Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de Parcelle B178 à [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL7D
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique, en présence de Madame [Z] [S], Juge, et Monsieur [T] [F], auditeur de justice
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de Parcelle B178 à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 412 004 798,
dont le siège social est sis SAS [Adresse 8] DE [Adresse 7] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par la SELARL ANTOINE MERIDJEN, représentée et agissant par Maître Antoine MERIJEN, membre de l’AARPI MCM AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Mme [O] [M],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2024, le syndicat des copropriétaires la résidence [2], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE, a fait citer madame [O] [M] à comparaître devant le tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 16.372,49 €, soutenant que cette somme correspond à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [O] [M] n’a pas constitué avocat, étant précisé que le commissaire de justice a dressé un procès verbal de recherches infructueuses.
Par ordonnance en date du 30 juin 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires la résidence B178 à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE, sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 16.372,49 €, soutenant que cette somme correspond à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024.
A l’appui de cette demande, elle produit diverses pièces, et plus précisément un relevé de compte, des appels de fonds, une mise en demeure, le procès verbal de l’assemblée générale de la copropriété en cause en date du 28 juillet 2023 ainsi que celui du 31 octobre 2024, et des courriers de relance.
L’ensemble de ces pièces sont adressées à l’indivision [M] [Y] – C/O madame [M] [O] – [Adresse 6], adresse à laquelle n’a d’ailleurs pas été trouvée la requise lors de la signification de l’acte introductif d’instance.
Il n’est produit aucun titre de propriété, relevé de propriété, courriers émis par la défenderesse ou autres documents qui n’émaneraient pas du syndicat faisant état de la qualité de copropriétaire de madame [M].
La requérante ne verse ainsi aucun élément permettant d’établir que madame [O] [M] est copropriétaire de la résidence B178 à [Localité 4], ce d’autant que la personne mentionnée dans les pièces produites, qui émanent toutes du syndicat, font état d’une indivision.
Or, seuls les copropriétaires sont tenus au paiement des charges de copropriété afférentes à leur lot.
Il appartenait au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire de la personne assignée pour la période de réclamation invoquée, ce d’autant que la défénderesse ne comparaît pas à l’audience.
En l’absence de tout élément de preuve relatif à la qualité de copropriétaire de la défenderesse, la demande principale de condamnation en paiement des charges n’apparaît donc pas fondée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement des charges du syndicat.
De manière subséquente, la demande en dommages et intérêts sera rejetée, dans la mesure où la résistance abusive n’apparaît pas établie.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence B178 à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la parcelle B178 à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE, de l’ensemble de ses demandes, tant principales qu’accessoires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la parcelle B178 à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE aux entiers dépens, conformément aux disposi-tions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Royaume-uni ·
- Omission de statuer ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Mutuelle
- Syndic de copropriété ·
- Tantième ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Incident ·
- Action en responsabilité ·
- Financement ·
- État
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Exception d'inexécution ·
- Code civil ·
- Bail ·
- Obligation ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Société anonyme ·
- Artisan ·
- Assistance ·
- Société par actions ·
- Annulation ·
- Namibie ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Assurances
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Débours
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Villa ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Limites ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de vote ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Donations ·
- Doctrine ·
- Exonérations ·
- Affectation ·
- Avis ·
- Contribuable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Désinfection ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Restitution ·
- Ventilation ·
- Syndic
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Chirurgie ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Bonbon ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Juge consulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Date ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Étudiant ·
- Procédure civile ·
- Exploit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Reputee non écrite ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.