litige sera effectué selon les modalités de paiement prévues dans ledit plan. Il n’y a pas lieu de fixer de nouveaux délais.
Madame [M] [X], qui reconnaît de son côté disposer de ressources modestes, ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du créancier.
Il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande de délai de paiement.
IV) Sur le surplus des demandes
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la procédure à l’encontre de l’EARL MARINOT aux sommes de :
— 5.602,46 euros s’agissant du prêt de 11.000,00 euros n° 10000181203,
— 11.326,40 euros s’agissant du prêt de 15.000,00 euros n° 10000290987,
— 39.217,28 euros s’agissant du prêt de 35.000,00 euros n° 10000471123,
— 22.242,47 euros s’agissant du prêt de 30.000,00 euros n° 10000137996,
— 15.284,63 euros s’agissant du prêt de 23.000,00 euros n° 10000180304,
— 24.785,81 euros s’agissant du prêt de 26.301,46 euros n° 10000305926,
— 6.300,59 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02].
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la procédure à l’encontre de Monsieur [O] [L] aux sommes de :-
— 7.800,65 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 15.000,00 euros n° 10000290987,
— 20.909,63 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 26.301,46 euros n° 10000305926,
— 18.363,96 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 30.000,00 euros n° 10000137996.
FIXE la créance de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la procédure à l’encontre de Madame [G] [L] née [X] à la somme de :
— 7.800,65 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 15.000,00 euros n° 10000290987.
CONDAMNE Madame [M] [X] née [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
— 7.800,65 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 15.000,00 euros n° 10000290987,
— 20.909,63 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 26.301,46 euros n° 10000305926,
— 18.363,96 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt de 30.000,00 euros n° 10000137996.
DIT que Madame [X] née [R] est tenue au paiement de ces sommes solidairement avec l’EARL MARINOT d’une part et Monsieur [O] [L] d’autre part,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Monsieur [O] [L], Madame [G] [L] née [X] et Madame [M] [X] née [R] de leur demande de délais de paiement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT n’y avoir lieu à l’indemnité au titre des frais irrépétibles,
DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle engagés.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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