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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 3]
SUR-[Localité 15]
N° RG 22/00171 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CRCK
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S. [12]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [10]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[10]
Service des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [V] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La [6] ([9]) du Rhône a réceptionné une déclaration d’accident du travail en date du 17 décembre 2021 dressée par la société [12] relative à un sinistre qui serait survenu le 16 décembre 2021 au préjudice de son salarié Monsieur [U] [O], opérateur menuiserie depuis le 3 juin 1991, et indiquant : " activité de la victime lors de l’accident : le salarié effectuait son travail habituel ; nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur dans le bras droit et la jambe droite ; objet dont le contact a blessé la victime : néant ; siège des lésions : bras-Droit / jambe-Droit ; nature des lésions : douleur effort ; témoin : Monsieur [I] [N] ".
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 décembre 2021 par le Docteur [H] diagnostiquant une " hémiparésie droite prédominant au membre supérieur droit, […] paralysie épaule droite, dysarthrie, AVC ischémique choroïdien antérieur gauche ".
Par courrier du 1er février 2022, la [10] a notifié à la société [12] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courriers du 1er avril 2022, la société [12] a contesté cette prise en charge auprès de la Commission de Recours Amiable ([11]) et a sollicité un avis sur l’imputabilité du malaise auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) de la caisse.
En l’absence de réponse de la [11], elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée adressée le 29 novembre 2022.
La [11] a finalement rendu une décision explicite de rejet en date du 15 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer la société [12] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Y faisant droit, à titre principal,
« Déclarer que la [9] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre dont a été victime Monsieur [U] [O] le 16 décembre 2021,
« Déclarer que la présomption d’imputabilité tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale n’avait pas vocation à s’appliquer,
« En conséquence, déclarer inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [U] [O] du 16 décembre 2021, de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale du dossier de Monsieur [U] [O] et nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— En tout état de cause :
« Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
« Condamner la caisse aux dépens ;
« Mettre à la charge de la [8] les frais d’expertise.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [10] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de prise en charge de l’accident du 16 décembre 2021 et la déclarer opposable à la société [12] ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société [12] ;
— Débouter la société [12] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
*Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 16 décembre 2021
Conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est ainsi constant que tout événement ou série d’événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, est présumé accident du travail ; ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser cette présomption en démontrant, par des éléments de preuve précis, que ce dernier résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
L’article R.441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
***
La société [12] conteste en l’espèce la décision de la [9] du 1er février 2022, relative à la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, du sinistre survenu le 16 décembre 2021 au préjudice de son salarié Monsieur [U] [O]. Elle s’oppose à l’imputabilité dudit sinistre à l’activité professionnelle de ce dernier et regrette l’absence d’une instruction préalablement diligentée par la caisse, en faisant valoir les éléments suivants :
— Les premiers symptômes du salarié sont apparus quelques minutes seulement après sa prise de poste, alors qu’il n’avait pas encore commencé à travailler, il n’était donc pas en train de réaliser une tâche de nature professionnelle au moment de son AVC,
— L’AVC dont il a été victime est, de par sa nature, indépendante de tout lien avec l’activité professionnelle car il s’agit d’une lésion interne,
— Conformément à la Charte des accidents du travail et des maladies professionnels dont l’application n’est pas contraignante, la collecte d’un constat médical suffisamment précis est indispensable en cas de survenance d’un malaise grave au temps et au lieu de travail, et l’avis du médecin-conseil doit ensuite être sollicité afin de déterminer si le travail a été la cause du malaise et s’assurer qu’aucun état antérieur ou cause extérieure n’en soient à l’origine,
— En faisant l’impasse sur tout acte d’instruction et en prenant en charge cet AVC d’emblée, la caisse a manifestement adopté une attitude déloyale,
— A sa connaissance : aucun évènement extérieur ne serait à l’origine du malaise, le salarié n’a été victime ni de chute, ni de choc ce jour-là ; n’a effectué aucun travail particulièrement pénible ce jour-là ou les jours ayant précédés ; n’avait pas de surcroît de travail les jours ayant précédés ; n’a pas subi de changement dans ses horaires de travail ce jour-là et n’occupe pas un poste stressant,
— Le salarié a tout à fait pu présenter antérieurement d’autres signes d’AVC qu’il n’a pas identifiés comme tels, dans la mesure où les symptômes d’un accident vasculaire cérébral peuvent survenir soudainement ou peuvent apparaître et disparaître pendant quelques jours,
— Le salarié a présenté un AVC qui pourrait être la traduction clinique d’une atteinte préexistante,
— Le salarié qui a été transporté à l’hôpital a été hospitalisé durant plusieurs jours et a nécessairement passé des examens médicaux (dosage d’enzymes, échographie, etc) permettant de diagnostiquer précisément les causes de cet AVC et potentiellement exclure son origine professionnelle,
— Il n’était pas possible pour la caisse d’affirmer que le travail a été à l’origine de l’AVC du salarié à la seule lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial : il n’y avait pas d’éléments précis et concordants justifiant une prise en charge d’emblée du malaise au titre des risques professionnels, de sorte que la [9] aurait dû instruire le dossier,
— La [7] a été saisie d’une demande d’avis sur des questions d’ordre médical mais n’y a pas répondu, estimant ne pas avoir à se prononcer,
— En l’absence de réserves émises par l’employeur, force est de constater que les caisses n’estiment jamais nécessaire d’engager d’instruction de manière spontanée,
— Choquée par la gravité du malaise de son salarié, elle reconnaît ne pas avoir eu le réflexe d’adresser de courrier de réserves à la caisse.
