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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 nov. 2025, n° 25/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04532 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QZ2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 novembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er Novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 26 Novembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dounia BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur X se disant [M] [W]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [I] [S], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur X se disant [M] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur X se disant [M] [W] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 mars 2025 a notamment condamné Monsieur X se disant [M] [W] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 29 octobre 2025 notifiée le 29 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2025.
Attendu que par décision en date du 1er Novembre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 2].
Attendu que, par requête en date du 25 Novembre 2025, reçue le 26 Novembre 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les moyens ci-après examinés portants sur des éléments temporellement postérieurs à la dernière audience du 04 novembre 2025 relative à la première prolongation.
Vu les dispositions des articles L 743-9, L 743-12 et L 744-2 du Ceseda,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 743-2 de ce même code qu’à « tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile »
Vu les dispositions de l’article 17 du règlement intérieur type figurant en annexe de l’arrêté du 02/05/2006 pris en application de l’article 4 du décret du 30/05/2005, applicables en l’espèce au Centre de Rétention Administrative N°2 de [Localité 2],
Vu les dispositions de la circulaire NOR IMIM1000105C du 14 juin 2010 relative à l’harmonisation des pratiques dans les centres et les locaux de rétention administrative et lors de l’exécution des escortes, circulaire d’application directe et opposable à l’administration par les administrés compte tenu de son caractère impératif et non interprétatif, ainsi qu’en atteste plus particulièrement son article 3.3 portant « l’application stricte et immédiate des présentes instructions » selon instructions précises et détaillées à valeur normative du Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et revêtant par ailleurs un caractère conforme aux lois et règlements en vigueur.
Attendu que la réalité de la mise à l’isolement individuel du retenu du 23/11/25 à 17h45 au 24/11/25 à 11h05 est attestée par une copie actualisée du registre indiquant que cette mesure avait pour stricte finalité son « isolement sécuritaire » sans plus de précisions figurant dans le dossier soumis à notre appréciation.
Qu’interrogé à cet égard, l’intéressé indique avoir voulu mettre fin à ses jours en se scarifiant et en songeant à se pendre suite notamment à des propos humiliants tenus par un des personnels encadrant du centre de rétention et, plus généralement, en raison des conditions de vies difficiles dans ce centre (nourriture quasi périmée, visites arbitrairement annulées, accès médial et psychologique défaillant) ; qu’il précise en outre avoir fait l’objet de contentions afin d’éviter tout passage à l’acte suicidaire.
Qu’il ressort suffisamment des déclarations circonstanciées de l’intéressé, pour l’heure non démenties par l’administration, que son placement à l’isolement semblait avoir pour finalité de le protéger contre lui même, de sorte que la décision de placement à l’isolement ne repose sur aucun motif disciplinaire ou tiré de la menace pour l’ordre public ou la sécurité des autres retenus que l’intéressé aurait représenté, quand bien même la mention « d’isolement sécuritaire » prête à confusion.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante (voir notamment Cass 1ère Civ 31 janvier 2006) qu’il n’appartient pas à l’étranger de prouver qu’il n’a pas été effectivement en mesure de faire valoir ses droits en rétention et qu’il appartient au juge judiciaire de s’en assurer par tous moyens, notamment considération prise des mentions figurant sur le registre visé à l’article L 744-2 du code précité, ou encore de tout autre registre tenu par l’administration.
Attendu en l’espèce que si figure mention du placement à l’isolement de l’intéressé sur le registre visé à l’article précité avec mentions de l’information données aux différentes autorités compétentes, il n’en demeure pas moins que l’administration ne produit aucun élément ou procès-verbal permettant de s’assurer des motifs et circonstances ayant présidé au placement à l’isolement de l’intéressé, privant ainsi le juge de toute possibilité de contrôle effective du respect des droits du retenu ; qu’au surplus aucune mention à son placement sous contention n’est indiqué, état rappelé le caractère illégal et attentatoire à la dignité des personne d’une telle mesure en rétention, toute crise suicidaire ou d’autolyse devant être traitée médicalement en milieu psychiatrique ou médical dédié.
Qu’en outre, si la lecture du registre fait mention que l’intéressé a été vu par un médecin à la fin de son placement le 24/11/25 à 09h00 (ce que l’intéressé conteste formellement) et qu’un avis au service médical a été effectué la veille à 17h00, il n’est pas rapporté la preuve, compte tenu de la contestation soulevée, du caractère effectif d’une visite médicale dès son placement à l’isolement, ainsi que pourtant prescrit au point 3.1 al 6 de la circulaire susvisée et ce, alors même que l’autorité administrative est particulièrement sensibilisée aux procédures médicales à suivre en cas de risque suicidaire.
Attendu qu’il résulte en outre des dispositions des articles 3.2 et 3.3 de la circulaire précitée qu’hormis les cas prévus à l’article 3.1, aucune mesure d’isolement ne peut être prise autrement que pour un motif uniquement sanitaire et que, même dans cette hypothèse, l’inscription au registre prévu par l’article L 744-2 (ex L 553-1) est requise et doit préciser expressément le caractère sanitaire de cette mesure ; que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Attendu que la privation de tout contrôle effectif par le juge fait nécessairement et directement grief au retenu et porte atteinte de manière très substantielle à sa possibilité effective de faire valoir ses droits, compte tenu d’une part du caractère probatoire décisif que constituent l’inscription au registre de l’article L 744-2 et la rédaction d’un procès-verbal circonstancié indiquant les motifs du placement à l’isolement, conformément aux dispositions de l’article 3.1 alinéa 4 de la circulaire du 14/06/2010 précitée et, d’autre part, de la privation qu’elle emporte pour le retenu de toute possibilité de contrôle extérieur de sa situation tel que prévu par les articles L 743-9 et suivants du ceseda, outre la privation d’être examiné individuellement par un médecin dans les premiers temps de son isolement alors même que sa situation psychologique semblait le nécessiter, s’agissant d’une autolyse et de velléités suicidaires.
Attendu que, de ce fait, cette irrégularité est par ailleurs par nature insusceptible de régularisation, y compris à hauteur d’appel, dans la mesure où les dispositions de la circulaire précitée prohibent toute mesure individuelle d’isolement qui ne serait pas exceptionnelle et « strictement justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus) » et « ne doit nullement aggraver les conditions de la rétention administrative » et que toute mesure de contention est prohibée en dehors d’un cadre médical réglementairement et limitativement dédié.
Attendu en outre que l’administration ne rapporte pas, en l’état du dossier soumis à notre appréciation, la preuve qu’un suivi médical ou psychologique dédié ait été mis en place consécutivement à cet épisode, l’intéressé indiquant l’avoir médicalement sollicité sans qu’aucun élément porté à notre connaissance n’infirme pour l’heure ses déclarations.
En conséquence de quoi, il convient de constater l’irrégularité des conditions de rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [W] et d’ordonner la mainlevée de sa rétention administrative.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que, considération prise de l’irrégularité des conditions de rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 25 novembre 2025 de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur X se disant [M] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l’égard de Monsieur X se disant [M] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [W] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur X se disant [M] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur X se disant [M] [W] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur X se disant [M] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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