Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er août 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ZEITOUN
Madame [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FOURN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00829 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64F7
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître FOURN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0064
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [E],
représenté par Maître ZEITOUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0483
Madame [E],
non comparante, ni représentée
demeurant tous les deux [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00829 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64F7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] aux droits duquel vient aujourd’hui Monsieur [V] [Y], propriétaire d’un appartement de 3 pièces sis [Adresse 3], a consenti un bail d’habitation au profit de Monsieur [X] [E] en vertu d’un renouvellement de bail en date du 23 juillet 1988, daté par erreur 1985, prenant effet le 1er août 1988 pour une durée de trois années venu à expiration le 31 juillet 1991 puis tacitement renouvelé depuis lors.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Monsieur [V], [C], [W] [Y] a donné congé à Monsieur et Madame [E] des lieux loués pour le 31 juillet 2024, pour reprise personnelle au profit de son fils, Monsieur [K], [L], [D] [Y] né le 2 novembre 2001 à [Localité 8], étudiant.
Après avoir accordé un délai de trois mois au locataire pour quitter les lieux, puis refusé une seconde prolongation, la bailleur a constaté que ce denier n’a pas libré les lieux.
Par exploit en date du 10 décembre 2024, Monsieur [V], [C], [W] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [E] a comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir:
constater la validité du congé en date du 12 janvier 2024;
constater que Monsieur [X] [E] et Madame [E] sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués;
constater que Monsieur [X] [E] et Madame [E] se maintiennent abusivement dans les lieux loués;
en conséquence;
ordonner l’expulsion sans délais de Monsieur [X] [E] et Madame [E] et de toute personne dans les lieux de leur fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique, si besoin est, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retardcommençant à courir un mois passé la signification du jugement à intervenir;
ordonner la transport et la séquestration des meubles;
condamner Monsieur [X] [E] et Madame [E] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer contractuel, soit la somme de 2030,08 euros majorée des charges, à compter du 1er août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux;
condamner Monsieur [X] [E] et Madame [E] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 11 juillet 2025.
A l’audience du 11 juillet 2025, Monsieur [V], [C], [W] [Y], représenté, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, précisant s’opposer à l’octroi de tous délais
Au soutien de ses prétentions, il expose que le congé signifié est valide, qu’il est urgent pour lui de pouvoir loger son fils, étant en instance de divorce.
Monsieur [X] [E], représenté par son Conseil, indique ne plus solliciter l’irrecevabilité pour défaut du droit d’agir et demande aux termes de ses conclusions en défense, de lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour quitter les lieux,
— de fixer l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer et charges acquittés par lui;
de condamner Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de -2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il rappelle qu’il est âgé de 82 ans, qu’il est dans les lieux depuis 1985, qu’il a fait des démarches dans le parc immobilier privé et social. Il conteste la réalité de l’intention de reprise du bailleur, qui dispose par ailleurs d’autres appartement plus proches de la faculté d'[Localité 5] où le bénéficiaire doit étudier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [E], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni n’était représentée.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 7] le 12/12/2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 25 mars 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour reprise du logement, mais doit toujours respecter un préavis de 6 mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier;
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ;
En l’espèce, Monsieur [V], [C], [W] [Y] a fait signifier par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, à Monsieur et Madame [E] un congé concernant les lieux loués, pour le 31 juillet 2024, pour reprise personnelle au profit de son fils, Monsieur [K], [L], [D] [Y] né le 2 novembre 2001 à [Localité 8], étudiant.
Le bailleur justifie du motif du congé, la reprise par son fils étudiant, en fin d’étude et aspirant à son autonomie.
Le motif de la reprise est étayé par l’attestation de scolarité 2024/2025 de Monsieur [K] [Y] (pièces 8 et 9 du requérant).