La société [12] sollicite en conséquence, à titre principal, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 16 décembre 2021 de Monsieur [U] [O].
Or, il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que :
— Monsieur [U] [O] a été victime d’une " hémiparésie droite prédominant au membre supérieur droit, […] paralysie épaule droite, dysarthrie, AVC ischémique choroïdien antérieur gauche " le 16 décembre 2021 aux alentours de 05h20 sur son lieu de travail habituel, alors qu’il effectuait son travail habituel ; la déclaration d’accident du travail précise que les horaires de travail du salarié étaient ce jour-là de 05h00 à 12h30 ;
— Le salarié a été transporté à l’hôpital de [Localité 13] immédiatement après le fait accidentel comme en atteste le bulletin d’admission du 16 décembre 2021 à 6h33 ce qui a donné lieu à la rédaction d’un certificat médical initial le même jour mentionnant des lésions compatibles avec le fait accidentel ;
— Les préposés de l’employeur ont été informés de l’accident le jour-même de sa survenance à 5h21 ;
— L’employeur n’a formulé aucune réserve lors de la déclaration de l’accident du travail.
Ces éléments établissent suffisamment la preuve de la survenance d’une lésion soudaine aux lieu et temps du travail. La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et il appartient à la société [12] de la renverser en démontrant que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Or sur ce point, force est de constater que les arguments émis par la société [12], à savoir des conditions de travail normales le jour de l’accident, le caractère non-stressant du poste, la possible existence d’un état antérieur, le fait que l’accident soit survenu seulement quelques minutes après la prise de poste du salarié, le nature interne de cette lésion ou encore l’absence d’enquête administrative diligentée par la caisse et l’attitude déloyale de cette dernière, ne sont pas de nature à caractériser la cause totalement étrangère au travail du malaise.
En effet, le fait, comme le prétend l’employeur, que Monsieur [U] [O] " n’a effectué aucun travail particulièrement pénible ce jour-là ou les jours ayant précédés ; n’avait pas de surcroît de travail les jours ayant précédés ; n’a pas subi de changement dans ses horaires de travail ce jour-là et n’occupe pas un poste stressant ", ne saurait suffire à renverser la présomption d’imputabilité dès lors que rien ne permet d’exclure le rôle causal, au moins partiel, des conditions de travail dans la survenance de l’accident. Au surplus, il n’est aucunement exigé que le fait accidentel soit dû à des conditions de travail inhabituelles pour qu’il soit qualifié d’accident du travail.
Le fait que l’accident soit survenu seulement quelques minutes après la prise de poste du salarié ne saurait non plus faire échec à la présomption, dès lors qu’il est survenu durant les horaires de travail de ce dernier. Cet argument temporel s’avère inopérant.
De même, l’existence d’un état pathologique préexistant, fusse-t-il démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’employeur ne fait qu’émettre des suppositions, n’est pas de nature à faire obstacle à la présomption, alors que la société [12] ne produit aucun élément probant de ce que le travail de Monsieur [U] [O] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise.
Par ailleurs, l’absence d’enquête diligentée par la caisse, préalablement à sa décision de prise en charge dudit accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, ne saurait valablement être opposée afin de faire échec à la présomption d’imputabilité dans la mesure où, conformément à l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, cette dernière a l’obligation d’engager des investigations uniquement si elle l’estime nécessaire au regard de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées par l’employeur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’aucune réserve n’a été émise et que tous les éléments établissant la preuve de la survenance d’une lésion soudaine aux lieu et temps du travail étaient réunis.
Il est également constant que la commission de recours amiable de la caisse n’est pas tenue de recueillir l’avis de la commission médicale de recours amiable pour statuer sur le fond du litige et qu’un tel avis ne saurait pallier la carence de l’employeur dans la démonstration de l’existence d’une cause étrangère permettant d’écarter la présomption d’imputabilité, sauf à inverser la charge de la preuve.
Enfin, la charte accident du travail et maladie professionnelle est dépourvue de valeur normative et ne saurait contraindre en rien la caisse.
C’est, dès lors, à juste titre que la [10] a retenu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [O] le 16 décembre 2021 et il convient en conséquence de débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité.
*Sur la demande d’expertise
Aux termes des articles 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, mais en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A titre subsidiaire par la société [12] sollicite une expertise médicale afin de déterminer si l’accident vasculaire cérébral/le malaise de Monsieur [U] [O] survenu le 16 décembre 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère et si celui-ci peut être imputé à son activité professionnelle.
Au soutien de sa demande, elle produit une note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [J], qui se contente de fournir des renseignements médicaux généraux sur les AVC sans lien avec le cas d’espèce de Monsieur [U] [O], et qui, de ce fait, ne saurait constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, l’expertise sollicitée est dépourvue de pertinence en l’absence d’élément de nature à étayer la cause totalement étrangère au travail, l’article 146 du code de procédure civile posant le principe qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces produites par la caisse sont suffisantes pour trancher le litige au regard des éléments développés ci-dessus.
Il convient en conséquence de débouter la société [12] de sa demande subsidiaire d’expertise.
***
Il y a lieu, au vu de ce qui précède, de confirmer la décision de rejet du 15 février 2023 de la commission de recours amiable de la [10], de déclarer opposable à la société [12] la décision du 1er février 2022 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [O] le 16 décembre 2021.
Les éventuels dépens seront à la charge de la société [12].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours ;
CONFIRME la décision de rejet du 15 février 2023 de la Commission de recours amiable de la [10] ;
DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [12] la décision de la [9] du 1er février 2022 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [U] [O] survenu 16 décembre 2021 ;
DIT QUE les éventuels dépens seront supportés par la société [12].
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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