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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/09724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09724 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CZA
Minute : 25/51
AM
Madame [T] [F]
Représentant : Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS
C/
Société [Localité 7] AIRLINES NV/SA
Copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Société [Localité 7] AIRLINES NV/SA
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date duVINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ;
par M. Thierry DRAULT, magistrat à titre temporaire suivant dévret du 2 Octobre 2023
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2024
tenue sous la présidence de M. Thierry DRAULT, magistrat à titre temporaire suivant décret du 2 Octobre 2023, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société [Localité 7] AIRLINES NV/SA, dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE)
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 9 octobre 2024, Madame [T] [F], se plaignant d’un refus d’embarquement, a saisi le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sur le fondement du règlement européen, n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la société [Localité 7] AIRLINES à lui payer les sommes suivantes :
— 508,11€ au titre du billet retour [Localité 7] AIRLINES,
-1.240,00 € au titre du billet retour AIR FRANCE,
— 360,00 € au titre des dépenses occasionnées par le refus d’embarquement,
-1.000,00 € au titre du préjudice moral,
-1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, lors de laquelle Madame [T] [F], représentée par son avocat, indique que la compagnie aérienne [Localité 7] AIRLINES lui a refusé l’embarquement à bord de l’appareil devant assuré le vol retour au départ de [Localité 9] et à destination finale de [Localité 10] via une correspondance à [Localité 7].
La compagnie expose qu’il existait une discordance entre la nationalité, Zaïroise, indiquée, sur le titre de séjour délivré par la République Française et celle, Congolaise, inscrite sur le passeport qu’elle dit être délivré par la République Démocratique du Congo (RDC).
La société [Localité 7] AIRLINES, dont l’acte d’assignation lui a été signifié à étude, est non comparante et personne n’est là pour elle.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DU LITIGE
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 ibid.?lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la citation a été délivrée à étude à la compagnie aérienne [Localité 7] AIRLINES et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort sont inférieures à 5.000€.
Par conséquent, la décision est rendue par défaut..
2.1-Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) dudit règlement précise qu’il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’UE.
Il précise que les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée et se présenter, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement dans les conditions prévues par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
En l’espèce, Madame [T] [F] est titulaire d’une carte d’embarquement concernant le vol prévu le 15 janvier 2024 à 22 h 25 au départ de l’aéroport de [Localité 9], République Démocratique du Congo et à destination finale de l’aéroport [11], France, arrivée prévue le 16 janvier 2024 à 09 h 15 via une correspondance à [Localité 7], Belgique et opéré par la compagnie aérienne [Localité 7] AIRLINES.
Le vol litigieux qui est au départ d’un État tiers, la RDC, est opéré par un transporteur communautaire, [Localité 7] AIRLINES.
Par conséquent, le règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 est applicable.
2.2-Sur le refus d’embarquement
L’article 4.3 du même règlement ajoute que s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
L’article 2.j du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 définit le refus d’embarquement comme : « le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats. ».
Il est de jurisprudence constante que ledit article : « doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un transporteur aérien refuse l’embarquement à un passager au motif que celui- ci aurait présenté des documents de voyage inadéquats, un tel refus ne prive pas, en lui-même, ce passager de la protection prévue par ledit règlement. En cas de contestation de la part de ce passager, il appartient, en effet, à la juridiction compétente d’apprécier, en tenant compte des circonstances de l’espèce, le caractère raisonnablement justifié ou non dudit refus au regard de cette disposition. ». (CJUE, n° C-584/18, Arrêt de la Cour, D. Z. contre Blue Air – Airline Management Solutions SRL, 30 avr.2020).
Code des transport Art. L. 6421-2? Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues
Il est constant que la mission des transporteurs aérien consiste à vérifier que les ressortissants étrangers qu’ils transportent sont « en possession des documents de voyage requis » pour l’entrée sur le territoire de l’État membre de destination. ". (CJUE, n° C-584/18, Arrêt de la Cour, D. Z. contre Blue Air – Airline Management Solutions SRL, 30 avr.2020).
Madame [T] [F] qui s’est présentée à l’embarquement de son vol au départ de l’aéroport de [Localité 9], République Démocratique du Congo, s’est vu refuser d’accéder à l’appareil par la compagnie aérienne [Localité 7] AIRLINES au motif que les documents présentés, une carte de résident délivrée par la République Française valable pour une durée de dix ans d’une part et, d’autre part un passeport qu’elle dit être délivré par la République Démocratique du Congo valable pour une durée de cinq ans, comportaient une discordance au niveau de la nationalité. La nationalité inscrite sur le premier indiquait « Zaïroise » tandis que le second mentionnait « Congolaise ».
Elle allègue que ledit refus était injustifié au motif que la compagnie aérienne [Localité 7] AIRLINES ne pouvait ignorer le changement de nom de l’État Zaïre vers celui de la République Démocratique du Congo et ce depuis, l’année 1997 et que la nationalité Zaïre renvoi substantiellement à celle Congolaise (RDC).
La compagnie aérienne [Localité 7] AIRLINES, non comparante, toutefois il appartient au tribunal de s’assurer que la demande est fondée.
En l’espèce, il ressort desdits documents que les noms, prénoms et lieux de naissance sont identiques et seule la nationalité, lien juridique qui relie un individu à un État déterminé, diffère formellement.
Toutefois, le personnel de contrôle des compagnies aériennes a pour unique pouvoir l’appréciation formelle des document d’état civil, d’identité ou d’autorisation de séjour qui leur sont présentés.
Il ne leur appartient pas d’extrapoler sur la base de connaissances historiques et politiques, la possible validité d’un document officiel suspect à juste titre.
Surabondamment, il importe peu que Madame [T] [F] ai pu être embarqué sur une autre compagnie aérienne, pour la même destination avec les mêmes documents, n’appartenant pas à la juridiction de céans de dire si cette seconde compagnie à commis une faute de vigilance ou non.
Il est constant qu’une compagnie aérienne peut refuser l’embarquement d’un passager au motif que ce dernier ne présente pas de documents de voyage adéquats.
Or le titre de séjour litigieux était bien affecté de la mention suspecte d’un nom d’état qui n’est plus en vigueur et au plus fort distinct de celui mentionné par sur le document attestant de l’état civil de la passagère.
Par conséquent, Dès lors, le refus d’embarquement est justifié et la demande d’indemnisation rejettée.
2.3-Sur la demande de remboursement des billets AIR FRANCE
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du Code civil ajoute que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède la demande est sans objet.
Surabondamment, Madame [T] [F] demande le remboursement des billets achetés auprès de la compagnie aérienne AIR FRANCE en produisant une facture inintelligible et imprécise et dès lors échoue à démontrer lesdites dépenses.
Par conséquent, la demande Madame [T] [F] au titre du remboursement des billets d’un montant de 1.240€ sera rejetée.
2.4-Sur la demande de remboursement des frais occasionnés à la suite du refus d’embarquement
Compte tenu de ce qui précède la demande qui n’a plus d’objet est rejetée.
2.5-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Compte tenu de ce qui précède la demande qui n’a plus d’objet est rejetée.
2.6-Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [F] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’économie commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
3.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [T] [F] de sa demande au titre de l’article 7 du règlement européen ;
REJETTE la demande de Madame [T] [F] au titre du remboursement des billets ;
REJETTE la demande de Madame [T] [F] au titre du remboursement des frais occasionnés à la suite du refus d’embarquement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [F] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens,
REJETTE la demande de Madame [T] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 janvier 2025,
Ont signé,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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