Par ailleurs, la mauvaise foi ne se présumant pas, aucune des pièces versées aux débats par Monsieur [X] [E] ne permet de remettre en cause les justifications apportées par le bailleur sur le bien fondé de sa reprise.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par Monsieur [V], [C], [W] [Y] le 12 janvier 2024 à Monsieur et Madame [E], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 juillet 2024, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois;
Ainsi, Monsieur et Madame [E] qui se sont maintenu dans les lieux après le terme du bail,en sont devenus occupants sans droit, ni titre, à compter du 1er août 2024, de sorte que les bailleurs leur a fait délivrer une assignation le 10 décembre 2024.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Monsieur [X] [E], qui justifie de son âge, de sa durée d’occupation de lieux, de ses pathologie et de ses recherches de relogement en cours sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Compte tenu toutefois des besoins du bailleur qui doit reloger son fils dans une situation personne de divorce, il sera accordé à Monsieur [X] [E] un délai jusqu’au 31 décembre 2025 à minuit pour s’organiser et quitter les lieux.
Sur l’expulsion des occupants
Monsieur [V], [C], [W] [Y], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisés à faire procéder à compoter du 1er janvier 2026, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur et Madame [X] [E], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il n’ya pas lieu à supression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’aucun des éléments produits aux débats ne justifie.
Il n’y a également pas lieu à condamnation sous astreinte, l’excution provisoire de la présente décision, l’octroi d’une indemnité d’occupation, et le recours possible à la force publique et à un serrurier apparaissant suffisants pour en garantir la mise en oeuvre.
Sur le sort des meubles
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, et dit n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur et Madame [E] malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable;
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle ;
Aussi, Monsieur et Madame [E] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel en cours, et aux charges locatives et taxes, tels qu’ils auraient été exigibles si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Aucun des éléments produits ne justifie le doublement du loyer sollicité pour la fixation de ladite indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur et Madame [E] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.;
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V], [C], [W] [Y] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Il y a lieu de lui allouer la somme de 700 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant Monsieur et Madame [X] [E] à la lui payer et en déboutant Monsieur [B] [E] de sa propre demande de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [V], [C], [W] [Y] ;
Constate la validité du congé pour reprise délivré par Monsieur [V], [C], [W] [Y] à Monsieur et [X] [E] en date du 12 janvier 2024, à effet au 31 juillet 2024 ;
Constate que Monsieur [X] [E] et Madame [E] sont occupants sans droit, ni titre des lieux loués sis [Adresse 1]
[Adresse 6], depuis le 1er août 2024;
Accorde à Monsieur [X] [E] un délai jusqu’au 31 décembre 2025 à minuit pour quitter les lieux;
Autorise Monsieur [V], [C], [W] [Y] à faire procéder à compter du 1er janvier 2026, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [X] [E] et Madame [E] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de l’appartement sis au 3ème étage, formant les lots n°33 et 79 de la division de l’immeuble, sis [Adresse 3]
Dit n’y avoir lieu à supression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ni condamnation sous astreinte;
Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, et Dt n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration;
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [E] à payer à Monsieur [V], [C], [W] [Y], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, et aux charges locatives et taxes, tels qu’ils auraient été exigibles si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur ;
Dit n’y avoir lieu à doublement du loyer pour la fixation de ladite indemnité d’occupation;
Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [E] aux dépens de l’instance;
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [E] à payer à Monsieur [V], [C], [W] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Déboute Monsieur [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Exception d'inexécution ·
- Code civil ·
- Bail ·
- Obligation ·
- Civil
- Voyage ·
- Société anonyme ·
- Artisan ·
- Assistance ·
- Société par actions ·
- Annulation ·
- Namibie ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Assurances
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Villa ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Limites ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Régime agricole ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Date ·
- Réception ·
- Cancer
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Épidémie ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Chirurgie ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Bonbon ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Royaume-uni ·
- Omission de statuer ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Mutuelle
- Syndic de copropriété ·
- Tantième ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Incident ·
- Action en responsabilité ·
- Financement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Reputee non écrite ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Droit de vote ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Donations ·
- Doctrine ·
- Exonérations ·
- Affectation ·
- Avis ·
- Contribuable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Désinfection ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Restitution ·
- Ventilation ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.