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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01915 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4UB
AFFAIRE : [K] [S] [E] [Z] / [G] [I], [C] [U]
MINUTE N° : 26/00017
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [I]
né le 23 Mars 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [C] [U]
née le 28 Avril 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELAS IMPLID AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé les 13, 15 et 19 mars 2024, Madame [K] [Z] a donné en location à Monsieur [G] [I] et Madame [C] [U] un logement avec emplacement de stationnement extérieur et garage, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 714 € , charges en sus.
Par acte en date du 7 avril 2025, Madame [K] [Z] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 5 août 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [K] [Z] a fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
— la libération des lieux par les défendeurs et à défaut leur expulsion, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1662,26 €, outre intérêts au taux légal,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à leur départ des lieux,
— la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 4553,29 € compte tenu des échéances courues depuis l’assignation et maintient ses demandes.
Assignés chacun à étude, Monsieur [G] [I] et Madame [C] [U] n’ont pas comparu.
Le pôle médico-social de [Localité 4] a informé ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier, compte tenu de la carence des locataires.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 7 avril 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 19 mai 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par les défendeurs n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les défendeurs sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail (logement, stationnement extérieur et garage), soit la somme de 838,26 €, soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par Madame [K] [Z], sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, à payer à Madame [K] [Z] la somme de 4553,29 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 25 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner, in solidum à défaut de stipulation contractuelle de solidarité portant sur les indemnités d’occupation mais en raison du dommage auquel leur occupation fautive respective concoure, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail signé les 13, 15 et 19 mars 2024 consenti par Madame [K] [Z] à Monsieur [G] [I] et Madame [C] [U], portant sur un logement avec stationnement extérieur et garage, situé [Adresse 3], est acquise au 19 mai 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [G] [I] et Madame [C] [U] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [G] [I] et Madame [C] [U] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [C] [U] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 4553,29 € (QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET VINGT NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [C] [U] à payer à Madame [K] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 838,26 €, soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [C] [U] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [C] [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 7 avril 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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